Accord national relatif au champ d'application des accords nationaux conclus dans la branche de la métallurgie. Etendu par arrêté du 1er août 1979 JONC 18 août 1979.

Accord national relatif au contrat de mission à l'exportation.


Préambule.
Champ d'application.
   Article 1
Institution du contrat de mission à l'exportation.
   Article 2
Entreprises et activités visées.
   Article 3
Salariés visés.
   Article 4
Conclusion du contrat de travail.
   Article 5
Rémunération.
   Article 6
Conditions générales de déplacement.
   Article 7
Résiliation du contrat en raison de la fin de la mission.
   Article 8
Cessation du contrat pour des motifs étrangers à la fin de la mission.
   Article 9
Formation.
   Article 10
Reclassement.
   Article 11
Information des représentants du personnel.
   Article 12
Evaluation des effets de l'accord.
   Article 13
Durée de l'accord.
   Article 14
Dispositions impératives.
   Article 15
Dépôt.
   Article 16

Arrêté portant extension d'un accord national conclu dans le secteur de la métallurgie. JORF 24 octobre 2006.


   Article 1, 2, 3

Accord national conclu dans la branche de la métallurgie et relatif au personnel des services de gardiennage et de surveillance. Etendu par arrêté du 8 août 1979 JONC 18 août 1979.


Préambule
DISPOSITIONS.
   Article 1
   Article 2
   Article 3
   Article 4
   Article 5
   Article 6

Accord du 26 mars 1980 Accord du 26 mars 1980


   Article Préambule
DISPOSITIONS.
   Article 1
   Article 2
   Article 3
   Article 4
   Article 5
   Article 6

Arrêté portant extension d'un accord conclu dans la branche de la métallurgie et relatif au personnel des services de gardiennage et de surveillance. JONC 18 août 1979.


   Article 1, 2, 3

Arrêté portant extension d'un accord modifiant l'accord national conclu dans la branche de la métallurgie et relatif au personnel des services de gardiennage et de surveillance. JONC 12 juillet 1980.


   Article 1, 2, 3

Accord national relatif à des garanties applicables aux ouvriers. En vigueur le 1er février 1980.


Champ d'application.
   Article 1
Bénéficiaires.
   Article 2
Garanties de fin de carrière pour les ouvriers.
   Article 3
Rémunérations minimales hiérarchiques.
   Article 4
Entrée en vigueur, avantages acquis.
   Article 5
   Article 6

Procès-verbal Procès-verbal du 30 janvier 1980


Procès-verbal concernant l'accord national du 30 janvier 1980.

Accord national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les industries métallurgiques. En vigueur le 1er mars 1982. Etendu par arrêté du 5 avril 1982 JONC 23 avril 1982.


Exposé
   Modifié par Accord du 24 juin 1991 en vigueur le 11 janvier 1992 étendu par arrêté du 3 janvier 1992 JORF 11 janvier 1992.
DISPOSITIONS GENERALES.
   Article 1
   Article 2
   Article 4
   Modifié par Accord du 24 juin 1991 en vigueur le 11 janvier 1992 étendu par arrêté du 3 janvier 1992 JORF 11 janvier 1992.
   Article 5
   Modifié par Accord du 24 juin 1991 en vigueur le 11 janvier 1992 étendu par arrêté du 3 janvier 1992 JORF 11 janvier 1992.
   Article 7 (1)
   Article 8
   Article 9
   Article 10
   Article 11
   Article 13
   Article 14
   Article 15
   Article 16
   Article 17
   Article 18
   Article 19
   Article 20
   Article 22
   Article 24
   Article 25
   Article 26
   Article 27
   Article 27
   Article 28
   Article 29
   Article 30
   Article 30
   Article 31

ANNEXE I ACCORD NATIONAL du 23 février 1982


Tableau général des réductions prévues par l'article 7 (en heures).

Annexe II ACCORD NATIONAL du 23 février 1982


Liste des entreprises de la réparation navale auxquelles, conformément à l'article 30 de l'accord national métallurgie du 23 février 1982 sur la durée du travail, ne s'appliquent pas les dispositions des articles 4 et 12 de l'accord (1) : *Exclus

Annexe III ACCORD NATIONAL du 23 février 1982


Préambule
   Article Préambule
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU PERSONNEL DES SERVICES CONTINUS, EN COMPLEMENT DE L'ACCORD NATIONAL METALLURGIE DU 23 FEVRIER 1982 ET VISANT A LA MISE EN PLACE PROGRESSIVE DE LA CINQUIEME EQUIPE
   Article 1
   Article 2
   Article 3
   Article 4
   Article 5
   Article 6
   Article 7
   Article 8

Aménagement du temps de travail Accord du 17 juillet 1986


Modulation.
   Article 1
Travail en continu et travail en équipes successsives.
   Article 2
Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur (1).
   Article 3
   Article 3

Aménagement du temps de travail Accord paritaire d'interprétation Accord d'interprétation du 20 octobre 1987


Paragraphe 2.
Paragraphe 3.
Paragraphe 4.
Paragraphe 5.
Paragraphe 6.
Paragraphe 7.

Déclaration d'intention des parties signataires ACCORD NATIONAL du 23 février 1982


Déclaration d'intention des parties signataires de l'accord national de la métallurgie du 17 juillet 1986 sur l'aménagement du temps de travail.

Travail à temps partiel, modulation d'horaire et horaires cycliques Accord du 24 juin 1991


   Article Préambule
Champ d'application
   Article 1
Travail à temps partiel
   Article 2
Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur
   Article 4
Horaires cycliques
   Article 5
Dispositions complémentaires
   Article 6
Dépôt
   Article 7

Arrêté portant extension d'un accord national sur la réduction et l'aménagement de la durée du travail dans les industries métallurgiques. JONC 23 avril 1982.


   Article 1, 2, 3

Arrêté portant extension d'un accord national sur l'aménagement de la durée du travail dans les industries métallurgiques. JORF 2 octobre 1987.


   Article 1, 2, 3.

Arrêté portant extension d'un accord national sur l'aménagement de la durée du travail dans les industries métallurgiques. JORF 11 janvier 1992.


   Article 1, 2, 3

Déclaration commune n° 2 relative à l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail.


Accord du 26 février 2003 relatif à la sécurité et la santé au travail


Préambule
Champ d'application
   Article 1er

TITRE Ier : Amélioration de la sécurité des salariés dans l'entreprise


Rôles respectifs de la direction et de l'encadrement
   Article 2
Formation des salariés
   Article 3
Protection des salariés
   Article 4
Salariés sous contrat de travail temporaire
   Article 5

TITRE II : Opérations exécutées sur le site d'une entreprise utilisatrice par une ou plusieurs entreprises extérieures


Définitions
   Article 6
Obligations générales de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise extérieure
   Article 7
Interventions de moins de 400 heures avec interférence des activités
   Article 8
Interventions de 400 heures ou plus sans interférence des activités
   Article 9
Interventions soit de 400 heures ou plus avec interférence des activités, soit pour l'exécution de travaux dangereux quelle qu'en soit la durée
   Article 10
TITRE III : Services de santé au travail.
Visite des entreprises
   Article 11
Suivi médical des salariés
   Article 12
Anticipation de la visite médicale de reprise
   Article 13

TITRE IV : Prévoyance


Négociation territoriale
   Article 14
TITRE V : Indemnisation de la maladie et de la maternité.
Dispositions portant avenant à l'accord national du 10 juillet 1970 modifié sur la mensualisation
   Article 15
Dispositions portant avenant à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972
   Article 16

TITRE VI : Mise en oeuvre


Suivi de l'accord
   Article 17
Dates d'application
   Article 18
Dépôt
   Article 19
Travaux interdits aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire
Travaux dangereux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure
Personnes et travaux nécessitant une surveillance médicale renforcée

Arrêté portant extension d'un accord national professionnel conclu dans le secteur de la métallurgie. JORF 26 novembre 2004.


   Article 1, 2, 3

Accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie


Préambule
Salariés visés
   Article 1er
Définitions respectives des cadres et des itinérants non cadres
   Article 2
Classification
   Article 3
Grille de transposition
   Article 4
Garantie spéciale de rémunération
   Article 5
   Article 6
   Article 7

Accord national sur la classification. Etendu par arrêté du 28 avril 1983 JONC 1er juin 1983.


Préambule

DISPOSITIONS


Entreprises visées.
   Article 1
Personnel visé.
   Article 2
Objet.
   Article 3
Classification "Ouvriers" : Niveau IV
   Article 3
   Modifié par Avenant du 4 février 1983 étendu par arrêté du 28 avril 1983 JONC 1er juin 1983.
Classification Ouvriers : Niveau III
   Article 3
Classification Ouvriers : niveau II
   Article 3
Classification Ouvriers : niveau I
   Article 3
Clasification Administratifs, techniciens : Niveau V.
   Article 3
Clasification Administratifs, techniciens : Niveau IV
   Article 3
Clasification Administratifs, techniciens : Niveau III.
   Article 3
Clasification Administratifs, techniciens : Niveau II.
   Article 3
Clasification Administratifs, techniciens : Niveau I.
   Article 3
Classification Agents de maîtrise : Définition.
   Article 3
Classification Agents de maîtrise : niveau V
   Article 3
Classification Agents de maîtrise : Niveau IV.
   Article 3
Classification Agents de maîtrise : Niveau III.
   Article 3

MODALITES GENERALES


Entrée en vigueur.
   Article 4
Classement.
   Article 5
Seuils d'accueil des titulaires de diplômes professionnels (1)
   Article 6
Conditions d'accès à la position de cadre
   Article 7
   Modifié par Accord du 25 janvier 1990 étendu par arrêté du 23 avril 1990 JORF 4 mai 1990.
Mensuel ayant une grande expérience professionnelle
   Article 7 bis

DISPOSITIONS TRANSITOIRES


Mise en place du nouveau système dans les entreprises.
   Article 8
Dispositions transitoires relatives au classement individuel.
   Article 9
Dispositions transitoires pour les barèmes territoriaux.
   Article 10
Constat.
   Article 11
Dispositions finales.
   Article 12

Annexe I ACCORD NATIONAL du 21 juillet 1975


SEUILS D'ACCUEIL DES TITULAIRES DE DIPLOMES PROFESSIONNELS.
   Modifié par Accord du 25 janvier 1990 étendu par arrêté du 23 avril 1990 JORF 4 mai 1990.

Annexe II ACCORD NATIONAL du 21 juillet 1975


ILLUSTRATIONS DE CLASSEMENT DE CERTAINES FILIERES PROFESSIONNELLES.

Annexe III Accord du 25 janvier 1990


   Modifié par Avenant du 10 juillet 1992 étendu par arrêté du 19 novembre 1992 JORF 27 novembre 1992.

Classification : techniciens d'atelier Avenant du 30 janvier 1980


   Article Préambule
Champ d'application.
   Article 1
Institution de nouveaux techniciens d'atelier
   Article 2
Déroulement de carrière des techniciens d'atelier
   Article 3
Entrée en vigueur.
   Article 4
   Article 5
   Article 6

Procès-verbal Procès-verbal du 30 janvier 1980


PROCES-VERBAL DU 30 JANVIER 1980 CONCERNANT L'AVENANT DU 30 JANVIER 1980 A L'ACCORD NATIONAL DU 21 JUILLET 1975 SUR LA CLASSIFICATION.

Classification : techniciens d'atelier Avenant du 4 février 1983


   Article Préambule
Champ d'application
   Article 1
Organisation du travail
   Article 2
Institution d'un nouveau technicien d'atelier
   Article 3
Entrée en vigueur.
   Article 4
DISPOSITIONS
   Article 5

Arrêté portant extension d'un accord national sur la classification conclu dans les industries de la production et de la transformation des métaux. JONC 1er juin 1983.


   Article 1, 2, 3

Arrêté portant extension d'un accord national portant diverses mesures en matière de qualification et classification dans la métallurgie. JORF 4 mai 1990.


   Article 1, 2, 3

Arrêté portant extension d'un avenant à l'accord national sur la classification dans les industries métallurgiques. JORF 27 novembre 1992.


   Article 1

Accord national relatif à la formation professionnelle. Etendu par arrêté du 12 février 1996 JORF 21 février 1996.


   Article 1
   Article 2
   Article 3

Arrêté portant extension d'un accord conclu dans le cadre de l'accord professionnel national relatif à la formation professionnelle dans la métallurgie. JORF 21 février 1996.


   Article 1, 2, 3

Accord national relatif aux conditions de déplacement. En vigueur le 1er avril 1976.


Préambule

Chapitre I : Généralités - Définitions


Champ d'application
   Article 1-1
Lieu d'attachement.
   Article 1-2
Point de départ du déplacement.
   Article 1-3
Définition du déplacement.
   Article 1-4
Nature des déplacements.
   Article 1-5
Convention collective applicable au salarié en déplacement.
   Article 1-6
Définition des termes : temps de voyage, de trajet, de transport.
   Article 1-7

Chapitre II : Régime des petits déplacements


Principe.
   Article 2-1
Transport et trajet.
   Article 2-2
Indemnité différentielle de repas.
   Article 2-3
Indemnisation forfaitaire.
   Article 2-4
Dispositions complémentaires.
   Article 2-5

Chapitre III : Régimes des grands déplacements


Temps et mode de voyage.
   Article 3-1
Frais de transport.
   Article 3-2
Bagages personnels.
   Article 3-3
Délai de prévenance et temps d'installation.
   Article 3-4
Indemnité de séjour.
   Article 3-5
Voyage de détente.
   Article 3-6
Congés payés annuels.
   Article 3-7
Congés exceptionnels pour évènements familiaux et jours fériés.
   Article 3-8
Maladies ou accidents.
   Article 3-9
Décès.
   Article 3-10
Elections.
   Article 3-11
Maintien des garanties sociales.
   Article 3-12
Voyage de retour en cas de licenciement.
   Article 3-13
Assurance voyage avion.
   Article 3-14
Déplacements en automobiles.
   Article 3-15

Chapitre IV : Représentation du personnel


Disposition préliminaire.
   Article 4-1
Champ d'application.
   Article 4-2
Elections.
   Article 4-3
Désignation des délégués syndicaux.
   Article 4-4
Exercice des fonctions.
   Article 4-5
Temps et frais de trajet ou de voyage.
   Article 4-6
Autres voyages ou trajets.
   Article 4-7
Dispositions diverses.
   Article 4-8

Chapitre V : Hygiène et sécurité


Comité d'hygiène et de sécurité.
   Article 5-1
Responsabilité de l'employeur ou de son représentant.
   Article 5-2
Premiers secours.
   Article 5-3
Information des salariés.
   Article 5-4
Visites médicales.
   Article 5-5
Entreprises de moins de 50 salariés.
   Article 5-6
Vestiaire et installation sanitaire.
   Article 5-7
Chapitre VI : Formation professionnelle
   Article 6-1
Stages à plein temps.
   Article 6-2

Chapitre VII : Déplacements dans les pays autres que ceux visés à l'article 1.1.2.A


Principe.
   Article 7-1
Dispositions recommandées.
   Article 7-2
Chapitre VIII : Personnel sédentaire appelé à effectuer une mission en déplacement.
   Article 8-1
Avantages acquis.
   Article 9-1
Constat.
   Article 9-2
Date d'application.
   Article 9-3
Chapitre IX : Application de l'accord
   Article 9-4

Accord national sur l'aménagement et la durée du travail en vue de favoriser l'emploi portant avenant aux accords du 23 février 1982, du 17 juillet 1986 et du 24 juin 1991. Entrée en vigueur soumise à extension


Préambule
Remplacement des compensations financières pour incommodités d'horaires par un repos compensateur.
   Article 3
Travail à temps partiel.
   Article 4
   Modifié par Avenant du 29 janvier 2000 BO conventions collectives 2000-4 étendu par arrêté du 31 mars 2000 JORF 1er avril 2000.
Entrée en vigueur.
   Article 6
Dépôt.
   Article 7

Travail de nuit Accord du 3 janvier 2002


Préambule
Champ d'application.
   Article 1
Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit.
   Article 2
Limitation du recours au travail de nuit des travailleurs de nuit.
   Article 3
Contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit.
   Article 4
Organisation du travail dans le cadre du poste de nuit.
   Article 5
Conditions d'affectation du salarié à un poste de nuit.
   Article 6
Mesures destinées à favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
   Article 7
Formation professionnelle des travailleurs de nuit.
   Article 8
Dispositions finales.
   Article 9
Entrée en vigueur.
   Article 10

Arrêté portant extension d'un accord national relatif à l'aménagement et la durée du travail dans la mettalurgie JORF 18 décembre 1996


   Article 1, 2, 3

Arrêté portant extension d'accords relatifs à l'organisation et à la durée du temps de travail dans la métallurgie. JORF 1er avril 2000.


   Article 1, 2, 3

Arrêté portant extension d'accords relatifs à l'organisation et à la durée du temps de travail dans la métallurgie. JORF 1er avril 2000. JORF 31 mai 2002.


   Article 1, 2, 3

Accord national sur l'organisation du travail dans la métallurgie.


Préambule
   Modifié par Avenant du 29 janvier 2000 BO conventions collectives 2000-4 étendu par arrêté du 31 mars 2000 JORF 1er avril 2000.
Champ d'application.
   Article 1
   Modifié par Avenant du 29 janvier 2000 BO conventions collectives 2000-4, *étendu avec exclusions par arrêté du 31 mars 2000 JORF 1er avril 2000*.
Salariés visés.
   Article 2
   Modifié par Avenant du 29 janvier 2000 BO conventions collectives 2000-4 étendu par arrêté du 31 mars 2000 JORF 1er avril 2000.
Principes généraux.
   Article 3
   Modifié par Avenant du 29 janvier 2000 BO conventions collectives 2000-4 étendu par arrêté du 31 mars 2000 JORF 1er avril 2000.
Durée légale du travail.
   Article 4
   Modifié par Avenant du 29 janvier 2000 BO conventions collectives 2000-4 étendu par arrêté du 31 mars 2000 JORF 1er avril 2000.
Réduction de l'horaire effectif de travail.
   Article 5
   Modifié par Avenant du 3 mars 2006 art. 1 BO conventions collectives 2006-13 étendu par arrêté du 6 juin 2006 JORF 15 juin 2006.
Modalités de réduction du potentiel annuel d'heures supplémentaires sans autorisation de l'inspecteur du travail
   Article 6.1
   Modifié par Avenant du 3 mars 2006 art. 2 BO conventions collectives 2006-13 étendu par arrêté du 6 juin 2006 JORF 15 juin 2006.
   Article 6.2
   Modifié par Avenant du 29 janvier 2000 BO conventions collectives 2000-4 étendu par arrêté du 31 mars 2000 JORF 1er avril 2000.
   Article 6.3
   Modifié par Avenant du 3 mars 2006 art. 2 BO conventions collectives 2006-13 étendu par arrêté du 6 juin 2006 JORF 15 juin 2006.
Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur.
   Article 7
   Modifié par Avenant du 14 avril 2003 art. 3 BO conventions collectives 2003-20 étendu par arrêté du 2 juin 2003 JORF 11 juin 2003.
Organisation du temps de travail sur l'année
   Article 8.1
   Modifié par Avenant du 29 janvier 2000 BO conventions collectives 2000-4 étendu par arrêté du 31 mars 2000 JORF 1er avril 2000.
   Article 8.2
   Modifié par Avenant du 14 avril 2003 art. 4 BO conventions collectives 2003-20 étendu par arrêté du 2 juin 2003 JORF 11 juin 2003.
   Article 8.3
   Modifié par Avenant du 29 janvier 2000 BO conventions collectives 2000-4 étendu par arrêté du 31 mars 2000 JORF 1er avril 2000.
   Article 8.4
   Modifié par Avenant du 29 janvier 2000 BO conventions collectives 2000-4 étendu par arrêté du 31 mars 2000 JORF 1er avril 2000.
   Article 8.5
   Modifié par Avenant du 14 avril 2003 art. 4 BO conventions collectives 2003-20 étendu par arrêté du 2 juin 2003 JORF 11 juin 2003.
   Article 8.6
   Modifié par Avenant du 14 avril 2003 art. 4 BO conventions collectives 2003-20 étendu par arrêté du 2 juin 2003 JORF 11 juin 2003.
   Article 8.7
   Modifié par Avenant du 29 janvier 2000 BO conventions collectives 2000-4 étendu par arrêté du 31 mars 2000 JORF 1er avril 2000.
   Article 8.8
   Modifié par Avenant du 3 mars 2006 art. 3 BO conventions collectives 2006-13 étendu par arrêté du 6 juin 2006 JORF 15 juin 2006.
Durée quotidienne du travail et repos quotidien.
   Article 9
   Modifié par Avenant du 3 mars 2006 art. 4 BO conventions collectives 2006-13 étendu par arrêté du 6 juin 2006 JORF 15 juin 2006.
Durées maximales hebdomadaires.
   Article 10
   Modifié par Avenant du 29 janvier 2000 BO conventions collectives 2000-4 étendu par arrêté du 31 mars 2000 JORF 1er avril 2000.
Compte épargne-temps.
   Article 11.1
   Modifié par Avenant du 3 mars 2006 art. 5 BO conventions collectives 2006-13 étendu par arrêté du 6 juin 2006 JORF 15 juin 2006.
I. - Adaptation du temps de travail à la durée légale des 35 heures
   Article 11.2.1
   Modifié par Avenant du 14 avril 2003 art. 5 BO conventions collectives 2003-20 étendu par arrêté du 2 juin 2003 JORF 11 juin 2003. RAvenant 2006-03-03 art. 5 BO conventions collectives 2006-13 étendu par arrêté du 6 juin 2006 JORF 15 juin 2006.
Article 11.2 Compte épargne-temps valorisé en argent
   Article 11.2.3
   Modifié par Avenant du 14 avril 2003 art. 5 BO conventions collectives 2003-20 étendu par arrêté du 2 juin 2003 JORF 11 juin 2003. RAvenant 2006-03-03 art. 5 BO conventions collectives 2006-13 étendu par arrêté du 6 juin 2006 JORF 15 juin 2006.
   Article 11.2.4
   Modifié par Avenant du 14 avril 2003 art. 5 BO conventions collectives 2003-20 étendu par arrêté du 2 juin 2003 JORF 11 juin 2003. RAvenant 2006-03-03 art. 5 BO conventions collectives 2006-13 étendu par arrêté du 6 juin 2006 JORF 15 juin 2006.
   Article 11.2.5
   Modifié par Avenant du 14 avril 2003 art. 5 BO conventions collectives 2003-20 étendu par arrêté du 2 juin 2003 JORF 11 juin 2003. RAvenant 2006-03-03 art. 5 BO conventions collectives 2006-13 étendu par arrêté du 6 juin 2006 JORF 15 juin 2006.
   Article 11.2.6
   Modifié par Avenant du 14 avril 2003 art. 5 BO conventions collectives 2003-20 étendu par arrêté du 2 juin 2003 JORF 11 juin 2003. RAvenant 2006-03-03 art. 5 BO conventions collectives 2006-13 étendu par arrêté du 6 juin 2006 JORF 15 juin 2006.
   Article 11.2.7
   Modifié par Avenant du 14 avril 2003 art. 5 BO conventions collectives 2003-20 étendu par arrêté du 2 juin 2003 JORF 11 juin 2003. RAvenant 2006-03-03 art. 5 BO conventions collectives 2006-13 étendu par arrêté du 6 juin 2006 JORF 15 juin 2006.
   Article 11.2.8
   Modifié par Avenant du 14 avril 2003 art. 5 BO conventions collectives 2003-20 étendu par arrêté du 2 juin 2003 JORF 11 juin 2003. RAvenant 2006-03-03 art. 5 BO conventions collectives 2006-13 étendu par arrêté du 6 juin 2006 JORF 15 juin 2006.
   Article 11.2.9
   Modifié par Avenant du 14 avril 2003 art. 5 BO conventions collectives 2003-20 étendu par arrêté du 2 juin 2003 JORF 11 juin 2003. RAvenant 2006-03-03 art. 5 BO conventions collectives 2006-13 étendu par arrêté du 6 juin 2006 JORF 15 juin 2006.
II - Prise en compte des nouvelles réalités du contrat de travail.
   Modifié par Avenant du 29 janvier 2000 BO conventions collectives 2000-4, *étendu avec exclusions par arrêté du 31 mars 2000 JORF 1er avril 2000*.
Forfait assis sur un horaire mensuel.
   Article 12
   Modifié par Avenant du 3 mars 2006 art. 6 BO conventions collectives 2006-13 étendu par arrêté du 6 juin 2006 JORF 15 juin 2006.
Forfait en heures sur l'année
   Article 13.1
   Modifié par Avenant du 29 janvier 2000 BO conventions collectives 2000-4 étendu par arrêté du 31 mars 2000 JORF 1er avril 2000.
   Article 13.2
   Modifié par Avenant du 3 mars 2006 art. 7 BO conventions collectives 2006-13 étendu par arrêté du 6 juin 2006 JORF 15 juin 2006.
Forfait défini en jours
   Article 14
   Modifié par Avenant du 3 mars 2006 art. 8 BO conventions collectives 2006-13 étendu par arrêté du 6 juin 2006 JORF 15 juin 2006.
Forfait sans référence horaire
   Article 15.1
   Modifié par Avenant du 29 janvier 2000 BO conventions collectives 2000-4 étendu par arrêté du 31 mars 2000 JORF 1er avril 2000.
   Article 15.2
   Modifié par Avenant du 29 janvier 2000 BO conventions collectives 2000-4 étendu par arrêté du 31 mars 2000 JORF 1er avril 2000.
   Article 15.3
   Modifié par Avenant du 29 janvier 2000 BO conventions collectives 2000-4 étendu par arrêté du 31 mars 2000 JORF 1er avril 2000.

III - Retraite


Départ à la retraite des mensuels
   Article 16.1
   Modifié par Avenant du 29 janvier 2000 BO conventions collectives 2000-4 étendu par arrêté du 31 mars 2000 JORF 1er avril 2000.
   Article 16.2
   Modifié par Avenant du 29 janvier 2000 BO conventions collectives 2000-4 étendu par arrêté du 31 mars 2000 JORF 1er avril 2000.
Départ à la retraite des ingénieurs et cadres
   Article 17
   Modifié par Avenant du 29 janvier 2000 BO conventions collectives 2000-4 étendu par arrêté du 31 mars 2000 JORF 1er avril 2000.

IV - Mesures destinées à favoriser la formation professionnelle


Actions de formation professionnelle continue du plan de formation des entreprises.
   Article 18
   Modifié par Avenant du 29 janvier 2000 BO conventions collectives 2000-4 étendu par arrêté du 31 mars 2000 JORF 1er avril 2000.
Actions de formation professionnelle continue du plan de formation de l'entreprise.
   Article 18 bis
   Crée par Avenant du 20 décembre 2005 art. 1 BO conventions collectives 2006-2.
Mesures en faveur de la formation professionnelle continue des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée
   Article 19
   Modifié par Accord du 25 février 2003 art. 2 BO conventions collectives 2003-11 étendu par arrêté du 3 juin 2003 JORF 12 juin 2003.
V. - Travail à temps partiel Droits des salariés à temps partiel
   Article 20
   Modifié par Avenant du 29 janvier 2000 BO conventions collectives 2000-4 étendu par arrêté du 31 mars 2000 JORF 1er avril 2000.
VI. - MESURES DESTINÉES À FAVORISER L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES Embauchage et évolution de carrière
   Article 21
   Modifié par Avenant du 29 janvier 2000 BO conventions collectives 2000-4 étendu par arrêté du 31 mars 2000 JORF 1er avril 2000.
VII. - APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD
   Modifié par Avenant du 29 janvier 2000 BO conventions collectives 2000-4 étendu par arrêté du 31 mars 2000 JORF 1er avril 2000.

Avenant à l'accord ARTT du 28 juillet 1998 et à son avenant du 29 janvier 2000 portant des modifications diverses Avenant du 14 avril 2003


   Article 1
   Article 2
   Article 3
   Article 4
   Article 5
   Article 6
   Article 7

Actions de formation professionnelle continue du plan de formation de l'entreprise Avenant du 20 décembre 2005


   Article 1
   Article 2

Taux de revalorisation des éléments affectés au compte épargne-temps Accord du 3 mars 2006


   Article 1
   Article 2
   Article 3

Avenant du 3 mars 2006 relatif au temps de travail


I. - Adaptation du temps de travail à la durée légale de 35 heures
   Article 1er
   Article 2
   Article 3
   Article 4
   Article 5
II. - Prise en compte des nouvelles réalités du contrat de travail
   Article 6
   Article 7
   Article 8
III. - Retraite
   Article 9
   Article 10
IV. - Application de l'accord
   Article 11
   Article 12

Arrêté portant extension d'accords relatifs à l'organisation et à la durée du temps de travail dans la métallurgie. JORF 1er avril 2000.


   Article 1, 2, 3

Arrêté portant extension d'un avenant à un accord relatif à l'organisation du travail dans la métallurgie. JORF 11 juin 2003.


   Article 1, 2, 3

Arrêté portant extension d'un accord portant avenant, d'une part, à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et, d'autre part, à deux accords nationaux conclus dans le secteur de la métallurgie. JORF 15 juin 20


   Article 1, 2, 3

Arrêté portant extension d'un accord portant avenant à un accord national conclu dans le secteur de la métallurgie. JORF 1er novembre 2006.


   Article 1, 2, 3

Accord national professionnel du 26 juillet 1999 relatif à la cessation anticipée de salariés âgés


Objet de l'accord.
   Article 1
Conditions générales d'application.
   Article 2
Champ d'application.
   Article 3
Conditions pour demander la cessation d'activité.
   Article 4
Procédure d'adhésion.
   Article 5
   Modifié par Avenant du 19 décembre 2003 art. 1 BO conventions collectives 2004-7.
Régime du dispositif de cessation d'activité.
   Article 6
   Modifié par Avenant du 19 décembre 2003 art. 2 BO conventions collectives 2004-7.
Suivi de l'accord.
   Article 7
Liste des sociétés de construction automobile relevant du champ d'application de la métallurgie tel que défini par l'article 3
   Modifié par Avenant du 1 mars 2001 BO conventions collectives 2001-11.
ANNEXE II à l'accord national professionnel du 26 juillet 1999 relatif à la cessation d'activité de salariés âgés
   Crée par Avenant du 1 mars 2001 BO conventions collectives 2001-11.
ANNEXE III à l'accord national professionnel du 26 juillet 1999 relatif à la cessation d'activité de salariés âgés
   Crée par Avenant du 24 octobre 2001 BO conventions collectives 2001-46.
Liste complémentaire de sociétés appartenant à des secteurs d'activités relevant du champ d'application de la métallurgie
   Crée par Avenant du 19 décembre 2003 art. 3 BO conventions collectives 2004-7.
   Crée par Avenant du 21 décembre 2004 BO conventions collectives 2005-4.

Déclaration commune Accord du 1 mars 2001


Déclaration commune relative à la cessation anticipée d'activité Déclaration commune du 24 octobre 2001


Rectifications dans l'annexe IV de l'accord du 26 juillet 1999 Avenant du 25 février 2003


   Article unique

Modification de certains articles Avenant du 19 décembre 2003


   Article 1
   Article 2
   Article 3
   Article 4

Ajout d'une annexe VI Avenant du 21 décembre 2004


   Article 1
   Article 2

Accord national conclu dans la branche de la métallurgie et relatif à l'institution d'une rémunération annuelle garantie. Etendu par arrêté du 17 janvier 1979 JONC 31 janvier 1979.


Préambule
Entreprises visées.
   Article 1
Salariés bénéficiaires (1).
   Article 2
Objet.
   Article 3
Fixation de la rémunération annuelle garantie.
   Article 4
Assiette de vérification.
   Article 5
Vérifications semestrielles.
   Article 6
   Article 7
Complément.
   Article 8
Bilan.
   Article 9
DISPOSITIONS
   Article 10

Procès-verbal ACCORD NATIONAL du 19 juillet 1978


Procès-verbal concernant l'accord national du 19 juillet 1978.

Dispositions complémentaires Avenant du 26 mars 1980


   Article 1
   Article 2
   Article 3
   Article 4

Dispositions complémentaires, Annexe Avenant du 26 mars 1980


Arrêté portant extension d'un accord national conclu dans la branche métallurgie et relatif à l'institution d'une rémunération annuelle garantie. JONC 31 janvier 1979.


   Article 1, 2, 3

Arrêté portant extension d'un accord à l'accord national conclu dans la branche de la métallurgie et relatif à l'institution d'une rémunération annuelle garantie. JONC 12 juillet 1980.


   Article 1, 2, 3

Accord national sur la mensualisation du personnel ouvrier conclu dans la branche de la métallurgie. Etendu par arrêté du 8 octobre 1973 JONC 17 novembre 1973.


Préambule

TITRE Ier : BENEFICIAIRES DE LA MENSUALISATION


Champ d'application
   Article 1
   Modifié par Avenant du 29 janvier 1974 étendu par arrêté du 15 juillet 1974 JONC 10 août 1974.

TITRE II : ANCIENNETE


Bénéficiaires.
   Article 2
   Modifié par Avenant du 29 janvier 1974 étendu par arrêté du 15 juillet 1974 JONC 10 août 1974.
Ancienneté dans l'entreprise
   Article 3
   Modifié par Avenant du 29 janvier 1974 étendu par arrêté du 15 juillet 1974 JONC 10 août 1974.

TITRE III : GARANTIES RESULTANT DE LA MENSUALISATION


Mensuels et ouvriers non couverts par une convention collective.
   Article 4
   Modifié par Avenant du 29 janvier 1974 étendu par arrêté du 15 juillet 1974 JONC 10 août 1974.
Paiement au mois
   Article 5
   Modifié par Avenant du 29 janvier 1974 étendu par arrêté du 15 juillet 1974 JONC 10 août 1974.
Jours fériés
   Article 6
   Modifié par Avenant du 29 janvier 1974 étendu par arrêté du 15 juillet 1974 JONC 10 août 1974.
Maladie.
   Article 7
   Modifié par Accord du 26 février 2003 art. 15 BO conventions collectives 2003-13 étendu par arrêté du 27 octobre 2004 JORF 26 novembre 2004.
2° Franchise (1)
   Article 7
   Modifié par Avenant du 29 janvier 1974 étendu par arrêté du 15 juillet 1974 JONC 10 août 1974.
3° Application aux ouvriers mensualisés des clauses particulières des ETAM relatives à la maladie
   Article 7
   Modifié par Avenant du 29 janvier 1974 étendu par arrêté du 15 juillet 1974 JONC 10 août 1974.
Prime d'ancienneté
   Article 8
   Modifié par Avenant du 29 janvier 1974 étendu par arrêté du 15 juillet 1974 JONC 10 août 1974.
2° Modalités de calcul
   Article 8
   Modifié par Avenant du 29 janvier 1974 étendu par arrêté du 15 juillet 1974 JONC 10 août 1974.
Préavis.
   Article 9
   Modifié par Avenant du 29 janvier 1974 étendu par arrêté du 15 juillet 1974 JONC 10 août 1974.
Indemnité de licenciement.
   Article 10
   Modifié par Avenant du 29 janvier 1974 étendu par arrêté du 15 juillet 1974 JONC 10 août 1974.
Indemnité de départ à la retraite
   Article 11
   Modifié par Avenant du 3 mars 2006 art. 9 BO conventions collectives 2006-13 étendu par arrêté du 6 juin 2006 JORF 15 juin 2006.
Congés exceptionnels pour événements de famille.
   Article 12
Service militaire.
   Article 13
Unification des statuts des ouvriers et des mensuels.
   Article 14
   Modifié par Avenant du 29 janvier 1974 étendu par arrêté du 15 juillet 1974 JONC 10 août 1974.
Dispositions particulières
   Article 15
   Modifié par Avenant du 29 janvier 1974 étendu par arrêté du 15 juillet 1974 JONC 10 août 1974.
Avantages acquis
   Article 16
   Modifié par Avenant du 29 janvier 1974 étendu par arrêté du 15 juillet 1974 JONC 10 août 1974.
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.
   Article 17

Annexe congé de maternité ACCORD NATIONAL du 10 juillet 1970


CONGE DE MATERNITE.

D0, art 14, art 15, art 16, art 17, art 18 Avenant du 29 janvier 1974


CALCUL DE L'ABSENTEISME A COMPTER DU 1er JANVIER 1974
I. - Considérations générales
II. - Schéma type de statistiques d'absentéisme (1)
RECOMMANDATIONS COMMUNES.

Indemnité de départ à la retraite Avenant du 19 décembre 2003


   Article 1
   Article 2
   Article 3

Arrêté portant extension d'accords nationaux conclus dans la branche de la métallurgie. JONC 17 novembre 1973.


   Article 1, 2, 3

Arrêté portant extension d'un avenant à l'accord national conclu dans la branche de la métallurgie sur la mensualisation. JONC 10 août 1974.


   Article 1, 2, 3

Arrêté portant extension d'un avenant à l'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation dans la métallurgie. JORF 12 mai 2004.


   Article 1, 2, 3

Accord national relatif au congé individuel de formation.


   Article 1
   Article 2
   Article 3
   Article 4
   Article 5
   Article 6
   Article 7
   Article 8
   Article 9
   Article 10
   Article 11
   Article 12
   Article 13
   Article 14

Procès-verbal ACCORD NATIONAL du 10 mars 1983


Extrait du procès-verbal de la réunion paritaire du 10 mars 1983.

Accord national relatif à la formation professionnelle.


TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRATS D'INSERTION EN ALTERNANCE.
   Article 4
   Article 5
   Article 6
   Article 9
   Article 10
   Article 11
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE.
   Article 12
   Article 16
   Article 17
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ORGANISME PARITAIRE COLLECTEUR AGREE (O.P.C.A.).
   Article 18
   Article 23
   Article 24
   Article 25
   Article 26
   Article 27
   Article 28
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSEILS DE PERFECTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS DE FORMATION DE LA PROFESSION ET DES CENTRES D'ENTREPRISE.
   Article 29
TITRE V : CHAMP D'APPLICATION.
   Article 30
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.
   Article 31
   Article 32
   Article 33
   Article 34
   Article 35

ANNEXE ACCORD NATIONAL du 8 novembre 1994


Annexe à l'accord national du 8 novembre 1994 relatif à la formation professionnelle.

Arrêté portant extension d'un accord professionnel national relatif à la formation professionnelle dans la métallurgie. JORF 13 octobre 1995.


   Article 1, 2, 3

Arrêté modifiant un arrêté portant extension d'un accord professionnel national relatif à la formation professionnelle dans la métallurgie. JORF 29 juin 1996.


   Article 1, 2, 3

Déclaration commune n° 1 relative à l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail.


Accord relatif aux contrats de travail ayant pour objet de favoriser l'insertion dans l'emploi


Préambule

I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Champ d'application
   Article 1
Salariés visés.
   Article 2
   Modifié par Accord du 20 juillet 2004 art. 5 BO conventions collectives 2004-36 étendu par arrêté du 20 décembre 2004 JORF 11 janvier 2005.

II - CLASSIFICATION


Contrat d'orientation.
   Article 3
Contrat d'adaptation.
   Article 4
Contrats de travail ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle.
   Article 5
   Modifié par Accord du 20 juillet 2004 art. 5 BO conventions collectives 2004-36 étendu par arrêté du 20 décembre 2004 JORF 11 janvier 2005.
Contrat initiative-emploi.
   Article 6

III - RÉMUNÉRATION


Contrat d'orientation.
   Article 7
Contrat d'adaptation.
   Article 8
Contrat de qualification " jeunes ".
   Article 9
   Modifié par Accord du 20 juillet 2004 art. 5 BO conventions collectives 2004-36 étendu par arrêté du 20 décembre 2004 JORF 11 janvier 2005.
Contrat d'apprentissage.
   Article 10
Contrat de qualification " adultes ".
   Article 11
   Modifié par Accord du 20 juillet 2004 art. 5 BO conventions collectives 2004-36 étendu par arrêté du 20 décembre 2004 JORF 11 janvier 2005.
Contrat initiative-emploi.
   Article 12
Contrat de professionnalisation en faveur des jeunes âgés de 16 à 20 ans révolus
   Article 13
   Crée par Accord du 20 juillet 2004 art. 5 BO conventions collectives 2004-36 étendu par arrêté du 20 décembre 2004 JORF 11 janvier 2005.
Contrat de professionnalisation en faveur des demandeurs d'emploi âgés de 26 ans ou plus
   Article 14
   Crée par Accord du 20 juillet 2004 art. 5 BO conventions collectives 2004-36 étendu par arrêté du 20 décembre 2004 JORF 11 janvier 2005.
IV DURÉE DU TRAVAIL.
Cas général.
   Article 15
   Abrogé par Accord du 20 juillet 2004 art. 5 BO conventions collectives 2004-36 étendu par arrêté du 20 décembre 2004 JORF 11 janvier 2005.
Contrat d'apprentissage.
   Article 16
   Modifié par Accord du 20 juillet 2004 art. 5 BO conventions collectives 2004-36 étendu par arrêté du 20 décembre 2004 JORF 11 janvier 2005.
V. DISPOSITIF DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DE LA MÉTALLURGIE.
   Article 17
   Modifié par Accord du 20 juillet 2004 art. 5 BO conventions collectives 2004-36 étendu par arrêté du 20 décembre 2004 JORF 11 janvier 2005.

VI DISPOSITIONS FINALES


Application.
   Article 18
   Modifié par Accord du 20 juillet 2004 art. 5 BO conventions collectives 2004-36 étendu par arrêté du 20 décembre 2004 JORF 11 janvier 2005.
Formalités.
   Article 19
   Modifié par Accord du 20 juillet 2004 art. 5 BO conventions collectives 2004-36 étendu par arrêté du 20 décembre 2004 JORF 11 janvier 2005.

Arrêté portant extension d'un accord national professionnel conclu dans le secteur de la métallurgie. Etendu par arrêté du 10 décembre 2002 JORF 20 décembre 2002


   Article 1, 2, 3,

Accord relatif à la formation professionnelle


Préambule
TITRE Ier : Dispositions relatives à l'observatoire prospectif et analytique des métiers et des qualifications.
   Article 1
TITRE II : Dispositions relatives à l'apprentissage.
   Article 2
TITRE III : Dispositions relatives aux contrats de professionnalisation.
   Article 3
   Article 4
   Article 5
TITRE IV : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE.
   Article 6
   Article 7
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AU PLAN DE FORMATION.
   Article 8
   Article 9
   Article 10
   Article 11
TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PÉRIODES DE PROFESSIONNALISATION.
   Article 12
   Article 13
TITRE VII : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONTRATS ET AUX PÉRIODES DE PROFESSIONNALISATION.
   Article 14
   Article 15
TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION.
   Article 16
   Article 17
   Article 18
   Article 19
   Article 20
   Article 21
   Article 22
   Article 23
   Article 24
   Article 25
TITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES AU RÔLE DE LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE L'EMPLOI DE LA MÉTALLURGIE.
   Article 26
TITRE X : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARTICIPATIONS AU DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DUES PAR LES ENTREPRISES.
   Article 27
   Article 28
   Article 29
   Article 30
TITRE XI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISME PARITAIRE COLLECTEUR AGRÉÉ (OPCA).
   Article 31
   Article 32
   Article 33
   Article 34
   Article 35
TITRE XII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
   Article 36
   Article 37
TITRE XIII : DISPOSITIONS FINALES.
   Article 38
   Article 39
   Article 40
Liste des centres de formation d'apprentis de l'industrie établie en application de l'article 2 de l'accord national.

Lettre d'adhésion de la CGT à l'accord du 20 juillet 2004 sur la formation professionnelle Lettre d'adhésion du 13 octobre 2004


Arrêté portant extension d'un accord national professionnel conclu dans le secteur de la métallurgie. JORF 11 janvier 2005.


   Article 1, 2, 3

Accord national relatif au dispositif des qualifications professionnelles de la métallurgie (CQPM)


   Article 1
   Article 2
   Article 3
   Article 4
   Article 5
   Article 6

Déclaration des parties signataires de l'accord national du 21 décembre 2000 relatif au jury des certificats de qualification paritaire de la métallurgie (CQPM) Déclaration du 12 janvier 2001


Accord national portant extension d'un accord national dans les secteurs de la métallurgie et du travail temporaire. JORF 18 juillet 2001.


   Article 1, 2, 3

Accord relatif à l'information et la communication dans la métallurgie


Préambule
Champ d'application.
   Article 1
Information sur le droit conventionnel applicable.
   Article 2
Informations et communications destinées aux instances paritaires.
   Article 3
Date d'application.
   Article 4
Dépôt.
   Article 5
Adresses des sites internet de l'UIMM et des organisations syndicales de salariés représentatives de la métallurgie.

Arrêté portant extension d'un accord national professionnel conclu dans le secteur de la métallurgie. JORF 10 juin 2006.


   Article 1, 2, 3

Accord national sur les problèmes généraux de l'emploi. En vigueur le 1er juillet 1987. Etendu par arrêté du 16 octobre 1987 JORF 27 octobre 1987.


Préambule
   Modifié par Avenant du 23 janvier 1991 étendu par arrêté du 8 avril 1991 JORF 11 mai 1991.

TITRE I : Politique active de l'emploi


Commissions nationale de l'emploi
   Article 1
   Modifié par Accord du 20 juillet 2004 BO art. 26 conventions collectives 2004-36 étendu par arrêté du 20 décembre 2004 JORF 11 janvier 2005.
   Article 1
   Modifié par Accord du 20 juillet 2004 BO art. 26 conventions collectives 2004-36.
Commissions territoriales de l'emploi.
   Article 2
   Modifié par Avenant du 2 juillet 1992 étendu par arrêté du 19 novembre 1992 JORF 1er décembre 1992.
Commissions paritaires régionales de l'emploi et de la formation professionnelle
   Article 2. 1
Développement.
   Article 3
Information et consultation des représentants du personnel (1).
   Article 4
Nature des informations et de la consultation.
   Article 5
Réduction d'activité en cas de fusion, concentration ou restructuration (1)
   Article 6
Titre I-C : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi
   Article 7
   Modifié par Accord du 23 janvier 1991 étendu par arrêté du 8 avril 1991 JORF 11 mai 1991.
I Dispositions communes à toutes les entreprises visées
   Article 8
   Modifié par Accord du 23 janvier 1991 étendu par arrêté du 8 avril 1991 JORF 11 mai 1991.
   Article 9
   Modifié par Avenant du 2 juillet 1992 étendu par arrêté du 19 novembre 1992 JORF 1er décembre 1992.
II - Dispositions spécifiques aux accords d'entreprises
   Article 10
   Modifié par Accord du 23 janvier 1991 étendu par arrêté du 8 avril 1991 JORF 11 mai 1991.
   Article 12
III - Dispositions spécifiques aux entreprises visées dépourvues de représentants syndicaux.
   Article 11
   Modifié par Accord du 23 janvier 1991 étendu par arrêté du 8 avril 1991 JORF 11 mai 1991.

TITRE II : Introduction de nouvelles technologies


Domaine d'application.
   Article 13
   Modifié par Avenant du 23 janvier 1991 étendu par arrêté du 8 avril 1991 JORF 11 mai 1991.
Information et consultation du comité d'entreprise ou d'établissement.
   Article 14
   Modifié par Avenant du 23 janvier 1991 étendu par arrêté du 8 avril 1991 JORF 11 mai 1991.
Information et consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
   Article 15
   Modifié par Avenant du 23 janvier 1991 étendu par arrêté du 8 avril 1991 JORF 11 mai 1991.
Obligation de discrétion et de secret.
   Article 16
   Modifié par Avenant du 23 janvier 1991 étendu par arrêté du 8 avril 1991 JORF 11 mai 1991.
Plan d'adaptation des salariés aux nouvelles technologies.
   Article 17
   Modifié par Avenant du 23 janvier 1991 étendu par arrêté du 8 avril 1991 JORF 11 mai 1991.
Formation et nouvelles technologies.
   Article 18
   Modifié par Avenant du 23 janvier 1991 étendu par arrêté du 8 avril 1991 JORF 11 mai 1991.
Réorganisation du travail avec de nouvelles technologies.
   Article 19
   Modifié par Avenant du 23 janvier 1991 étendu par arrêté du 8 avril 1991 JORF 11 mai 1991.
Mutations.
   Article 20
   Modifié par Avenant du 23 janvier 1991 étendu par arrêté du 8 avril 1991 JORF 11 mai 1991.
Bilan.
   Article 21
   Modifié par Avenant du 23 janvier 1991 étendu par arrêté du 8 avril 1991 JORF 11 mai 1991.

TITRE III : Mutations - Licenciements collectifs d'ordre économique


Ordre du jour.
   Article 22
   Modifié par Avenant du 23 janvier 1991 étendu par arrêté du 8 avril 1991 JORF 11 mai 1991.
Information des représentants du personnel.
   Article 23
   Modifié par Avenant du 23 janvier 1991 étendu par arrêté du 8 avril 1991 JORF 11 mai 1991.
Fusion, concentration, restructuration (1).
   Article 24
   Modifié par Avenant du 23 janvier 1991 étendu par arrêté du 8 avril 1991 JORF 11 mai 1991.
Délai préfix.
   Article 25
   Modifié par Avenant du 23 janvier 1991 étendu par arrêté du 8 avril 1991 JORF 11 mai 1991.
Information et consultation du comité central d'entreprise (1).
   Article 26
   Modifié par Avenant du 23 janvier 1991 étendu par arrêté du 8 avril 1991 JORF 11 mai 1991.
Information et consultation des délégués du personnel (1).
   Article 27
   Modifié par Avenant du 23 janvier 1991 étendu par arrêté du 8 avril 1991 JORF 11 mai 1991.
Actions à entreprendre par l'entreprise.
   Article 28
   Modifié par Avenant du 23 janvier 1991 étendu par arrêté du 8 avril 1991 JORF 11 mai 1991.
Mutations.
   Article 29
   Modifié par Avenant du 23 janvier 1991 étendu par arrêté du 8 avril 1991 JORF 11 mai 1991.
Indemnité temporaire dégressive.
   Article 30
   Modifié par Avenant du 23 janvier 1991 étendu par arrêté du 8 avril 1991 JORF 11 mai 1991.
Ancienneté.
   Article 31
   Modifié par Avenant du 23 janvier 1991 étendu par arrêté du 8 avril 1991 JORF 11 mai 1991.
Priorité de reclassement.
   Article 32
   Modifié par Avenant du 23 janvier 1991 étendu par arrêté du 8 avril 1991 JORF 11 mai 1991.
Recherches d'emploi.
   Article 33
   Modifié par Avenant du 23 janvier 1991 étendu par arrêté du 8 avril 1991 JORF 11 mai 1991.
Préavis.
   Article 34
   Modifié par Avenant du 23 janvier 1991 étendu par arrêté du 8 avril 1991 JORF 11 mai 1991.
Prise en charge par l'Assedic.
   Article 35
   Modifié par Avenant du 23 janvier 1991 étendu par arrêté du 8 avril 1991 JORF 11 mai 1991.
Priorité de réembauchage.
   Article 36
   Modifié par Avenant du 23 janvier 1991 étendu par arrêté du 8 avril 1991 JORF 11 mai 1991.
Reconversion et indemnité de licenciement.
   Article 37
   Modifié par Avenant du 23 janvier 1991 étendu par arrêté du 8 avril 1991 JORF 11 mai 1991.
Logement.
   Article 38
   Modifié par Avenant du 23 janvier 1991 étendu par arrêté du 8 avril 1991 JORF 11 mai 1991.
Congés payés.
   Article 39
   Modifié par Avenant du 23 janvier 1991 étendu par arrêté du 8 avril 1991 JORF 11 mai 1991.
Déclaration des offres d'emploi.
   Article 40
   Modifié par Avenant du 23 janvier 1991 étendu par arrêté du 8 avril 1991 JORF 11 mai 1991.
Champ d'application professionnel.
   Article 41
   Modifié par Avenant du 23 janvier 1991 étendu par arrêté du 8 avril 1991 JORF 11 mai 1991.
Application des accords interprofessionnels.
   Article 42
   Modifié par Avenant du 23 janvier 1991 étendu par arrêté du 8 avril 1991 JORF 11 mai 1991.
Entrée en vigueur et régime juridique.
   Article 43
   Modifié par Avenant du 23 janvier 1991 étendu par arrêté du 8 avril 1991 JORF 11 mai 1991.
TITRE IV : Dispositions diverses
   Article 44
   Modifié par Avenant du 23 janvier 1991 étendu par arrêté du 8 avril 1991 JORF 11 mai 1991.

Annexe I Accord du 25 janvier 1990


Avenant relatif à l'accord du 12 juin 1987 Avenant du 27 octobre 1987


RÈGLES DE FONCTIONNEMENT.
I. - Emploi.
II - Formation.

Arrêté portant extension d'un accord national sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie. JORF 27 octobre 1987.


   Article 1, 2, 3

Arrêté portant extension d'un accord national portant diverses mesures en matière de qualification dans la métallurgie. JORF 4 mai 1990.


   Article 1, 2, 3

Arrêté portant extension d'un avenant à l'accord national sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie. JORF 11 mai 1991.


   Article 1, 2, 3

Arrêté portant extension d'un avenant à l'accord national sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie. JORF 1er décembre 1992.


   Article 1

Accord national relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques dans la métallurgie. Etendu par arrêté du 1er juillet 1991 JORF 11 juillet 1991.


Champ d'application.
   Article 1
Fixation territoriale de rémunérations minimales hiérarchiques
   Article 2
   Modifié par Avenant du 17 janvier 1991 étendu par arrêté du 1er juillet 1991 JORF 11 juillet 1991.
Fixation territoriale de garanties de rémunérations effectives.
   Article 3
   Modifié par Avenant du 17 janvier 1991 étendu par arrêté du 1er juillet 1991 JORF 11 juillet 1991.
Salariés bénéficiant d'une garantie territoriale de rémunération effective.
   Article 4
   Modifié par Avenant du 17 janvier 1991 étendu par arrêté du 1er juillet 1991 JORF 11 juillet 1991.
Application territoriale de rémunération effective
   Article 5
   Modifié par Avenant du 17 janvier 1991 étendu par arrêté du 1er juillet 1991 JORF 11 juillet 1991 rectificatif BO CC 99-34.
   Article 6

Arrêté portant extension d'accords nationaux dans la métallurgie. JORF 11 juillet 1991.


   Article 1, 2, 3

Accord national relatif au champ d'application des accords nationaux conclus dans la branche de la métallurgie. Etendu par arrêté du 1er août 1979 JONC 18 août 1979.


   Modifié par Avenant du 13 septembre 1983 étendu par arrêté du 15 décembre 1983 JONC 4 janvier 1984.
Champ d'application
   Article 1
   Modifié par Avenant du 13 septembre 1983 étendu par arrêté du 15 décembre 1983 JONC 4 janvier 1984.
   Article 1
   Modifié par Avenant du 13 septembre 1983 étendu par arrêté du 15 décembre 1983 JONC 4 janvier 1984.
   Article 1
   Modifié par Avenant du 13 septembre 1983 étendu par arrêté du 15 décembre 1983 JONC 4 janvier 1984.
   Article 1
   Modifié par Avenant du 13 septembre 1983 étendu par arrêté du 15 décembre 1983 JONC 4 janvier 1984.
   Article 1
   Modifié par Avenant du 2 juillet 1992 étendu par arrêté du 19 novembre 1992 JORF 27 novembre 1992.
Paragraphe I : Clause d'attribution.
   Article 1
   Modifié par Avenant du 13 septembre 1983 étendu par arrêté du 15 décembre 1983 JONC 4 janvier 1984.
Paragraphe II : Clause de répartition.
   Article 1
   Modifié par Avenant du 13 septembre 1983 étendu par arrêté du 15 décembre 1983 JONC 4 janvier 1984.
Paragraphe III : Clause de rattachement.
   Article 1
Champ d'application PARAGRAPHE I : Activités diverses ressortissant aux divisions 01 à 26
   Article 1
   Modifié par Avenant du 13 septembre 1983 étendu par arrêté du 15 décembre 1983 JONC 4 janvier 1984.
   Article 1
Champ d'application PARAGRAPHE II : Activités ressortissant aux divisions 27 à 35
   Article 1
   Article 1
   Modifié par Avenant du 13 septembre 1983 étendu par arrêté du 15 décembre 1983 JONC 4 janvier 1984.
Champ d'application Paragraphe III : Activités diverses ressortissant aux divisions 36 et suivantes
   Article 1
   Article 1
   Modifié par Avenant du 13 septembre 1983 étendu par arrêté du 15 décembre 1983 JONC 4 janvier 1984.
Champ d'application Paragraphe IV : Clause d'attribution
   Article 1
   Article 1
   Modifié par Avenant du 13 septembre 1983 étendu par arrêté du 15 décembre 1983 JONC 4 janvier 1984.
Champ d'application Paragraphe V : Clause de répartition
   Article 1
   Article 1
   Modifié par Avenant du 13 septembre 1983 étendu par arrêté du 15 décembre 1983 JONC 4 janvier 1984.
Champ d'application Paragraphe VI : Clause de choix
   Article 1
   Article 1
   Modifié par Avenant du 13 septembre 1983 étendu par arrêté du 15 décembre 1983 JONC 4 janvier 1984.
Champ d'application Paragraphe VII : Clause de rattachement
   Article 1
   Article 1
   Modifié par Avenant du 13 septembre 1983 étendu par arrêté du 15 décembre 1983 JONC 4 janvier 1984.
Substitution de champs d'application
   Article 2
Révision
   Article 3
Adhésion
   Article 4
Dispositions finales
   Article 5

Arrêté portant extension d'un accord national relatif au champ d'application des accords nationaux conclus dans la branche de la métallurgie. JONC 18 août 1979.


   Article 1, 2, 3

Arrêté portant extension d'un avenant à l'accord national relatif au champ d'application des accords nationaux conclus dans la branche de la métallurgie. JONC 4 janvier 1984.


   Article 1, 2, 3

Arrêté portant extension d'un avenant à l'accord national sur le champ d'application des accords nationaux de la métallurgie. JORF 27 novembre 1992.


   Article 1

Protocole d'accord national définissant des dispositions des conventions collectives relatives aux agents de maîtrise et à certaines catégories d'employés, techniciens, dessinateurs et assimilés.


Préambule
Champ d'application
   Article 1
Personnel visé.
   Article 2
   Modifié par Accord du 26 juillet 1976.
Engagement
   Article 3
Examens psychosociologiques.
   Article 4
Promotion
   Article 5
Emploi et perfectionnement.
   Article 6
Mutation professionnelle
   Article 7
Rémunération.
   Article 8
   Modifié par Accord du 30 janvier 1980.
Rappel en cours de congés payés.
   Article 9
Secret professionnel - Clause de non-concurrence.
   Article 10
Indemnité minimale de licenciement.
   Article 11
Reclassement.
   Article 12
Application.
   Article 13
Modalités d'application des réductions d'horaire prévues par l'accord national du 23 avril 1982.
   Article 14
   Modifié par Accord du 23 avril 1982.

Procès-verbal PROTOCOLE D'ACCORD NATIONAL du 13 septembre 1974


Arrêté portant extension d'accords nationaux conclus dans la branche de la métallurgie. JONC 13 janvier 1974.


   Article 1, 2, 3

Arrêté portant extension d'un accord national sur l'introduction de nouvelles technologies dans la métallurgie. JORF 30 avril 1987.


   Article 1, 2, 3

Accord national relatif à la formation et au perfectionnement professionnels.


   Article 1
   Article 2
   Article 3
   Article 4

Procès verbal d'interprétation ACCORD NATIONAL du 11 avril 1973


Procès-verbal d'interprétation

Accord relatif aux objectifs et moyens de la formation. Etendu par arrêté du 20 mars 1985 JORF 29 mars 1985.


Préambule
Nature et ordre de priorité des actions de formation
   Article 1
   Abrogé par Accord du 20 juillet 2004 art. 37 BO conventions collectives 2004-36 étendu par arrêté du 20 décembre 2004 JORF 11 janvier 2005.
Reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation.
   Article 2
Moyens reconnus aux instances de représentation des salariés pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation.
   Article 3
Insertion professionnelle des jeunes
   Article 4
1. Mise en oeuvre des actions de formation alternée prévues par l'accord national interprofessionnel du 26 octobre 1983 :
   Article 4
2. Modalités de financement des actions de formation alternée prévues par l'accord national interprofessionnel du 26 octobre 1983 :
   Article 4
3. Conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises.
   Article 4
Durée et conditions d'application de l'accord.
   Article 5

Liste des FAF et des AFSO ACCORD du 22 janvier 1985


Liste des FAF et des ASFO de la métallurgie et des ASFO à dominante métallurgie(1)

Avenant relatif à l'accord national du 22 janvier 1985 sur les objectifs et les moyens de la formation Avenant du 20 décembre 2005


Préambule
   Article 1
   Article 2

Arrêté portant extension d'un accord national sur la formation professionnelle dans la métallurgie. JORF 29 mars 1985.


   Article 1, 2, 3

Accord national relatif à la formation professionnelle. Etendu par arrêté du 12 juillet 1993 JORF 22 juillet 1993.


Préambule
TITRE Ier : Dispositions relatives aux premières formations technologiques ou professionnelles et à l'apprentissage
   Article 1
   Article 2
   Article 3
   Article 4
   Article 5
   Modifié par Accord national du 2 février 1994 BO Conventions collectives 94-7 art.1 étendu par arrêté du 25 mai 1994 JORF 4 juin 1994.
   Article 6
   Modifié par Accord du 25 février 2003 art. 1 BO conventions collectives 2003-11 étendu par arrêté du 3 juin 2003 JORF 12 juin 2003.
   Article 7
   Modifié par Accord national du 2 février 1994 BO Conventions collectives 94-7 art.3 étendu par arrêté du 25 mai 1994 JORF 4 juin 1994.
   Article 8
   Article 9
   Article 10
   Article 11
TITRE II : Contrats d'insertion en alternance
   Article 12
   Article 13
   Article 14
   Article 15
   Article 16
   Article 17
   Article 18
   Article 19
   Article 20
   Modifié par Accord national du 2 février 1994 BO Conventions collectives 94-7 art.2 étendu par arrêté du 25 mai 1994 JORF 4 juin 1994.
Titre III : Dispositions relatives à la formation professionnelle continue.
   Article 21
   Abrogé par Accord du 20 juillet 2004 BO art. 37 conventions collectives 2004-36 étendu par arrêté du 20 décembre 2004 JORF 11 janvier 2005.
   Article 22
   Article 23
   Article 24
   Article 25
   Article 26
   Article 27
   Article 28
Titre IV : Dispositions diverses.
   Article 29
   Article 30
   Article 31
   Article 32
   Article 33

Annexe I ACCORD NATIONAL du 31 mars 1993


Liste des organismes de mutualisation agréés de la profession, établie en application de l'article 1er de l'accord national du 2 février 1994 relatif à la formation professionnelle.
   Modifié par Accord national du 2 février 1994 BO Conventions collectives 94-7 annexe I étendu par arrêté du 25 mai 1994 JORF 4 juin 1994.

Annexe II ACCORD NATIONAL du 31 mars 1993


Liste des CFAI établie en application de l'article 1er de l'accord national du 2 février 1994 relatif à la formation professionnelle
   Modifié par Accord national du 2 février 1994 BO Conventions collectives 94-7 annexe II étendu par arrêté du 25 mai 1994 JORF 4 juin 1994.

Annexe III ACCORD NATIONAL du 31 mars 1993


Liste des organismes collecteurs agréés au titre de l'article L. 952-1 du code du travail, établie en application de l'article 28 de l'accord national du 31 mars 1993 relatif à la formation professionnelle

Accord relatif à la formation professionnelle Accord du 25 février 2003


   Article 1
   Article 2
   Article 3

Arrêté portant extension d'un accord national professionnel relatif à la formation professionnelle dans la métallurgie. JORF 22 juillet 1993.


   Article 1, 2, 3

Arrêté portant extension d'un accord national professionnel relatif à la formation professionnelle dans la métallurgie. JORF 4 juin 1994.


   Article 1, 2, 3

Arrêté portant extension d'un accord national professionnel relatif à la formation professionnelle dans la métallurgie. JORF 12 juin 2003.


   Article 1, 2, 3

Accord du 19 juin 2007 relatif à l'égalité professionnelle et aux mesures permettant la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes


Préambule
I. Dispositions relatives à l'accord
   Article 1
   Article 2
   Article 3
II. Analyse en vue du diagnostic sur la situation comparative des femmes et des hommes face aux métiers industriels
   Article 4
III. Méthodologie pour un diagnostic des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes (art. L. 132-27-2 du code du travail)
   Article 5

IV. Mise en oeuvre de mesures d'orientation et d'encouragement en faveur de la mixité


A. * Orientation
   Article 6
   Article 7
   Article 8
   Article 9
   Article 10
   Article 11
B. * Formation visant à accompagner le retour du salarié dans l'entreprise à la suite d'un congé de maternité ou d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ou d'un congé de présence parentale
   Article 12
   Article 13
   Article 14
   Article 15
C. * Insertion dans l'entreprise et création d'entreprise
   Article 16
   Article 17
   Article 18
   Article 19
   Article 20
   Article 21
D. * Mesures d'encouragement permettant d'atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les instances représentatives du personnel et des syndicats en entreprise
   Article 22

V. Conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale


A. - Rémunération congé maternité
   Article 23
B. - Prise en compte de la vie famiale
   Article 24
   Article 25
VI. - Recueil de pratiques
   Article 26
   Article 27
Annexe

Accord du 7 mai 2009 relatif aux mesures urgentes en faveur de l'emploi


Préambule
TITRE Ier Dispositions relatives à l'accord
   Article 1
   Article 2
   Article 3
   Article 4
TITRE II Dispositif d'activité partielle
TITRE III Articulation entre la formation et le chômage partiel
   Article 5
   Article 6
TITRE IV Action territoriale et régionale
   Article 7
TITRE V Prêt de main-d'oeuvre
   Article 8
   Article 9
   Article 10
   Article 11
   Article 12
   Article 13
   Article 14
   Article 15
TITRE VI Mesures spécifiques pour l'emploi des jeunes
   Article 16
   Article 17
   Article 18
   Article 19
   Article 20
   Article 21
   Article 22
   Article 23

Les dernièrs textes




Accord national relatif au champ d'application des accords nationaux conclus dans la branche de la métallurgie. Etendu par arrêté du 1er août 1979 JONC 18 août 1979.


Accord national relatif au contrat de mission à l'exportation.


Préambule.

En vigueur étendu


Les parties signataires affirment leur volonté de conforter l'emploi industriel existant, et de créer de nouveaux emplois. Elles entendent, à ce titre, examiner et, le cas échéant, favoriser toutes les opportunités d'embauches.

Elles considèrent, par ailleurs, que, dans cette perspective et compte tenu de la globalisation de l'économie, il est souhaitable de rechercher, dans toute la mesure du possible, la localisation, en France, de contrats de travail de droit français.

Les parties signataires constatent également que certains marchés à l'exportation comportent des aléas importants quant à leur aboutissement, leur durée ou leur renouvellement éventuel.

Elles rappellent que, pour sauvegarder le recrutement de salariés en France en vue de faire face à ces marchés à l'exportation, l'article L. 321-12-1 du code du travail, tel qu'il résulte de la loi du 18 janvier 2005, a précisément ouvert la possibilité d'organiser, par accord collectif de branche ou d'entreprise, des contrats de travail à durée indéterminée, dits " contrats de mission à l'exportation ", pour lesquels l'achèvement de la mission convenue peut être constitutif d'un motif de licenciement non soumis à la procédure de licenciement pour motif économique.

Le présent accord national, qui s'inscrit dans les dispositions de l'article L. 321-12-1, a d'abord pour objet, en permettant la conclusion de ces nouveaux contrats de travail, d'offrir des opportunités d'embauches en France, notamment à de jeunes candidats à la recherche d'un premier emploi, dès lors qu'ils seraient préparés à leur mission, ou à des seniors à la recherche d'un emploi et désirant valoriser leur expérience professionnelle ou en acquérir une nouvelle.

Le présent accord entend ensuite, en mettant en valeur le savoir-faire de l'industrie française, favoriser les exportations industrielles et amorcer ainsi un mouvement plus général de création d'emplois dans la branche de la métallurgie.

Champ d'application.

Article 1
En vigueur étendu


Le présent accord national concerne les entreprises définies par l'accord national du 16 janvier 1979 modifié sur le champ d'application des accords nationaux de la métallurgie, puis, par l'accord national du 26 novembre 1996, éventuellement modifié, sur le champ d'application professionnel des accords nationaux de la métallurgie, lorsqu'il entrera en vigueur. Il s'applique sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer.


Institution du contrat de mission à l'exportation.

Article 2
En vigueur étendu


Dans les entreprises visées à l'article 1er, et sous réserve des limites définies aux articles 3 et 4, il peut être conclu, conformément à l'article L. 321-12-1 du code du travail, des contrats de travail à durée indéterminée dénommés " contrats de mission à l'exportation ".

Le présent accord national définit le régime juridique du contrat de mission à l'exportation.

Entreprises et activités visées.

Article 3
En vigueur étendu


Est autorisée à conclure des contrats de mission à l'exportation toute entreprise, visée à l'article 1er, dont l'activité à l'exportation conduit à recruter pour les raisons suivantes :

- recherche de nouveaux débouchés, dans un pays, ou dans un ensemble de pays, dans lesquels l'entreprise n'a pas de clients ;

- développement du chiffre d'affaires à l'exportation, réalisé directement ou en partenariat, dans un pays, ou dans un ensemble de pays, dans lesquels l'entreprise a déjà des clients.

Salariés visés.

Article 4
En vigueur étendu


Peuvent conclure un contrat de mission à l'exportation les personnes majeures qui ne sont pas déjà liées à l'entreprise ou à ses filiales par un contrat de travail à durée indéterminée et qui sont engagées pour tenir un emploi classé au moins au niveau IV (255) de la classification prévue par l'accord national du 21 juillet 1975 modifié.

Les entreprises veilleront à faire bénéficier en particulier de cette opportunité d'embauche les personnes de plus de 50 ans et les jeunes.

Conclusion du contrat de travail.

Article 5
En vigueur étendu


Le contrat de mission à l'exportation est un contrat de travail de droit français à durée indéterminée. Il est obligatoirement établi par écrit.

Il peut contenir une période d'essai dans les conditions définies par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. Toutefois, la durée de cette période ne peut excéder 2 mois.

Il définit la mission à l'exportation, dans le cadre de l'article 3, effectuée en majeure partie du temps hors du territoire national, pour la réalisation de laquelle il a été conclu. Il en précise la localisation.

Le contrat fixe les principales modalités d'exécution de la mission, notamment :

- le mode de déplacement ;

- le mode d'hébergement ;

- le mode de remboursement des frais ;

- les modalités de prise des congés payés ;

- les moyens mis à la disposition du salarié pour réaliser sa mission.

Rémunération.

Article 6
En vigueur étendu


Sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur, ainsi, le cas échéant, que des dispositions salariales en vigueur dans l'entreprise, la rémunération du salarié titulaire d'un contrat de mission à l'exportation est librement fixée de gré à gré entre les parties.

Toutefois, elle ne pourra être inférieure au salaire minimum conventionnel applicable à l'intéressé, majoré de 10 %.

La majoration prévue à l'alinéa précédent est calculée sur la base du salaire minimum conventionnel applicable à l'intéressé, compte tenu, selon le cas, soit de la durée du travail à laquelle il est soumis, soit du forfait convenu avec l'employeur. Cette majoration ne se confond donc pas avec ce salaire minimum conventionnel ainsi calculé, mais s'applique à lui.

Conditions générales de déplacement.

Article 7
En vigueur étendu

1° Formalités avant le départ

Les démarches nécessaires à l'accomplissement des formalités administratives imposées par un déplacement à l'étranger seront accomplies avec l'assistance de l'employeur et pendant le temps de travail.

La vérification de l'aptitude médicale du salarié ainsi que les vaccinations requises seront effectuées dans les mêmes conditions.

Les frais occasionnés par ces différentes formalités sont à la charge de l'employeur. Avant le départ du salarié pour sa mission, l'employeur doit mettre à sa disposition les informations détaillées dont il dispose sur le pays de destination, ses lois ou ses coutumes, dont l'intéressé devra tenir compte au cours de sa mission.
2° Garanties sociales

Le titulaire du contrat de mission à l'exportation continue, pendant la durée de son séjour à l'étranger, à bénéficier de garanties relatives à la retraite et à la couverture des risques invalidité, décès, accident du travail, maladie, maternité et perte d'emploi, sans qu'il en résulte une augmentation du taux global de cotisation à sa charge.

Ces garanties doivent, si nécessaire, compléter les garanties de même nature dont l'intéressé bénéficie en vertu de dispositions obligatoires en vigueur dans le pays d'accueil.
3° Repos hebdomadaire et jours fériés

Le titulaire du contrat de mission à l'exportation bénéficie annuellement d'un nombre de jours de repos au moins égal au nombre de jours fériés et de repos hebdomadaire légaux dont il aurait bénéficié s'il avait continué à travailler en France.
4° Frais professionnels

Les frais professionnels sont remboursés sur présentation des justificatifs correspondants ou sous forme d'une indemnité forfaitaire fixée au sein de l'entreprise.

Les frais professionnels doivent faire l'objet d'une avance permettant de couvrir de l'ordre d'un mois d'exécution de la mission.
5° Maladie ou accident

En cas de maladie ou d'accident grave du salarié, le conjoint ou le plus proche parent a droit, sur attestation médicale, au remboursement des frais de voyage effectivement engagés.

En cas de maladie ou d'accident grave du conjoint ou d'un enfant à charge, l'intéressé a droit, sur attestation médicale, au remboursement des frais de retour à son lieu de résidence habituelle.

En cas de maladie ou d'accident, les frais ou indemnités forfaitaires de séjour continuent d'être payés intégralement. Lorsque la maladie ou l'accident entraîne une hospitalisation, les dépenses autres que les frais médicaux et d'hospitalisation et consécutives à la prolongation du séjour sont remboursées sur justification.
6° Licenciement

En cas de licenciement au cours de la mission, même pour faute grave, ou à la fin de la mission, les frais de voyage du salarié au lieu de résidence habituelle sont assurés par l'employeur à la condition que le retour ait lieu dans les semaines qui suivent la rupture du contrat de travail.
7° Décès

En cas de décès du salarié au cours de sa mission, les frais de retour du corps au lieu de résidence habituelle sont assurés par l'employeur, déduction faite des versements effectués par la sécurité sociale et les régimes complémentaires d'assurance et de prévoyance. A la demande de la famille, l'employeur verse une avance sur ces frais. L'employeur supporte également les frais d'un voyage aller-retour au profit du conjoint ou de la personne nominativement désignée par le salarié avant son départ.

En cas de décès du conjoint ou d'un enfant à charge venu accompagner ou rejoindre le salarié sur le lieu de la mission avec l'accord et aux frais de l'employeur, les frais de retour du corps au lieu de résidence habituelle sont pris en charge par l'employeur, déduction faite des versements effectués par les régimes d'assurance et de prévoyance auxquels l'employeur participe.

En cas de décès du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe, du salarié ou de son conjoint, le titulaire du contrat de mission à l'exportation bénéficie du congé exceptionnel prévu à ce titre par la convention collective applicable, et de la prise en charge par l'employeur des frais de voyage, quelle que soit la date à laquelle survient l'événement.

Résiliation du contrat en raison de la fin de la mission.

Article 8
En vigueur étendu


La fin de la mission, pour la réalisation de laquelle le contrat de travail avait été conclu, constitue, pour l'employeur, une cause réelle et sérieuse de licenciement. Toutefois, si la mission a pris fin moins de 6 mois après la date d'effet du contrat de travail, la cessation de celui-ci, à l'initiative de l'employeur, en raison de la fin de la mission, ne pourra intervenir moins de 6 mois, préavis compris, après la date d'effet du contrat.

Le salarié est informé, dès que possible et au moins 15 jours avant, de la date de fin de la mission. Si le licenciement n'a pas été signifié dans les 2 mois qui suivent la fin de la mission à l'exportation pour la réalisation de laquelle le contrat avait été conclu, celui-ci devient un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun.

Le licenciement fondé sur la fin de la mission n'est pas soumis aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables aux licenciements pour motif économique. Ce licenciement est soumis aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables aux licenciements pour motif non disciplinaire et non économique.

En cas de licenciement fondé sur la fin de la mission, le salarié bénéficiera d'une indemnité spéciale de licenciement dont le montant ne sera pas inférieur, quelle que soit la durée de la mission, à 8 % de la rémunération totale brute perçue par l'intéressé durant le contrat de mission à l'exportation.

Cessation du contrat pour des motifs étrangers à la fin de la mission.

Article 9
En vigueur étendu


Sans préjudice des dispositions de l'article 8, le contrat de mission à l'exportation peut cesser pour les causes, de cessation des contrats de travail à durée indéterminée, que la loi autorise.

Si, pendant l'exécution du contrat de mission à l'exportation, le service des conseils aux voyageurs du ministère français des affaires étrangères vient à émettre, pour un ou plusieurs des pays où s'exécute nécessairement la mission, un avis de " voyages déconseillés formellement et dans tous les cas ", le salarié sera fondé à demander qu'il soit mis fin à sa mission à l'initiative de l'employeur. Ce licenciement sera considéré comme étant fondé sur la fin de la mission et ouvrira droit, pour l'intéressé, à l'indemnité spéciale de licenciement.

Le licenciement, prononcé avant la fin de la mission à l'exportation pour la réalisation de laquelle le contrat de travail avait été conclu, est soumis aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

Formation.

Article 10
En vigueur étendu


L'employeur veille, en tant que de besoin, à compléter la formation du titulaire du contrat de mission à l'exportation, nécessaire à l'accomplissement de sa mission.

Il veille, notamment pour les jeunes en première embauche, à ce que l'intéressé bénéficie de la préparation sociale, culturelle et économique permettant son immersion dans le ou les pays concernés.

En tout état de cause, le salarié titulaire du contrat de mission à l'exportation bénéficie, dans les mêmes conditions que les autres salariés, des actions de formation prévues dans le plan de formation de l'entreprise.

Les parties signataires rappellent, en particulier, que le titulaire du contrat de mission à l'exportation bénéficie, chaque année, d'un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures tel que visé à l'article 16 de l'accord national du 20 juillet 2004 relatif à la formation professionnelle et calculé au 1er janvier de l'année qui suit la date d'effet dudit contrat, en fonction du nombre de mois exécutés au titre de son contrat de mission à l'exportation.

Le droit individuel à la formation est mis en oeuvre dans les conditions fixées aux premier et dernier alinéas de l'article 18 ainsi qu'à l'article 20 de l'accord national du 20 juillet 2004 relatif à la formation professionnelle.

Les heures qui ne sont pas utilisées, en tout ou partie, au cours de l'année, par le bénéficiaire du contrat de mission à l'exportation sont capitalisées, chaque année, dans la limite maximale de 120 heures.

En cas de licenciement, sauf faute grave ou lourde, l'exercice du droit individuel à la formation, dès lors que la demande d'exercice est déposée avant la fin du préavis, est de droit. Dans ce cas, l'employeur est tenu d'informer le salarié dans le document mentionné à l'article L. 122-14-1 du code du travail, de ses droits en matière de droit individuel à la formation et de la possibilité pour l'intéressé de demander, pendant le préavis, à bénéficier d'une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience.

En cas de démission, le bénéficiaire du contrat de mission à l'exportation peut demander à bénéficier de son DIF, sous réserve que l'action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience soit demandée avant la fin du préavis.

Reclassement.

Article 11
En vigueur étendu


Avant la fin du contrat de mission à l'exportation, le salarié bénéficiera d'un entretien avec l'employeur ou son représentant.

Lors de cet entretien, il sera porté une attention particulière à l'expérience acquise au cours de la mission, permettant, éventuellement, une validation des acquis de l'expérience.

A l'issue du contrat de mission à l'exportation, et afin de favoriser le reclassement de l'intéressé, l'employeur est tenu d'informer celui-ci des emplois disponibles recensés dans l'entreprise, ainsi que des modalités d'accès à ces emplois. Lorsque le salarié est repris dans l'entreprise, la durée du contrat de mission conclu au titre du présent accord est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté de l'intéressé.

Information des représentants du personnel.

Article 12
En vigueur étendu


Une fois par an, l'employeur informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, sur le nombre de contrats de mission à l'exportation conclus dans l'entreprise, les motifs de recours à ce type de contrat et les pays de destination, ainsi que, le cas échéant, sur les projets envisagés de nouveaux contrats de mission à l'exportation.


Evaluation des effets de l'accord.

Article 13
En vigueur étendu


Les commissions paritaires territoriales de l'emploi procéderont, une fois par an, à l'évaluation des effets du présent accord national sur l'emploi, sur la base d'enquêtes diligentées par la chambre syndicale territoriale de la métallurgie compétente.

Les comptes rendus des commissions paritaires territoriales de l'emploi, qui sont transmis à la commission paritaire nationale de l'emploi, intégreront les résultats de ces enquêtes.

La commission paritaire nationale de l'emploi pourra diligenter une étude de l'impact du présent accord national sur l'emploi.

Durée de l'accord.

Article 14
En vigueur étendu


Le présent accord national est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.


Dispositions impératives.

Article 15
En vigueur étendu


Un accord collectif ayant un champ d'application moins large que le présent accord national ne peut déroger aux articles 3, 4, 5, 6, 8 et 9 du présent accord.


Dépôt.

Article 16
En vigueur étendu


Le présent accord, établi en fonction des conditions économiques connues à la date de sa conclusion, a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues, à l'article L. 132-2-2, IV, du code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du même code.



Arrêté portant extension d'un accord national conclu dans le secteur de la métallurgie. JORF 24 octobre 2006.


Article 1, 2, 3
En vigueur étendu


Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d'application, les dispositions de l'accord national du 23 septembre 2005 relatif au contrat de mission à l'exportation, conclu dans le secteur de la métallurgie.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/42, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.


Accord national conclu dans la branche de la métallurgie et relatif au personnel des services de gardiennage et de surveillance. Etendu par arrêté du 8 août 1979 JONC 18 août 1979.


Préambule

En vigueur étendu


Conformément aux engagements résultant de l'article 15 de l'accord-cadre interprofessionnel du 17 mars 1975 sur l'amélioration des conditions de travail, les parties signataires ont décidé de procéder à la révision des modalités d'application des horaires d'équivalence applicables au personnel des services de gardiennage et de surveillance des entreprises de la métallurgie.

Tenant compte à la fois de la nature particulière de ces emplois ainsi que des évolutions intervenues au cours de ces dernières années dans leurs conditions d'exercice, les parties signataires ont arrêté les dispositions ci-après, avec la volonté commune de rendre la situation salariale et par voie de conséquence, le temps de travail de ce personnel plus équilibrés par rapport aux autres salariés.

DISPOSITIONS.

Article 1
En vigueur étendu


Les présentes dispositions s'appliquent au personnel de gardiennage et de surveillance occupé dans les entreprises métallurgiques, définies par l'accord national du 6 janvier 1979 (1), et relevant du décret du 27 octobre 1936 (art. 5, 13°).

(1) Voir réserves figurant dans l'arrêté : exclusion des groupes 13-15, 13-16 et 54-03.
(1) Voir réserves figurant dans l'arrêté : exclusion des groupes 13-15, 13-16 et 54-03.

Article 2
En vigueur étendu


Pour le personnel visé à l'article 1er, le seuil d'application des majorations pour heures supplémentaires, fixé à cinquante-cinq heures par semaine depuis le décret du 12 décembre 1978, sera ramené à cinquante-deux heures par semaine à compter du 1er avril 1979. Ce seuil de cinquante-deux heures sera ramené à quarante-huit heures par semaines à compter du 1er janvier 1980.


Article 3
En vigueur étendu


Les dispositions qui précèdent s'appliqueront sauf dispositions plus favorables existant dans les entreprises.


Article 4
En vigueur étendu


Les dispositions ci-dessus devront être insérées d'ici au 1er juillet 1979 dans les conventions collectives territoriales des industries métallurgiques par accord collectif territorial.


Article 5
En vigueur étendu


Les parties signataires se rencontreront durant le premier trimestre de 1980, après la mise en application de la seconde étape fixée par l'article 2, pour examiner la nouvelle situation ainsi créée et son évolution ultérieure éventuelle.


Article 6
En vigueur étendu


Le présent accord, établi en vertu de l'article L. 132-1 du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes et pour le dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions prévues aux articles L. 132-8 et R. 132-1 du code du travail.

Les parties signataires du présent accord s'emploieront à obtenir l'extension de ses dispositions conformément à la législation en la matière.


Accord du 26 mars 1980 Accord du 26 mars 1980


Article Préambule
En vigueur étendu


Les parties signataires de l'accord national du 4 avril 1979 relatif au personnel des services de gardiennage et de surveillance ont, conformément à son article 5, procédé en commun à l'examen de la situation créée par l'accord.

Elles ont constaté que l'accord du 4 avril 1979 a sensiblement rééquilibré le temps de travail du personnel de gardiennage et de surveillance par rapport aux autres salariés. Aussi ont-elles décidé de poursuivre dans cette voie et d'arrêter les dispositions ci-après.

DISPOSITIONS.

Article 1
En vigueur étendu


Les présentes dispositions s'appliquent au personnel de gardiennage et de surveillance occupé dans les entreprises métallurgiques définies par l'accord national du 16 janvier 1979 et relevant du décret du 27 octobre 1936 (art. 5, 13°).


Article 2
En vigueur étendu


Pour le personnel visé à l'article 1er, le seuil des majorations pour heures supplémentaires, qui a été fixé à quarante-huit heures par semaine depuis le 1er janvier 1980 par l'accord national du 4 avril 1979, sera ramené à quarante-sept heures à compter du 1er juillet 1980 et à quarante-cinq heures à compter du 1er janvier 1981.


Article 3
En vigueur étendu


Les dispositions qui précèdent s'appliqueront sauf dispositions plus favorables existant dans les entreprises.


Article 4
En vigueur étendu


Les dispositions ci-dessus devront être insérées d'ici le 1er juillet 1980 dans les conventions collectives territoriales des industries métallurgiques par accord collectif territorial.


Article 5
En vigueur étendu


Les parties signataires du présent accord se réuniront avant le 31 décembre 1981 pour faire le point de l'application des ses dispositions.


Article 6
En vigueur étendu


Le présent accord, établi en vertu de l'article L. 132-1 du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-8 du code du travail.

Les parties signataires du présent accord s'emploieront à obtenir l'extension de ses dispositions, conformément à la législation en vigueur.


Arrêté portant extension d'un accord conclu dans la branche de la métallurgie et relatif au personnel des services de gardiennage et de surveillance. JONC 18 août 1979.


Article 1, 2, 3
En vigueur étendu

Article 1er Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel défini par l'accord national du 16 janvier 1979, à l'exclusion des groupes 13-15 (Production et transformation des matières fissiles), 13-16 (Production et transformation des matières fertiles) et 54-03 (Fabrication de bateaux de plaisance), les dispositions de l'accord national du 4 avril 1979 conclu dans la branche de la métallurgie et relatif au personnel des services de gardiennage et de surveillance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord national précité est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que l'accord national dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.


Arrêté portant extension d'un accord modifiant l'accord national conclu dans la branche de la métallurgie et relatif au personnel des services de gardiennage et de surveillance. JONC 12 juillet 1980.


Article 1, 2, 3
En vigueur étendu

Article 1er Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national du 4 avril 1979 conclu dans la branche de la métallurgie et relatif au personnel des services de gardiennage et de surveillance, les dispositions de l'accord du 26 mars 1980 modifiant l'accord national susvisé.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté, pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'accord précité.
Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que le texte dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.


Accord national relatif à des garanties applicables aux ouvriers. En vigueur le 1er février 1980.


En vigueur non étendu

Champ d'application.

Article 1
En vigueur non étendu


Les dispositions du présent accord national concernent les entreprises définies par l'accord collectif du 16 janvier 1979 sur le champ d'application des accords nationaux de la métallurgie, à l'exclusion des entreprises ou établissements appliquant soit la convention collective de la sidérurgie du nord de la France, soit la convention collective de la sidérurgie de Meurthe-et-Moselle, soit la convention collective de la sidérurgie de Moselle.


Bénéficiaires.

Article 2
En vigueur non étendu


Dans les entreprises ci-dessus visées, les dispositions du présent accord national s'appliquent aux ouvriers tels qu'ils sont définis par la classification " Ouvriers " instituée par l'accord national du 21 juillet 1975 et complétée par l'avenant national du 30 janvier 1980.


Garanties de fin de carrière pour les ouvriers.

Article 3
En vigueur non étendu


Après dix ans d'ancienneté dans l'entreprise appréciée conformément à la convention collective territoriale des industries métallurgiques applicable, l'ouvrier âgé de cinquante ans pourra, en raison du caractère pénible de son emploi, demander à occuper un autre emploi disponible pour lequel il aura montré ses aptitudes.

Si ce poste disponible comporte un classement et un salaire équivalents à ceux de son emploi, l'intéressé bénéficiera d'une priorité sous réserve des priorités définies aux alinéas 8 et 9 du présent article.

Au cas où, après dix ans d'ancienneté dans l'entreprise appréciée conformément à la convention collective territoriale des industries métallurgiques applicables, l'ouvrier âgé de cinquante ans ou plus ne pourrait plus, en raison de son insuffisance consécutive à son état de santé et constatée par le médecin du travail, tenir l'emploi qu'il occupait chez son employeur depuis deux ans, l'employeur mettra tout en oeuvre pour rechercher la possibilité d'aménager le poste de travail de l'intéressé.

Au cours du processus d'aménagement du poste de travail, si celui-ci peut être engagé, l'intéressé pourra présenter ses observations ou suggestions à l'employeur, soit directement, soit par l'intermédiaire du délégué personnel de son choix.

A défaut de pouvoir aménager le poste de travail, l'employeur mettra tout en oeuvre pour rechercher s'il existe un poste disponible de même classification où l'intéressé serait susceptible d'être employé après avoir exploité toutes les possibilités de formation complémentaire résultant de l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 modifié, pour lequel il bénéficiera d'une priorité.

Si, malgré la mise en oeuvre de l'ensemble des moyens évoqués aux deux alinéas précédents, l'employeur est amené à apporter des modifications au contrat de travail de l'intéressé entraînant l'occupation d'un emploi disponible d'un niveau ou d'un échelon inférieurs et une réduction de son salaire, l'intéressé bénéficiera des dispositions des trois alinéas suivants en cas d'acceptation de cette mutation professionnelle.

A compter de sa mutation professionnelle, l'intéressé conservera le coefficient dont il bénéficiait jusque-là pour la détermination de sa rémunération minimale hiérarchique en fonction du barème territorial.

En outre, l'intéressé aura droit au maintien de son salaire antérieur pendant les six mois suivant sa mutation professionnelle. A l'issue de ce délai, l'intéressé aura droit pendant les six mois suivants à une indemnité mensuelle temporaire égale à 60 p. 100 de la différence entre l'ancien et le nouveau salaire.

Enfin, l'intéressé bénéficiera d'une priorité d'accès à un emploi disponible comportant un classement et un salaire équivalents à ceux de son précédent emploi et pour lequel il aura montré ses aptitudes, au besoin après avoir exploité toutes les possibilités de formation complémentaire résultant de l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 modifié.

Les dispositions du présent article ne peuvent faire échec aux obligations légales relatives aux priorités d'emploi ni aux dispositions des articles 16 et 20 de l'accord national du 25 avril 1973 sur les problèmes généraux de l'emploi, relatives aux priorités de reclassement ou de réembauchage.

La mutation professionnelle envisagée par le présent article doit être exceptionnelle et, s'il n'est pas possible de l'éviter, l'employeur devra mettre tout en oeuvre pour que l'intéressé retrouve dans l'entreprise un emploi comportant une qualification et un salaire équivalents à ceux du poste que le salarié a dû quitter.


Rémunérations minimales hiérarchiques.

Article 4
En vigueur non étendu


Dans le champ d'application de chaque convention collective territoriale des industries métallurgiques de la transformation des métaux visées par l'article 1er ci-dessus, les rémunérations minimales hiérarchiques des ouvriers déterminées par accord collectif territorial conformément à l'accord national du 21 juillet 1975 seront majorées de 5 p. 100 dans les conditions suivantes.

Cette majoration sera appliquée aux rémunérations minimales hiérarchiques des ouvriers fixées par l'accord collectif territorial conclu après la signature du présent accord ou, à défaut, par l'accord collectif territorial applicable du 1er octobre 1980.

Le barème territorial devra distinguer, d'une part, les rémunérations minimales hiérarchiques et, d'autre part, la majoration s'ajoutant à celles applicables aux ouvriers.

Toutefois, sur le bulletin de paye d'un ouvrier, l'employeur pourra n'indiquer que le montant total des garanties de rémunération minimale découlant de l'application des dispositions du présent article, montant qui servira de base de calcul à la prime d'ancienneté susceptible d'être due à l'intéressé.

Entrée en vigueur, avantages acquis.

Article 5
En vigueur non étendu


Le présent accord entrera en vigueur le 1er février 1980.

L'ensemble des dispositions du présent accord national sera inséré paritairement dans chaque convention collective territoriale des industries métallurgiques de la transformation des métaux, par les organisations territoriales compétentes. Cette insertion ne devra pas remettre en cause les dispositions plus favorables existant dans la convention collective territoriale.

Le présent accord national ne peut être la cause de la réduction des avantages individuels acquis par le salarié dans l'établissement antérieurement à son entrée en vigueur.

Ses dispositions s'imposent aux rapports nés des contrats individuels collectifs ou d'équipe, sauf si les clauses de ces contrats sont plus favorables pour les bénéficiaires que celles du présent accord national.

Article 6
En vigueur non étendu


Le présent accord national, établi conformément à l'article L. 132-1 du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-8 du code du travail.



Procès-verbal Procès-verbal du 30 janvier 1980


Procès-verbal concernant l'accord national du 30 janvier 1980.

En vigueur non étendu


1. Les dispositions de l'accord national du 30 janvier 1980 relatif à des garanties pour les ouvriers ne sont pas applicables dans les entreprises ou établissements appliquant soit la convention collective de la sidérurgie de Meurthe-et-Moselle, soit la convention collective de la sidérurgie de Moselle.

L'opportunité de transporter, dans lesdites conventions collectives, en tenant compte de leurs particularités, tout ou partie de ces dispositions fera, en tant que de besoin, l'objet d'un examen entre les organisations syndicales signataires du présent accord et Assimilor d'une part, et la chambre syndicale de la sidérurgie du Nord d'autre part.

2. L'U.I.M.M. et les organisations syndicales signataires :

- de l'accord national du 30 janvier 1980 relatif à des garanties applicables aux ouvriers ;

- du protocole d'accord national du 30 janvier 1980,
sont convenues d'ouvrir dans le courant d'avril 1980 une négociation pour mettre au point les réponses à la question des garanties spécifiques au travail manuel pour les agents de maîtrise d'atelier sous ses différents aspects.


Accord national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les industries métallurgiques. En vigueur le 1er mars 1982. Etendu par arrêté du 5 avril 1982 JONC 23 avril 1982.


Exposé

En vigueur étendu
Modifié par Accord du 24 juin 1991 en vigueur le 11 janvier 1992 étendu par arrêté du 3 janvier 1992 JORF 11 janvier 1992.


Les parties contractantes, après avoir examiné la situation économique et sociale dans les industries métallurgiques, en particulier les divers aspects de la durée du travail, la durée de fonctionnement des installations, l'emploi, les coûts de production, fondés à la fois sur l'amélioration de la compétitivité indispensable des entreprises, la sauvegarde des conditions de vie des salariés, ainsi que le renforcement de la lutte pour l'emploi, considèrent que le régime de modulation des horaires est justifié, dans les industries métallurgiques, conformément au bilan effectué lors des réunions paritaires des 12 mai, 2 et 17 juin 1986.


DISPOSITIONS GENERALES.

Article 1
En vigueur étendu


Chaque salarié bénéficie d'un congé annuel payé dont la durée est fixée à deux jours ouvrables et demi par mois de travail effectif ou assimilé par la loi ou par la convention collective applicable.

Pour les congés de 1982, le décompte des droits aux congés se fera sur l'ensemble de la période de référence du 1er juin 1981 au 31 mai 1982.

A la durée du congé ainsi fixé s'ajoute un congé d'ancienneté au moins égal à un jour après dix ans, deux jours après quinze ans, trois jours après vingt ans. L'ancienneté est appréciée au 1er juin de chaque année civile. Les dispositions de cet alinéa feront l'objet d'un nouvel examen dans le cadre de l'article 27.

La durée de ce congé, l'indemnité afférente et les modalités du congé prévu ci-dessus sont déterminées selon les règles fixées par le chapitre III du titre II du livre II du code du travail, sous réserve des dispositions suivantes.

Les jours de congé excédant la durée du congé de vingt-quatre jours ouvrables ne peuvent être accolés au congé principal. Les modalités de prise de ces jours feront l'objet d'une négociation dans le cadre de l'article 24. Ces jours peuvent être accordés collectivement ou individuellement, en une ou plusieurs fractions, en tenant compte des souhaits des salariés dans toute la mesure compatible avec les besoins de l'entreprise. Qu'ils soient pris en une ou plusieurs fois, ces jours n'ouvrent pas droit au congé supplémentaire pour fractionnement institué par l'article L. 223-8.

Les jours fériés légaux ou locaux, ainsi que les congés exceptionnels pour événements familiaux, s'ajoutent aux congés tels que définis ci-dessus.

Les dispositions du présent article ne sauraient avoir pour effet de priver un salarié d'une durée totale de congés et de repos supérieure, qui découlerait de l'ensemble des dispositions applicables dans l'entreprise.

Article 2
En vigueur étendu


Les heures de travail perdues un jour férié légal chômé ne peuvent donner lieu à récupération en temps de travail et seront indemnisées comme temps de travail.

Les journées chômées, dites de "ponts", pourront être récupérées a posteriori ou par anticipation.
Nota : article annulé par l'avenant du 28 juillet 1998 (BO CC 98-39), annulation annulée par l'avenant du 29 janvier 2000 (BO CC 2000-8).
Nota : article annulé par l'avenant du 28 juillet 1998 (BO CC 98-39), annulation annulée par l'avenant du 29 janvier 2000 (BO CC 2000-8).

Article 4
En vigueur étendu
Modifié par Accord du 24 juin 1991 en vigueur le 11 janvier 1992 étendu par arrêté du 3 janvier 1992 JORF 11 janvier 1992.


Dans les conditions prévues ci-après et sans préjudice des dispositions légales, l'horaire de travail peut faire l'objet d'une modulation hebdomadaire par rapport à un horaire moyen de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deça de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de modulation adoptée.

La modulation d'horaires ne doit pas avoir d'influence sur l'horaire d'embauchage.

Données économiques et sociales

Les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation des horaires dans les industries métallurgiques sont celles qui ont été rappelées ou visées dans l'exposé figurant en tête du présent accord national.

Cet exposé fait partie intégrante du régime de modulation prévu par le présent article.

Modulation d'horaires sur une partie de l'année

Les dispositions du présent article s'appliquent intégralement, que la modulation d'horaires porte sur tout ou partie de l'année.

Horaire de base et amplitude

L'horaire moyen servant de base à la modulation d'horaires est celui de 39 heures par semaine, ou l'horaire pratiqué par le personnel concerné si cet horaire est inférieur à 39 heures par semaine ; cet horaire est calculé par semaine travaillée et consolidé sur douze mois.

La limite supérieure de l'amplitude de la modulation ne peut excéder 44 heures par semaine.

Programmation indicative

La modulation d'horaires intervient dans le cadre d'une programmation indicative, qui peut porter sur tout ou partie de l'année, et dans le respect des dispositions de l'article 24 du présent accord.

Délai de prévenance des changements d'horaire

La modulation d'horaires doit respecter les dispositions de l'article 24 du présent accord, notamment en ce qui concerne le délai de prévenance des modifications de l'horaire.

A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement en application de l'article 24 précité, le délai de prévenance des changements d'horaire non prévus par la programmation indicative ci-dessus sera d'au moins trois jours, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait et sur lesquelles l'employeur devra préalablement consulter les délégués syndicaux et le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.

Incidence sur le contingent d'heures supplémentaires
et les repos compensateurs

En cas de modulation d'horaires, le décompte sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par l'article 12 du présent accord, de même que, le cas échéant, le repos compensateur prévu par le premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail, ne s'appliquent que pour les heures qui viendraient à être effectuées au-delà de la modulation d'horaires adoptée.

Régulation de la rémunération mensuelle

Dans l'entreprise appliquant une modulation d'horaires, des dispositions seront prises en vue d'assurer aux salariés dont l'horaire est modulé une régulation de leur rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen de la modulation.

Durant la période de modulation adoptée, les majorations pour heures supplémentaires continueront d'être calculées dans le cadre de chaque semaine au-delà de 39 heures, sauf dérogation par accord d'entreprise ou d'établissement. Dans ce cas, l'accord d'entreprise ou d'établissement fixera les modalités d'application des dispositions dérogatoires qu'il adoptera. Il devra prévoir des contreparties appropriées restant à l'appréciation des ses signataires et qui pourront notamment prendre la forme, en tout ou en partie, de repos compensateurs, de réduction de la durée du travail ou de temps de formation indemnisé.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération régulée de l'intéressé.

Le calcul de l'indemnité de licenciement, comme celui de l'indemnité de départ en retraite, sera fait sur la base de la rémunération régulée de l'intéressé.

Personnel d'encadrement

L'ensemble des dispositions du présent article est applicable au personnel d'encadrement, y compris les ingénieurs et cadres.

Droits des salariés n'ayant pas travaillé pendant toute la période
de modulation

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation d'horaires, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail.

L'employeur sera tenu de payer au taux normal les temps de repos compensateur auxquels l'intéressé aurait pu prétendre en l'absence de modulation d'horaire, à défaut d'autre contrepartie résultant d'un accord d'entreprise ou d'établissement découlant de l'application de l'article 24 du présent accord.

Toutefois, si ce salarié est compris dans un licenciement collectif au cours de la période de modulation, il conservera, s'il y a lieu, le supplément de la rémunération régulée qu'il a perçue par rapport à son travail effectif ; ce supplément compensera forfaitairement les temps de repos compensateurs auxquels l'intéressé aurait éventuellement pu prétendre en l'absence de modulation d'horaire.

Modulation en cours ne pouvant être respectée jusqu'au bout

Dans le cas où la modulation d'horaires qui avait été décidée ne peut être respectée, l'employeur doit consulter les délégués syndicaux et le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.

Conditions du recours au chômage partiel

La mise en oeuvre du régime juridique du chômage partiel nécessitera le respect par l'employeur des conditions aménagées par les textes législatifs et réglementaires applicables pour ce régime.

L'employeur devra consulter les délégués syndicaux et le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.

Le versement par l'Etat des allocations spécifiques de chômage partiel sera de nature à entraîner celui des allocations complémentaires découlant de l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968 modifié, si les conditions de celui-ci sont réunies.

Chômage partiel en cas de cessation d'une modulation

Lorsque à la fin d'une modulation, que celle-ci ait été jusqu'à son terme prévu initialement ou qu'elle ait été interrompue en raison de la conjoncture, il apparaîtra que l'horaire effectif moyen de cette modulation est inférieur à l'horaire de base de celle-ci, la rémunération des salariés concernés sera régularisée sur la base de leur temps réel de travail ; l'imputation des trop-perçus par les salariés donnera lieu aux échelonnements souhaitables.

En outre, et sous réserve que l'insuffisance d'activité réponde aux conditions aménagées par les articles R. 351-50 et suivants du code du travail et que l'entreprise ait identifié les périodes au cours desquelles elle n'a pu utiliser toutes les possibilités de la modulation, l'employeur devra, pour les heures ayant fait l'objet de la régularisation prévue par l'alinéa précédent, demander que les salariés concernés bénéficient, dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires, de l'allocation spécifique de chômage partiel.

Chômage partiel en cas de modulation comportant une limite base

Lorsqu'une limite basse à la modulation d'horaires aura été fixée et que cette limite basse ne pourra pas être respectée du fait d'une insuffisance d'activité répondant aux conditions aménagées par les articles R. 351-50 et suivants du code du travail, l'employeur devra demander l'application du régime d'allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures perdues en dessous de cette limite basse.

Article 5
En vigueur étendu
Modifié par Accord du 24 juin 1991 en vigueur le 11 janvier 1992 étendu par arrêté du 3 janvier 1992 JORF 11 janvier 1992.


Dans le cas d'horaire individualisé pratiqué conformément à l'article L. 212-4-1 du code du travail et comportant des variations de l'horaire hebdomadaire à l'initiative du salarié, les majorations pour heures supplémentaires sont décomptées et payées sur la base de l'horaire moyen de travail effectif établi dans le cadre de la période de paie selon les conditions fixées par l'article L. 212-4-1.

Dans le cas où l'horaire de travail est établi dans le cadre d'un cycle régulier, les majorations d'heures supplémentaires s'appliquent sur la base de la durée moyenne hebdomadaire de ce cycle.

La durée maximale du cycle est limitée à douze semaines, sauf pour les services continus.

Article 7 (1)
En vigueur étendu


Les établissements devront réduire leur horaire dans les conditions fixées ci-après sur la base de l'horaire de référence déterminé à l'article 13.
1° Etablissements dont l'horaire de référence est égal
ou supérieur à quarante-cinq heures

Ces établissements réduiront l'horaire de une heure au plus tard le 1er mars 1982, de une heure au plus tard le 1er juin 1982 et de une demi-heure au plus tard le 1er janvier 1983, soit au total deux heures et demie de réduction.
2° Etablissements dont l'horaire de référence est égal ou supérieur à quarante-quatre heures et inférieur à quarante-cinq heures

Ces établissements réduiront l'horaire de une heure au plus tard le 1er mars 1982, de trois quarts d'heure au plus tard le 1er juin 1982 et de une demi-heure au plus tard le 1er janvier 1983, soit au total deux heures un quart de réduction.
3° Etablissements dont l'horaire de référence est égal ou supérieur à quarante-trois heures et inférieur à quarante-quatre heures

Ces établissements réduiront l'horaire de une heure au plus tard le 1er mars 1982 de une demi-heure au plus tard le 1er juin 1982 et de une demi-heure au plus tard le 1er janvier 1983, soit au total deux heures de réduction.
4° Etablissements dont l'horaire de référence est égal ou supérieur à quarante heures et inférieur à quarante-trois heures

Ces établissements réduiront l'horaire de une heure au plus tard le 1er mars 1982, ou, par accord, de une demi-heure au plus tard le 1er mars 1982, et de une demi-heure au plus tard le 1er juin 1982 ainsi que de une demi-heure au plus tard le 1er janvier 1983, soit au total une heure et demie de réduction.
5° Etablissements dont l'horaire de référence est supérieur à trente-huit heures et demie et inférieur à quarante heures

Ces établissements réduiront l'horaire dans la limite de trente-huit heures et demie au 1er janvier 1983. La réduction correspondant à la partie incluse à quarante heures se fera au plus tard le 1er mars 1982 ou dans la limite de trente-neuf heures et demie au plus tard le 1er janvier 1982, et celle correspondant à la partie de l'horaire de référence comprise entre trente-huit heures et demie et trente-neuf heures se fera au plus tard le 1er janvier 1983.

Les réductions déterminées par le présent article sont reproduites dans le tableau général figurant en annexe.
(1) Dispositions étendues sous réserve de l'application des articles L. 212-6 et L. 212-7 du code du travail.
(1) Dispositions étendues sous réserve de l'application des articles L. 212-6 et L. 212-7 du code du travail.

Article 8
En vigueur étendu


En complément des réductions générales déterminées par l'article 7, les salariés occupés à des travaux pénibles et dont l'horaire de référence déterminé à l'article 13 est d'au moins trente-neuf heures de travail effectif par semaine bénéficient d'une réduction hebdomadaire d'une demi-heure, dans la limite de l'horaire de trente-huit heures et demie au 1er juin 1982. Cette réduction entrera en application à raison d'un quart d'heure au plus tard le 1er mars 1982 et d'un quart d'heure au plus tard le 1er juin 1982.

Sont considérés comme pénibles, à condition d'être effectués de façon régulière et permanente, les travaux effectués par des personnels :

a) Exposés effectivement aux intempéries, notamment sur chantiers extérieurs ;

b) Travaillant dans des installations soumises à des températures particulièrement élevées ou basses.

Article 9
En vigueur étendu


En outre, les salariés visés par l'article 8 c et dont le temps de présence hebdomadaire est de quarante heures ou plus compte tenu de la durée des pauses conventionnelles ont la garantie que la réduction totale qui leur sera appliquée aux termes des articles 7 et 8 ne sera pas inférieure à une heure et demie par semaine, dont une demi-heure au plus tard le 1er mars 1982, une demi-heure complémentaire au plus tard le 1er juin 1982 et une demi-heure complémentaire au plus tard le 1er janvier 1983, dans la limite d'un horaire de travail effectif de trente-six heures.

L'employeur recherchera avec les délégués syndicaux les modalités d'organisation du travail permettant une diminution supplémentaire du temps de présence des salariés visés y compris par un aménagement des temps de pause existants dans l'entreprise ou prévus par la convention collective territoriale des industries métallurgiques applicable.

Article 10
En vigueur étendu


Les salariés occupés en deux équipes successives dont le temps de présence hebdomadaire est de quarante heures ou plus compte tenu de la durée des pauses conventionnelles ont la garantie que la réduction de la durée hebdomadaire de travail qui leur sera appliquée aux termes du présent accord ne sera pas inférieure à une heure par semaine dont une demi-heure au plus tard le 1er mars 1982, ou, par accord, un quart d'heure au plus tard le 1er mars 1982 et un quart d'heure au plus tard le 1er juin 1982, ainsi qu'une demi-heure au plus tard le 1er janvier 1983, dans la limite d'un horaire de travail effectif de trente-six heures et demie.

L'employeur recherchera avec les délégués syndicaux les modalités d'organisation du travail permettant une diminution supplémentaire du temps de présence des salariés visés y compris par un aménagement des temps de pause existants dans l'entreprise ou prévus par la convention collective territoriale des industries métallurgiques applicable.

Article 11
En vigueur étendu


Les réductions prévues aux articles 7, 8, 9 et 10 pourront être appliquées dans le cadre de l'horaire hebdomadaire ou par l'octroi de jours de repos, en tenant compte de l'article 24. Dans le cas où la réduction revêt la forme de jours de repos, ceux-ci seront pris dans les conditions prévues à l'article 1er (5e alinéa). En ce qui concerne plus spécialement les travaux visés par l'article 8 c et par les articles 9 et 10, la réduction pourra s'effectuer par la suppression périodique d'un poste ou d'un demi-poste de travail avec suppression de la pause correspondante.


Article 13
En vigueur étendu


L'horaire de référence à prendre en considération pour l'application des dispositions prévues aux articles 7, 8, 9 et 10 sera calculé sur l'horaire effectif moyen des trois mois ayant précédé la signature du présent accord ou, si cette période n'est pas représentative, sur une période plus longue comprenant ces trois mois et n'excédant pas douze mois (1).

(1) L'horaire de travail dont il s'agit s'entend de la durée du travail effectif, à l'exception en particulier du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte. Toutefois, est assimilé à un temps de travail le temps passé aux douches lorsqu'elles sont obligatoires en vertu de la législation en vigueur ou de la convention collective. Est également assimilé le temps de pause inhérent au mode d'organisation du travail, par exemple pour les mécanographes ou le personnel dont le temps de pause correspondant à la fatigue ou aux besoins personnels n'est pas compris dans les temps alloués, ainsi que le temps de casse-croûte lorsqu'il n'est pas effectivement délimité et que l'ouvrier ou son équipe conserve pendant celui-ci le contrôle et la responsabilité de l'outil de production et qu'il n'est pas fait appel à un élément extérieur à l'équipe. Les périodes d'absence individuelles ne sont pas déduites de l'horaire collectif de travail pour le calcul de l'horaire de référence. Dans les établissements où l'horaire de référence calculé sur une période de trois mois ne serait pas représentatif de l'horaire, en raison des fluctuations de ce dernier, la période de référence pourra être portée au maximum à douze mois. L'employeur communiquera au comité d'établissement (à défaut, aux délégués du personnel) et aux délégués syndicaux les éléments de calcul de l'horaire de référence. D'autre part, au cas où ces règles conduiraient à des anomalies ou à des difficultés pratiques d'utilisation, cette solution serait examinée dans le cadre de l'établissement et discutée avec le comité d'établissement (à défaut, avec les délégués du personnel) et les délégués syndicaux.
(1) L'horaire de travail dont il s'agit s'entend de la durée du travail effectif, à l'exception en particulier du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte.
Toutefois, est assimilé à un temps de travail le temps passé aux douches lorsqu'elles sont obligatoires en vertu de la législation en vigueur ou de la convention collective.
Est également assimilé le temps de pause inhérent au mode d'organisation du travail, par exemple pour les mécanographes ou le personnel dont le temps de pause correspondant à la fatigue ou aux besoins personnels n'est pas compris dans les temps alloués, ainsi que le temps de casse-croûte lorsqu'il n'est pas effectivement délimité et que l'ouvrier ou son équipe conserve pendant celui-ci le contrôle et la responsabilité de l'outil de production et qu'il n'est pas fait appel à un élément extérieur à l'équipe.
Les périodes d'absence individuelles ne sont pas déduites de l'horaire collectif de travail pour le calcul de l'horaire de référence.
Dans les établissements où l'horaire de référence calculé sur une période de trois mois ne serait pas représentatif de l'horaire, en raison des fluctuations de ce dernier, la période de référence pourra être portée au maximum à douze mois.
L'employeur communiquera au comité d'établissement (à défaut, aux délégués du personnel) et aux délégués syndicaux les éléments de calcul de l'horaire de référence.
D'autre part, au cas où ces règles conduiraient à des anomalies ou à des difficultés pratiques d'utilisation, cette solution serait examinée dans le cadre de l'établissement et discutée avec le comité d'établissement (à défaut, avec les délégués du personnel) et les délégués syndicaux.

Article 14
En vigueur étendu


La première heure découlant de l'application des articles 7, 8, 9 et 10 ci-dessus donnera lieu au maintien du salaire correspondant du 31 janvier 1982 majoré des augmentations générales intervenues depuis au sein de l'entreprise, à l'exclusion des nouvelles majorations instituées par l'ordonnance du 16 janvier 1982 pour la quarantième et la quarante-septième heure supplémentaire.

Sous réserve de l'alinéa précédent, les réductions d'horaires prévues aux articles 7, 8, 9 et 10 donneront lieu à une compensation pécuniaire au moins égale à 70 p. 100 du salaire perdu comportant, s'il y a lieu, la majoration légale pour heures supplémentaires au taux de 25 p. 100 et sous réserve des dispositions de l'article 24.

D'autre part, toute réduction d'horaire effectuée en vertu des articles 7, 8, 9 et 10 ci-dessus donnera lieu au maintien du salaire mensuel pour les salariés ayant une rémunération égale au salaire minimum de croissance ou S.M.I.C. lors de l'application de cette réduction.

En outre, les entreprises prendront les dispositions nécessaires pour que l'application des réductions prévues aux articles 7, 8, 9 et 10 et le versement de la compensation prévue au présent article ne soient pas la cause d'une perte effective de rémunération par le salarié, notamment en intégrant ces mesures dans le cadre d'une opération de réajustement des rémunérations.

Si la compensation se fait sous forme d'une indemnité spéciale, celle-ci devra être intégrée dans la rémunération individuelle du salarié. L'entreprise doit mettre le salarié à même de vérifier que son nouveau salaire comporte effectivement le montant de la compensation.

La compensation s'applique au salarié qui, individuellement, ne faisait pas partie de l'entreprise pendant la période de référence.

La compensation prévue par le présent article ne se cumule pas avec celles appliquées dans l'établissement pour le même objet et portant sur la même tranche d'horaire.

La compensation ne sera pas exclue des éléments de rémunération à prendre en considération pour leur comparaison avec les barèmes de salaire minima.

Les rémunérations minimales hiérarchiques déterminées pour un horaire hebdomadaire de quarante heures par accord collectif territorial conclu avant le 1er février 1982 seront applicables, sans adaptation de leur montant, pour un horaire hebdomadaire de trente-neuf heures à compter du 1er mars 1982.

Les appointements minima garantis des ingénieurs et cadres fixés pour un horaire hebdomadaire de quarante heures par l'accord national du 16 décembre 1981 seront applicables, sans adaptation de leur montant, pour un horaire hebdomadaire de trente-neuf heures à compter du 1er mars 1982.

Article 15
En vigueur étendu


Dans le cas où l'horaire appliqué à la date de la signature du présent accord est inférieur pour une cause non conjoncturelle à l'horaire de référence fixé à l'article 13, la réduction d'horaire intervenue s'imputera sur celle prévue par les articles 7, 8, 9 et 10 et fera, dans la limite des obligations qui en résultent, l'objet du versement de la compensation pécuniaire prévue à l'article 14 à la date limite fixée pour chaque tranche de réduction.


Article 16
En vigueur étendu


Dans le cas où, après la date de signature du présent accord, un établissement ayant un horaire soumis à réduction en vertu des articles 7, 8, 9 et 10 réduit pour une cause non conjoncturelle cet horaire d'une durée supérieure à la réduction prévue par les articles 7, 8, 9 et 10 en fonction de son horaire de référence, il sera tenu de verser dès l'application de cette réduction la compensation correspondant à la totalité de la réduction à laquelle il était tenu en vertu des articles 7, 8, 9 et 10, dans la limite de la réduction effective qu'il a faite.


Article 17
En vigueur étendu


En cas de fluctuation d'horaire, la compensation sera maintenue mais ne jouera qu'une seule fois pour la partie d'horaire correspondante.


Article 18
En vigueur étendu


L'ensemble des dispositions du présent accord est applicable au personnel d'encadrement. Des négociations s'ouvriront dans un délai maximum de quinze jours pour arrêter les modalités concrètes d'application du présent accord, d'une part, aux ingénieurs et cadres dans le cadre de la convention collective nationale du 13 mars 1972, d'autre part, aux agents de maîtrise, employés, techniciens, dessinateurs et assimilés visés par le protocole d'accord national du 13 septembre 1974, dans le cadre de ce protocole.

Les dispositions particulières au personnel des services continus sont réglés dans l'annexe jointe, partie intégrante de l'accord.

Article 19
En vigueur étendu


En ce qui concerne le personnel de gardiennage et de surveillance, le seuil des majorations pour heures supplémentaires, qui a été ramené à quarante-cinq heures de présence par semaine à compter du 1er janvier 1981, sera ramené à quarante-quatre heures au 1er juin 1982 et à quarante-trois heures au 1er janvier 1983.

Les dispositions qui précèdent seront également applicables au personnel des services incendie soumis à un horaire d'équivalence.

Article 20
En vigueur étendu


Conformément à l'article L. 221-5-1 du code du travail, des horaires réduits spéciaux de fin de semaine peuvent être établis par l'employeur après conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement dans les conditions prévues à l'article 27 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ou après autorisation de l'inspecteur du travail.

Ces horaires sont suivis par des salariés volontaires faisant déjà partie de l'entreprise ou, à défaut, embauchés à cet effet. Ces salariés bénéficient d'avenants ou de contrats particuliers qui leur assurent les mêmes garanties et les mêmes références de salaire de base que celles des salariés travaillant à temps plein. Ils ne pourront en aucun cas cumuler un emploi à temps plein et un emploi à temps réduit de fin de semaine.

Les dispositions seront prises dans les entreprises concernées pour éviter que la mise en oeuvre de ces horaires spéciaux ait pour effet d'augmenter la durée de travail du personnel d'encadrement.

Les majorations de rémunération applicables aux horaires de travail visés au présent article seront déterminées par la convention collective territoriale applicable ou, le cas échéant, dans le cadre des entreprises concernées. Elles sont d'au moins 50 p. 100 de la rémunération due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.

Article 22
En vigueur étendu


Il pourra être recouru au travail organisé par équipes chevauchantes.

L'adoption de cette organisation du travail ne devra pas avoir pour effet d'allonger l'amplitude de la journée de travail ni de remettre en cause le temps de pause.

Article 24
En vigueur étendu


Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent article, la mise en application des mesures prescrites par le présent accord donnera lieu à une négociation annuelle avec les délégués syndicaux dans le cadre des dispositions légales et réglementaires. Cette négociation portera en particulier sur les points suivants :

L'établissement d'une programmation indicative des temps de travail et de leur répartition, compte tenu notamment des congés payés, des jours fériés, des "ponts" éventuels, de la modulation de l'horaire, etc. ;

Les modalités d'utilisation du contingent d'heures supplémentaires avec les possibilités d'une récupération partielle sous forme de repos compensateur en vérifiant que les réductions d'horaires prévues par le présent accord ont été, sauf circonstances exceptionnelles, effectuées ;

L'utilisation des mesures tendant à améliorer le fonctionnement des installations, notamment la mise en oeuvre de nouvelles formes d'organisation du travail ;

Un taux de compensation éventuellement supérieur à celui prévu par l'article 14 ;

Les répercussions des éléments qui précèdent sur la situation et l'évolution de l'emploi.

Cette négociation prendra en compte les répercussions des différentes mesures sur les coûts de production.

Afin de donner à la négociation toute sa portée et son efficacité, l'employeur communiquera aux délégués syndicaux, au moins deux semaines avant celle-ci, les informations nécessaires.

En outre, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, seront régulièrement tenus informés par l'employeur de la mise en oeuvre des mesures concernant la durée du travail.

La programmation indicative pourra faire l'objet en cours d'année des adaptations nécessitées par l'évolution de la situation, après consultation des délégués syndicaux et du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, en veillant à ce que les salariés bénéficient d'un délai leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence.

L'application en cours d'année des mesures relatives à la durée du travail se fera conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Les modalités d'organisation du travail visées par les articles L. 212-8, L. 213-2 et L. 221-5-1 du code du travail seront mises en oeuvre conformément aux prescriptions de ces articles.

L'employeur établira chaque année un bilan annuel des temps de travail hebdomadaire et annuel, de l'utilisation des équipements, de l'incidence de ces facteurs sur l'emploi, ainsi que sur les coûts. Ce bilan sera examiné paritairement pour l'année écoulée lors de la négociation annuelle prévue au premier alinéa du présent article.

Article 25
En vigueur étendu


Les dispositions du présent accord ne se cumuleront pas avec les dispositions en vigueur, sans préjudice des dispositions plus favorables décidées dans l'établissement.


Article 26
En vigueur étendu


Les commissions paritaires territoriales de l'emploi procéderont, à l'occasion de leur réunion du deuxième semestre de 1982, à l'examen des conséquences dans leur circonscription de l'application du présent accord sur les divers aspects de la durée du travail et de l'emploi. Elles communiqueront une synthèse de leurs travaux aux parties signataires du présent accord en vue du bilan prévu par l'article 27.


Article 27
En vigueur étendu


Les parties du présent accord se réuniront dans le courant du mois d'octobre 1982, afin d'établir un bilan permettant de déterminer les résultats de l'application du présent accord en ce qui concerne notamment les divers aspects de la durée du travail, la durée du fonctionnement des installations, l'emploi, les coûts de production et plus généralement d'en tirer toutes les conclusions utiles pour l'avenir et les conditions selon lesquelles pourra être poursuivi le processus de réduction de la durée du travail en 1983.


Article 27
En vigueur non étendu


Les parties [*signataires*] (1) du présent accord se réuniront dans le courant du mois d'octobre 1982, afin d'établir un bilan permettant de déterminer les résultats de l'application du présent accord en ce qui concerne notamment les divers aspects de la durée du travail, la durée du fonctionnement des installations, l'emploi, les coûts de production et plus généralement d'en tirer toutes les conclusions utiles pour l'avenir et les conditions selon lesquelles pourra être poursuivi le processus de réduction de la durée du travail en 1983.

(1) : Membre de phrase exclu de l'extension.
(1) : Membre de phrase exclu de l'extension.

Article 28
En vigueur étendu


Une commission composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales signataires et d'un nombre égal de représentants de l'U.L.M.M. examinera, en vue d'y apporter une solution, les difficultés auxquelles donnerait lieu l'interprétation des dispositions du présent accord et qui n'auraient pas été réglées dans le cadre de l'entreprise. Les conclusions auxquelles aboutit unanimement la commission s'imposent aux entreprises.


Article 29
En vigueur étendu


Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mars 1982.

Les parties signataires prendront toutes dispositions utiles et effectueront auprès des pouvoirs publics les démarches nécessaires pour obtenir dans les meilleurs délais l'extension du présent accord, conformément à la législation en vigueur.

Dans le cas où l'extension du présent accord ne serait pas obtenue, les parties signataires réuniraient dans les plus brefs délais pour examiner la situation ainsi créée et en tirer toutes les conséquences. En tout état de cause, l'application des réductions d'horaires prévues au plus tard à l'échéance du 1er janvier 1983 par les articles 7, 8, 9 et 10 est expressément subordonnée à l'extension préalable du présent accord.

Article 30
En vigueur étendu


Les dispositions du présent accord national concernent les entreprises définies par l'accord collectif du 16 janvier 1979 sur le champ d'application des accords nationaux de la métallurgie, sans préjudice des dispositions ci-après.

Les dispositions des articles 4 et 12 du présent accord ne sont pas applicables :

- aux entreprises de la réparation navale ;

- au personnel de montage des chantiers ;

- au personnel des services après-vente,
pour lesquels, en raison de la nature de leur activité, les modalités d'application du contingent d'heures supplémentaires non soumises à autorisation de l'inspecteur du travail fixé par le décret du 27 janvier 1982, soit 130 heures, ainsi que de la modulation feront l'objet de négociations dans le cadre des entreprises concernées.

Article 30
En vigueur non étendu


Les dispositions du présent accord national concernent les entreprises définies par l'accord collectif du 16 janvier 1979 sur le champ d'application des accords nationaux de la métallurgie, sans préjudice des dispositions ci-après.

Les dispositions des articles 4 et 12 du présent accord ne sont pas applicables :

- aux entreprises de la réparation navale [*dont la liste figure à l'annexe jointe au présent accord*] (1) ;

- au personnel de montage des chantiers ;

- au personnel des services après-vente,
pour lesquels, en raison de la nature de leur activité, les modalités d'application du contingent d'heures supplémentaires non soumises à autorisation de l'inspecteur du travail fixé par le décret du 27 janvier 1982, soit 130 heures, ainsi que de la modulation feront l'objet de négociations dans le cadre des entreprises concernées.
(1) : Membre de phrase exclu de l'extension.
(1) : Membre de phrase exclu de l'extension.

Article 31
En vigueur étendu


Le présent accord, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi dans les conditions prévues par l'article L. 132-8 du code du travail.



ANNEXE I ACCORD NATIONAL du 23 février 1982


Tableau général des réductions prévues par l'article 7 (en heures).

En vigueur étendu



1er mars 1982
de réf. (1) (2)
39 - -
39 1/2 1/2 39
40 1 39
ou 1/2 39 1/2
40 1/2 1 39 1/2
ou 1/2 40
41 1 40
ou 1/2 40 1/2
41 1/2 1 40 1/2
ou 1/2 41
42 1 41
ou 1/2 41 1/2
42 1/2 1 41 1/2
ou 1/2 42
43 1 42
43 1/2 1 42 1/2
44 1 43
44 1/2 1 43 1/2
45 1 44
+ de
45 1/2 1 -

(1) Réduction (2) Horaire résultant.

1er juin 1982
de réf. (1) (2)
39 - -
39 1/2 - -
40 1/2 39
40 1/2 1/2 39 1/2
41 1/2 40
41 1/2 1/2 40 1/2
42 1/2 41
42 1/2 1/2 41 1/2
43 1/2 41 1/2
43 1/2 42
44 3/4 42 1/4
44 1/2 3/4 42 3/4
45 1 43
+ de
45 1/2 1 -

(1) Réduction (2) Horaire résultant.

1er janvier 1983
de réf. (1) (2)
39 - 38 1/2
39 1/2 - 38 1/2
40 1/2 38 1/2
40 1/2 1/2 39
41 1/2 39 1/2
41 1/2 1/2 40
42 1/2 40 1/2
42 1/2 1/2 41
43 1/2 41
43 1/2 1/2 41 1/2
44 1/2 41 3/4
44 1/2 1/2 42 1/4
45 1/2 42 1/2
+ de
45 1/2 1/2 -

(1) Réduction (2) Horaire résultant.


Annexe II ACCORD NATIONAL du 23 février 1982


Liste des entreprises de la réparation navale auxquelles, conformément à l'article 30 de l'accord national métallurgie du 23 février 1982 sur la durée du travail, ne s'appliquent pas les dispositions des articles 4 et 12 de l'accord (1) : *Exclus

En vigueur non étendu


- Beliard, Crighton et Cie, SA ;

- Flandres Industrie ;

- Compagnie générale d'entretien et de réparation (COGER) ;

- Ateliers et chantiers réunis du Havre et de La Rochelle-Pallice ;

- Compagnie marseillaise de réparations (CMR) ;

- Ateliers J Paoli, SA ;

- Ateliers et chantiers de Marseille-Provence (ACMP) ;

- Foure, Lagadec et Cie ;

- Ateliers français de l'Ouest ;

- Société ARNI Bordeaux.

Les entreprises de moindre importance exerçant une activité de réparation navale pourront faire l'objet de la même mesure par l'intermédiaire de leurs chambres syndicales territoriales.
(1) Dispositions exclues de l'arrêté d'extension du 5 avril 1982.
(1) Dispositions exclues de l'arrêté d'extension du 5 avril 1982.


Annexe III ACCORD NATIONAL du 23 février 1982


Préambule

En vigueur étendu


Les parties signataires considèrent également que la durée de marche des installations ne doit pas se trouver affectée par la réduction du temps de travail.


Article Préambule
En vigueur non étendu


*Compte tenu de l'effet bénéfique sur l'emploi de la mise en oeuvre de cette 5e équipe et, par ailleurs, en vue de ne pas compromettre la compétitivité des entreprises et d'atténuer sensiblement et durablement l'impact sur les résultats des entreprises du coût des mesures de compensation financière qu'elles auront à supporter en application de la présente annexe, les parties signataires estiment indispensable que les pouvoirs publics prennent en compte, séparément, cette charge dans la mise au point des dispositions financières concernant Sollac, Sacilor et Usinor et des contrats de solidarité spécifiques à établir avec les autres sociétés concernées* (1).

Les parties signataires considèrent également que la durée de marche des installations ne doit pas se trouver affectée par la réduction du temps de travail.
(1) : Paragraphe exclu de l'extension.
(1) : Paragraphe exclu de l'extension.

DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU PERSONNEL DES SERVICES CONTINUS, EN COMPLEMENT DE L'ACCORD NATIONAL METALLURGIE DU 23 FEVRIER 1982 ET VISANT A LA MISE EN PLACE PROGRESSIVE DE LA CINQUIEME EQUIPE

Article 1
En vigueur étendu


Les parties signataires retiennent le principe de la mise en place progressive de l'horaire hebdomadaire moyen de trente-trois heures trente-six en cinq équipes pour le personnel des services continus pour faciliter des embauches de jeunes et constituer une des solutions aux problèmes d'emploi qui pourraient se trouver posés dans certains établissements (1).

Les parties décident qu'en tout état de cause, dans les établissements de Sollac, Sacilor et Usinor et leurs filiales sidérurgiques majoritaires, des mesures seront prises pour commencer à mettre en oeuvre la cinquième équipe dès la fin 1982, de telle sorte que des installations puissent fonctionner en cinq équipes dès 1983 (dès 1984 pour les autres entreprises couvertes par la présente annexe).

Cette mise en oeuvre se fera également en fonction des plans industriels qui seront arrêtés pour la sidérurgie et compte tenu, notamment, des problèmes d'emploi à résoudre.
(1) Le calcul montre qu'en l'état actuel de la marche des installations sidérurgiques une réduction d'une heure de la durée du travail des services continus se traduit, pour l'ensemble de la sidérurgie française, par un supplément d'effectif d'environ 1.000 personnes.
(1) Le calcul montre qu'en l'état actuel de la marche des installations sidérurgiques une réduction d'une heure de la durée du travail des services continus se traduit, pour l'ensemble de la sidérurgie française, par un supplément d'effectif d'environ 1.000 personnes.

Article 2
En vigueur étendu


Au lieu et place des dispositions prévues aux articles 7 et 8 de l'accord national, les mesures de réduction de la durée du travail suivantes seront appliquées au personnel des services continus.

L'horaire moyen hebdomadaire sera en tout état de cause réduit d'une heure trente au 1er avril 1982 et d'une demi-heure au 1er janvier 1983, dans les établissements dont l'horaire moyen hebdomadaire de référence est égal ou supérieur à trente-neuf heures trente de travail et inférieur à quarante-trois heures de travail.

Pour les établissements dont l'horaire moyen hebdomadaire de référence est compris entre trente-neuf heures trente et trente-sept heures trente, la réduction d'horaire sera appliquée dans la limite de l'horaire de trente-sept heures trente au 1er janvier 1983.

Une réduction supplémentaire d'une demi-heure sera appliquée au 1er avril 1982 dans les établissements dont l'horaire moyen hebdomadaire de référence est égal ou supérieur à quarante-trois heures et inférieur à quarante-quatre heures. Cette réduction supplémentaire sera portée à une heure dans les établissements dont l'horaire moyen hebdomadaire de référence est égal ou supérieur à quarante-quatre heures.

La mise en application des mesures ci-dessus donnera lieu aux négociations prévues à l'article 24 de l'accord national.

Article 3
En vigueur étendu


Au lieu et place des dispositions prévues à l'article 14 de l'accord national, les mesures de compensation suivantes seront appliquées au personnel des services continus.

Les réductions d'horaires visant à la mise en place progressive de l'horaire de trente-trois heures trente-six s'accompagnent du maintien intégral du salaire, hors l'incidence des majorations pour astreintes (majoration pour services continus, pour heures supplémentaires, pour travail des dimanches et des jours fériés, pour travail de nuit, etc.) qui continueront à être indemnisées en fonction de l'horaire effectivement suivi.

Toute réduction d'horaire effectuée en vertu de l'article 2 ci-dessus donnera lieu au maintien du salaire mensuel pour les salariés ayant une rémunération égale au salaire minimum de croissance ou S.M.I.C. lors de l'application de cette réduction.

En outre les entreprises prendront les dispositions nécessaires pour que l'application des réductions prévues à l'article 2 et le versement de la compensation prévue au présent article ne soient pas la cause d'une perte effective de rémunération par le salarié, notamment en intégrant ces mesures dans le cadre d'une opération de réajustement des rémunérations.

Si la compensation se fait sous forme d'une indemnité spéciale, celle-ci devra être intégrée dans la rémunération individuelle du salarié. L'entreprise doit mettre le salarié à même de vérifier que son nouveau salaire comporte effectivement le montant de la compensation.

La compensation s'applique au salarié qui, individuellement, ne faisait pas partie de l'entreprise pendant la période de référence.

La compensation prévue par le présent article ne se cumule pas avec celles appliquées dans l'établissement pour le même objet et portant sur la même tranche d'horaire.

Article 4
En vigueur étendu


Les jours de congés payés spéciaux dont bénéficie éventuellement le personnel des services continus seront remplacés par une réduction de la durée du travail d'une durée équivalente, qui donnera lieu à une compensation pécuniaire intégrale. Cette mesure ne fera pas obstacle à ce que les jours de repos correspondants soient utilisés avec la même souplesse.

L'horaire ainsi réduit constituera l'horaire hebdomadaire de référence à partir duquel seront décomptées les réductions d'horaire prévues à l'article 2.

Article 5
En vigueur étendu


Les majorations d'heures supplémentaires s'appliquent conformément aux dispositions prévues aux articles 3 et 5 de l'accord national.

Toutefois, dans le cas où l'application des dispositions des conventions collectives en vigueur à la date de conclusion du présent accord s'avérerait plus avantageuse pour les salariés, ce sont ces dispositions, dans leur rédaction actuelle, qui continueraient à s'appliquer.

Article 6
En vigueur étendu


Les parties signataires se réuniront aussitôt que l'ensemble des plans industriels de la sidérurgie sera arrêté et connu, et au plus tard à la fin du premier semestre 1982.


Article 7
En vigueur étendu


Pour les établissements relevant des conventions collectives de la sidérurgie de Moselle, de Meurthe-et-Moselle et du Nord, une réunion paritaire se tiendra, entre les parties signataires, dans le mois suivant la date de la signature du présent accord, en vue d'examiner :

Les modalités d'application de la présente annexe, en ce qui concerne notamment les barèmes de minima ;

Le problème des congés hiérarchiques ;

Le problème des congés supplémentaires prévus par l'avenant " Etam " des conventions collectives de Moselle et de Meurthe-et-Moselle pour le personnel, non visé par la présente annexe, ayant une responsabilité continue.

Il est convenu également d'ouvrir une négociation relative aux disposition conventionnelles concernant l'indemnisation des astreintes.

Article 8
En vigueur étendu


La présente annexe entre en vigueur dans les mêmes conditions que l'accord national.



Aménagement du temps de travail Accord du 17 juillet 1986


Modulation.

Article 1
En vigueur étendu


L'article 4 de l'accord national de la métallurgie du 23 février 1982 est remplacé par un nouvel article 4 (voir dispositions générales).


Travail en continu et travail en équipes successsives.

Article 2
En vigueur étendu


Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement pourra, pour des raisons de caractère économique ou de charge de travail, prévoir l'organisation de travail en continu.

Dans ce cas, l'accord devra impérativement fixer une date limite, laissée à l'appréciation des signataires, à partir de laquelle l'horaire hebdomadaire effectif ne pourra excéder 33,36 heures en moyenne qui, le plus souvent, correspondra à une organisation du travail en cinq équipes.

L'accord devra, en outre, prévoir les modalités du passage à l'organisation du travail en continu, notamment en ce qui concerne la compensation des réductions d'horaire résultant de son application.

Les embauchages éventuellement nécessaires lors du passage au travail continu seront effectués, en priorité, par contrat de travail à durée indéterminée.


Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur (1).

Article 3
En vigueur étendu


Il peut être décidé, par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, que le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires est rmplacé par un repos compensateur de 125 p. 100 pour les huit premières heures et de 150 p. 100 pour les heures suivantes. Pour les modalités d'application de ce repos, l'accord peut déroger aux règles fixées par l'article L. 212-5-1.

(1) En application dès que les modifications indispensables auront été apportées par la législation (Voir article 4 de l'accord du 17 juillet 1986).

Article 3
En vigueur non étendu


Il peut être décidé, par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, que le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires est rmplacé par un repos compensateur de 125 p. 100 pour les huit premières heures et de 150 p. 100 pour les heures suivantes. Pour les modalités d'application de ce repos, l'accord peut déroger aux règles fixées par l'article L. 212-5-1.

*Ce repos ne se cumule pas avec les repos compensateurs à 20 p. 100 et à 50 p. 100 institués par l'article L. 212-5-1* (2).
(1) En application dès que les modifications indispensables auront été apportées par la législation (Voir article 4 de l'accord du 17 juillet 1986). (2) : Alinéa exclu de l'extension.
(1) En application dès que les modifications indispensables auront été apportées par la législation (Voir article 4 de l'accord du 17 juillet 1986).
(2) : Alinéa exclu de l'extension.


Aménagement du temps de travail Accord paritaire d'interprétation Accord d'interprétation du 20 octobre 1987


En vigueur non étendu


Paragraphe 1. - Les organisations soussignées rappellent que l'accord national du 17 juillet 1986 sur l'aménagement du temps de travail a été assorti, lors de sa signature, d'une déclaration d'intention des organisations signataires qui fait partie intégrante de cet accord.

L'accord national du 17 juillet 1986 sur l'aménagement du temps de travail porte avenant à l'accord national de la métallurgie du 23 février 1982 sur la durée du travail, comme l'indiquent le titre de l'accord national du 17 juillet 1986, la rédaction de l'alinéa 1 de son article 1er, la rédaction des références figurant aux alinéas 6 et 7 de cet article 1er.

Paragraphe 2.

En vigueur non étendu


Les organisations soussignées rappellent que la déclaration d'intention des parties signataires de l'accord national du 17 juillet 1986 énonce que, "en concluant l'accord", elles ont entendu "manifester leur volonté ... fondée à la fois sur l'amélioration de la compétitivité indispensable des entreprises, la sauvegarde des conditions de vie des salariés, ainsi que le renforcement de leur lutte pour l'emploi".

L'amélioration de la compétitivité indispensable des entreprises, la sauvegarde des conditions de vie des salariés, ainsi que le renforcement de la lutte pour l'emploi, contiennent les données économiques et sociales justifiant l'accord national du 17 juillet 1986.

En effet, énoncer la volonté des organisations signataires représentatives dans la métallurgie de "l'amélioration de la compétitivité indispensable des entreprises", c'est faire le constat que cette compétitivité est insuffisante dans les industries métallurgiques, et que son amélioration dépend notamment de la mise en oeuvre des dispositions arrêtées par l'accord national du 17 juillet 1986 y compris en matière de modulation, pour qu'une entreprise puisse faire face à une conjoncture cyclique, ou haussière, ou baissière.

De même, énoncer la volonté des organisations signataires représentatives dans la métallurgie de "la sauvegarde des conditions de vie des salariés", c'est nécessairement viser les conditions de vie des salariés travaillant dans les industries métallurgiques, ainsi que les inconvénients sérieux qui auraient pu, éventuellement, résulter, pour ces salariés, de nouvelles règles nationales insuffisamment précises sur l'aménagement du temps de travail dans la métallurgie, y compris en matière de modulation.

De même, énoncer la volonté des organisations signataires représentatives dans la métallurgie du "renforcement de leur lutte pour l'emploi", c'est nécessairement se référer à tous les éléments économiques et sociaux de la situation de l'emploi dans les industries métallurgiques, notamment à ceux relatifs à la durée d'utilisation des équipements, aux coûts économiques et sociaux qui en découlent, au développement ou au maintien ou à la suppression d'emplois que cette durée peut entraîner dans la métallurgie, selon que le temps de travail fait ou non l'objet d'aménagements et de modulation.

Toutes ces données économiques et sociales sont d'autant plus connues qu'elles avaient déjà été largement commentées dans des rapports officiels publiés avant les négociations de l'accord national du 17 juillet 1986.

En outre, comme l'accord national du 17 juillet 1986 porte avenant à l'accord national du 23 février 1982, il en résulte que la déclaration liminaire de ce dernier conserve toute sa valeur, y compris pour le nouvel article 4 sur la modulation inséré dans l'accord du 23 février 1982 par celui du 17 juillet 1986. De ce fait, les nouvelles dispositions sur la modulation sont également justifiées par les données économiques et sociales contenues dans la déclaration liminaire d'intention du 23 février 1982.

Paragraphe 3.

En vigueur non étendu


Les organisations soussignées rappellent que la question des conditions du recours au chômage partiel pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation, a été réglée par l'accord national du 17 juillet 1986 selon les modalités suivantes.

Le mémento de la réunion paritaire de négociation du 17 juin 1986 - dont copie a été remise en son temps à toutes les organisations syndicales participantes ainsi qu'en font foi les récépissés de délivrance - mentionne que la délégation patronale avait alors déclaré ce qui suit :

"Il conviendra également de prévoir que si la modulation ne peut pas être respectée intégralement, il y aura information du comité d'entreprise et des délégués syndicaux (que ce soit pour les heures supplémentaires s'imputant sur le contingent ou pour le chômage partiel)".

Finalement, lors de la réunion paritaire de négociation du 1er juillet 1986, devait être arrêtée la disposition suivante, figurant à l'alinéa 6 du nouvel article 4 inséré dans l'accord national du 23 février 1982 par l'accord national du 17 juillet 1986 :

"La modulation intervient dans le cadre d'une programmation indicative qui peut porter sur tout ou partie de l'année et qui doit respecter les dispositions de l'article 24 du présent accord, notamment en ce qui concerne le délai de prévenance des modifications de l'horaire. Dans le cas où la modulation qui a été décidée ne peut être respectée, l'employeur doit consulter les délégués syndicaux et le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel".

Cette dernière phrase constitue une disposition applicable, en particulier, en cas de recours au chômage partiel et ajoute, dans ce cas, aux conditions aménagées par les textes législatifs et réglementaires sur le chômage partiel une condition supplémentaire :
la consultation des délégués syndicaux ou, à défaut de délégués syndicaux et de comité d'entreprise, la consultation des délégués du personnel.

Cette consultation ne dispense évidemment pas du respect de toutes les conditions aménagées par les lois, décrets et arrêtés, pour le recours au chômage partiel et le bénéfice de l'aide de l'Etat en la matière : ces conditions législatives et réglementaires sont sous-entendues dans la disposition précitée de l'accord national du 17 juillet 1986, laquelle, de ce fait, s'y réfère implicitement mais nécessairement en cas de chômage partiel.

Paragraphe 4.

En vigueur non étendu


Les organisations rappellent que la question des mesures applicables au personnel d'encadrement en cas de modulation a été réglée par l'accord national du 17 juillet 1986 de la façon suivante.

En insérant un nouvel article 4 dans l'accord national du 23 février 1982, l'accord national du 17 juillet 1986 a du même coup soumis le nouveau régime de la modulation des horaires aux dispositions de l'accord national du 23 février 1982 qui visent "l'article 4 du présent accord" ou encore "la modulation", ou encore "l'ensemble des dispositions du présent accord".

Or, l'accord national du 23 février 1982 comporte un article 18 qui stipule que "l'ensemble des dispositions du présent accord est applicable au personnel d'encadrement", selon des modalités définies par cet article 18.

Par suite, les clauses de cet article 18 régissent l'application au personnel d'encadrement des dispositions instituées en matière de modulation par l'accord national du 17 juillet 1986.

Paragraphe 5.

En vigueur non étendu


Toutes les précisions énoncées dans les paragraphes 1, 2, 3 et 4 ci-dessus sont réputées faire partie intégrante de l'accord national du 17 juillet 1986 depuis son établissement, en raison de leur caractère avant tout interprétatif.

Est annexée au présent acte paritaire, en tant que de besoin, une reproduction de la déclaration liminaire et des quatre articles de l'accord national du 17 juillet 1986, reproduction rendue publique et publiée à l'époque.

Paragraphe 6.

En vigueur non étendu


Les organisations soussignées prennent acte des éléments suivants :

- le rapport établi par l'administration du travail en vue de la séance du 30 septembre 1987 de la sous-commission des conventions et accords de la commission nationale de la négociation collective, énonce en particulier ce qui suit :

"L'accord du 17 juillet 1986 contient l'ensemble des clauses permettant de cadrer le régime de modulation et est à cet égard conforme à la loi. Il en est ainsi des clauses substantielles que constituent la limite supérieure de la modulation, les données économiques et sociales qui justifient le recours à la modulation (cf. déclaration liminaire), les droits des salariés n'ayant pas travaillé pendant toute la période de modulation, le programme indicatif, le délai de prévenance".

Les organisations soussignées prennent acte de ces considérations, y compris de celle selon laquelle l'accord national du 17 juillet 1986 "contient ... les données économiques et sociales qui justifient le recours à la modulation (cf. déclaration liminaire)" ;

- l'arrêté ministériel du 1er octobre 1987, portant extension de l'accord national du 17 juillet 1986 (Journal officiel du 2 octobre 1987), énonce en particulier ce qui suit :

"Considérant que les dispositions de l'accord national du 17 juillet 1986 sont conformes aux dispositions des articles L. 212-8 et suivants du code du travail relatifs à la modulation, à celles de l'article L. 221-10 relatif à l'organisation du travail de façon continue et à celles de l'article L. 212-5 relatif au repos compensateur".

Les organisations soussignées prennent également acte du contenu de l'arrêté ministériel du 1er octobre 1987 précité, y compris de l'exclusion, de l'extension, du deuxième alinéa de l'article 3 de l'accord national du 17 juillet 1986, alinéa relatif aux repos compensateurs à 20 p. 100 et à 50 p. 100 institués par l'article L. 212-5-1 du code du travail.

Paragraphe 7.

En vigueur non étendu


Le présent acte paritaire a été établi entre les organisations signataires de l'accord-avenant du 17 juillet 1986 conformément aux dispositions étendues de l'article 28 de l'accord national du 23 février 1982, qui réserve l'interprétation paritaire de dispositions insérées dans celui-ci pour l'aménagement du temps de travail dans la métallurgie, aux organisations nationales signataires des dispositions interprétées.

Le présent acte paritaire est, conformément aux termes de l'article L. 132-2 du code du travail, un acte conclu entre les organisations soussignées ; il a la nature d'accord collectif soumis aux dispositions des articles L. 132-2 et suivants du code du travail.

En conséquence, le présent acte paritaire est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.


Déclaration d'intention des parties signataires ACCORD NATIONAL du 23 février 1982


Déclaration d'intention des parties signataires de l'accord national de la métallurgie du 17 juillet 1986 sur l'aménagement du temps de travail.

En vigueur non étendu


En concluant l'accord ci-joint, qui constitue un avenant et un complément de l'accord national de la métallurgie du 23 février 1982, l'U.I.M.M. et les organisations syndicales signataires entendent manifester leur volonté de poursuite d'une politique contractuelle active et de progrès, fondée à la fois sur l'amélioration de la compétitivité indispensable des entreprises, la sauvegarde des conditions de vie des salariés, ainsi que le renforcement de leur lutte pour l'emploi.

Dans le même esprit, les parties signataires se déclarent pleinement d'accord pour reprendre, dès l'automne prochain, leurs négociations sur les autres points du programme de travaux qu'elles ont arrêté lors de leur première réunion paritaire du 12 mai 1986.


Travail à temps partiel, modulation d'horaire et horaires cycliques Accord du 24 juin 1991


Article Préambule
En vigueur étendu


Après avoir procédé à un bilan de la situation dans la métallurgie en matière d'aménagement du temps de travail, les organisations soussignées, convaincues de la nécessité de la politique contractuelle pour exercer une fonction d'impulsion et de régulation, comme de l'intérêt de la négociation d'entreprise, ont décidé de procéder à la conclusion d'un nouvel accord national sur les trois points suivants : le travail à temps partiel, la modulation d'horaire, les horaires cycliques.

Afin de faciliter l'offre d'emploi à temps partiel dans la métallurgie, tout en sauvegardant les droits et garanties des salariés, les parties contractantes estiment qu'il est utile d'attirer plus particulièrement l'attention des employeurs et des salariés sur le régime du travail à temps partiel.

Le présent accord national emporte, en matière de modulation d'horaires, avenant à l'accord national de la métallurgie du 23 février 1982, modifié par l'accord-avenant du 17 juillet 1986, lui-même ayant fait l'objet de l'acte paritaire d'interprétation du 20 octobre 1987, notamment quant aux données économiques et sociales.

Les parties contractantes reconnaissent l'intérêt de pouvoir organiser la durée du travail dans le cadre de cycles réguliers de plusieurs semaines, dans des situations autres que le travail en continu. Cette organisation du temps de travail est justifiée, non seulement par la nécessité d'accroître l'efficacité de l'utilisation des équipements, mais également par celle d'améliorer les conditions de vie des salariés, notamment en permettant une rotation plus harmonieuse des équipes ou encore en facilitant l'octroi des réductions d'horaire sous forme de demi-journées ou de journées complètes de repos, après négociation conformément à l'article 24 de l'accord national du 23 février 1982.

Champ d'application

Article 1
En vigueur étendu


Les dispositions du présent accord national concernent les entreprises définies par l'accord collectif du 16 janvier 1979 sur le champ d'application des accords nationaux de la métallurgie, modifié par l'avenant du 13 septembre 1983.


Travail à temps partiel

Article 2
En vigueur étendu


Le régime du travail à temps partiel est réglé par les articles L. 212-4-2 et suivants du code du travail.

Le contrat de travail à temps partiel doit être établi par écrit et faire l'objet d'une acceptation écrite du salarié. Ce contrat individuel indique qu'il est fait pour un travail à temps partiel et mentionne obligatoirement :

- la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail à temps partiel qui est convenue entre les parties ;

- la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, entre les semaines du mois, ainsi que les conditions de modification de cette répartition ; toute modification devant être notifiée au salarié au moins sept jours avant la date à laquelle elle doit intervenir ;

- les limites dans lesquelles d'éventuelles heures complémentaires pourront être effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail ; le recours aux heures complémentaires ne pouvant intervenir que dans le cadre des dispositions légales en vigueur.

Le contrat écrit de travail à temps partiel comporte également, outre la qualification du salarié et les éléments de sa rémunération, les autres indications qui sont prévues pour l'engagement écrit par la convention collective des industries métallurgiques applicable ; la période d'essai du salarié à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle qui serait applicable s'il était embauché à temps complet.

Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi et les dispositions conventionnelles régissant la catégorie de l'intéressé, sous réserve des modalités spécifiques qui pourront être prévues par les dispositions conventionnelles applicables à l'intéressé en vertu de la convention collective des industries métallurgiques ou de l'accord d'entreprise ou d'établissement le concernant.

Le travail à temps partiel ne peut d'aucune manière provoquer des discriminations, en particulier entre les femmes et les hommes, dans le domaine des rémunérations, des qualifications et du développement de carrière ; il ne doit pas non plus faire obstacle à la promotion et à la formation professionnelle.

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur

Article 4
En vigueur étendu


Il peut être décidé par accord collectif d'entreprise ou d'établissement que le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires est remplacé par un repos compensateur de 125 p. 100 pour les huit premières heures, et de 150 p. 100 pour les heures suivantes. Pour les modalités d'attribution de ce repos, l'accord peut déroger aux règles fixées par l'article L. 212-5-1 du code du travail.

Ce repos compensateur, qui est prévu à l'alinéa précédent en vertu de l'article L. 212-5, alinéa 2, du code du travail, se cumule avec les repos compensateurs institués par l'article L. 212-5-1 du code du travail.

Horaires cycliques

Article 5
En vigueur étendu


Voir le deuxième alinéa de l'article 5 de l'accord national du 23 février 1982 complété.


Dispositions complémentaires

Article 6
En vigueur étendu


Le présent accord national n'affecte d'aucune manière les dispositions de l'article 2 de l'accord national du 17 juillet 1986, ni celles du premier alinéa de l'article 3 de celui-ci, les unes et les autres étant étendues en vertue de l'arrêté ministériel du 1er octobre 1987 (J.O. du 2 octobre 1987).

Indépendamment des dispositions de l'article 3 du présent accord national, et indépendamment des dispositions de l'article 1er de l'accord national du 17 juillet 1986 sur la modulation des horaires, les dispositions initiales de l'article 4 de l'accord national du 23 février 1982 - reproduites au J.O. du 23 avril 1982 (p. 3842) - sont réputées non écrites depuis le 20 juin 1987, date de publication au Journal officiel de la loi n° 87-423 du 19 juin 1987.

Il en est de même en ce qui concerne le dernier alinéa de l'article 3 de l'accord national du 17 juillet 1986.

Dépôt

Article 7
En vigueur étendu


Le présent accord national, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L.132-10 du code du travail.



Arrêté portant extension d'un accord national sur la réduction et l'aménagement de la durée du travail dans les industries métallurgiques. JONC 23 avril 1982.


Article 1, 2, 3
En vigueur étendu

Article 1er Sont rendues obligatoires pour les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national du 16 janvier 1979, tel qu'il a été étendu par l'arrêté du 1er août 1979, les dispositions de l'accord national du 23 février 1982 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les industries métallurgiques, à l'exclusion :

Du mot " signataires " figurant à l'article 27 ;

Des termes " dont la liste figure à l'annexe jointe au présent accord " figurant au deuxième alinéa de l'article 30 ;

De l'annexe II ;

Du premier alinéa du préambule de l'annexe III.

L'article 7 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-6 et L. 212-7 du code du travail.
Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que l'accord dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.


Arrêté portant extension d'un accord national sur l'aménagement de la durée du travail dans les industries métallurgiques. JORF 2 octobre 1987.


Article 1, 2, 3.
En vigueur étendu


Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national du 17 juillet 1986 sur l'aménagement de la durée du travail dans les industries métallurgiques, à l'exclusion du deuxième alinéa de l'article 3 intitulé Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur.


Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.


Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Arrêté portant extension d'un accord national sur l'aménagement de la durée du travail dans les industries métallurgiques. JORF 11 janvier 1992.


Article 1, 2, 3
En vigueur étendu

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national du 24 juin 1991 portant avenant aux accords nationaux du 23 février 1982 et du 17 juillet 1986 sur l'aménagement de la durée du travail dans la métallurgie.
Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord national susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues pour ledit accord.
Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Déclaration commune n° 2 relative à l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail.


En vigueur non étendu


L'union des industries métallurgiques et minières et les organisations syndicales signataires de :

- l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie ;

- l'avenant du 28 juillet 1998 à l'accord national du 23 février 1982 modifié par les accords du 24 juin 1991 et du 7 mai 1996,

conviennent ce qui suit :

Les commissions paritaires territoriales de l'emploi feront, au cours de l'une de leurs deux réunions annuelles, un bilan des accords d'entreprise ou d'établissement signés en application de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie.

La commission paritaire nationale de l'emploi fera, au cours de l'une de ses deux réunions annuelles, le bilan établi par les commissions paritaires territoriales.


Accord du 26 février 2003 relatif à la sécurité et la santé au travail


Préambule

En vigueur étendu


Les parties signataires,

conscientes que l'amélioration de la sécurité et des conditions de travail ainsi que la protection de l'environnement sont des aspects fondamentaux du progrès industriel et qu'ils doivent être intégrés dans le processus de production, et attachées au respect de la législation en vigueur, affirment leur volonté :

- de susciter une action conventionnelle en vue de nouvelles améliorations des conditions de travail, conciliant au maximum les aspirations des salariés avec les données technologiques et économiques et leurs évolutions au service de l'homme ;

- de développer au profit des salariés, y compris des salariés sous contrat à durée déterminée, les actions de formation à la sécurité ;

- de promouvoir l'application dans la métallurgie d'un principe de prévention rationalisée, rigoureuse et effective ;

- de faire en sorte que le développement économique des entreprises de la métallurgie se réalise dans le respect des règles de santé et de sécurité au travail et de protection de l'environnement ;

- d'inviter les acteurs de l'entreprise à prendre conscience de l'impact éventuel de leurs activités sur les milieux naturels, notamment l'air, l'eau, les sols ;

- de reconnaître l'importance du rôle de l'encadrement dans la prévention des risques professionnels ;

- de promouvoir le rôle des conventions nationales d'objectifs fixant un programme d'actions de prévention spécifiques à certains secteurs de la métallurgie, élaborées et conclues depuis 1988 dans le cadre des orientations définies par le comité technique national de la métallurgie ;

- d'inciter au développement des contrats de prévention conclus entre les entreprises et leur caisse régionale d'assurance maladie, afin d'atteindre les objectifs fixés dans les conventions nationales d'objectifs ;

- de renforcer le rôle du comité technique national de la métallurgie et des comités techniques régionaux de la métallurgie, en vue de l'évaluation des risques dans les activités de la métallurgie à partir de l'étude des statistiques nationales et régionales ;

- de renforcer la sécurité des salariés des entreprises extérieures qui interviennent sur le site d'une entreprise utilisatrice pour une prestation de services ou de travaux ;

- d'associer, le plus en amont possible, les salariés concernés sur le site, par une meilleure coordination en matière de sécurité, et de prévoir, à cet effet, des mesures complémentaires, visant à améliorer l'accueil, l'information et la formation du personnel extérieur intervenant ;

- d'intégrer, dans la formation des salariés appelés à intervenir dans une entreprise extérieure, une dimension environnementale si le site d'accueil comporte des risques dans ce domaine,

et soulignent, pour la santé et la sécurité des salariés, le rôle primordial des CHSCT, dont les membres doivent recevoir une information objective et une formation appropriée.

Champ d'application

Article 1er
En vigueur étendu


Le présent accord national concerne les entreprises définies par l'accord national du 16 janvier 1979 modifié sur le champ d'application des accords nationaux de la métallurgie. Il s'applique sur le territoire métropolitain.



TITRE Ier : Amélioration de la sécurité des salariés dans l'entreprise


Rôles respectifs de la direction et de l'encadrement

Article 2
En vigueur étendu


La direction de l'entreprise, au niveau le plus élevé, doit considérer la promotion de la sécurité et l'amélioration des conditions de travail comme des parties essentielles de ses fonctions. Elle doit diffuser son état d'esprit à l'ensemble du personnel, de préférence par écrit et par l'intermédiaire de tous les échelons hiérarchiques.

Chaque représentant de la hiérarchie, dans le cadre de sa fonction, a la charge de veiller à la sécurité, aux conditions de travail et à la protection de l'environnement pour le secteur dans lequel il est compétent.

Dans les appréciations individuelles portées sur le personnel, à quelque niveau que ce soit, les qualités en matière de prévention interviennent au même titre que les autres qualités et doivent avoir leur incidence sur les chances de promotion.

L'amélioration des conditions de travail, englobant la sécurité, trouve son expression la plus efficace dans les études de postes de travail en vue d'améliorer les installations et les procédés de travail (ergonomie corrective, ergonomie de conception).

Sans préjudice de l'existence d'une délégation de pouvoir qui pourrait être éventuellement conclue dans le cadre de l'accord national interprofessionnel du 25 avril 1983, la fonction d'encadrement nécessite que les pouvoirs de ceux qui détiennent l'autorité soient déterminés de façon claire, et qu'ils soient exercés avec des connaissances et des moyens suffisants.

Le personnel d'encadrement, qui, par ses fonctions, doit veiller au respect des règles de sécurité, doit bénéficier d'une formation appropriée.

Formation des salariés

Article 3
En vigueur étendu


Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur ou le chef d'établissement, il incombe à chaque salarié de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées, du fait de ses actes ou de ses omissions au travail. Dans les entreprises assujetties à l'obligation d'établir un règlement intérieur, les instructions de l'employeur sont données dans les conditions prévues au règlement intérieur.

Les entreprises organisent une formation pratique et appropriée, en matière de sécurité, au bénéfice des salariés qu'elles embauchent et notamment des salariés sous contrat de travail à durée déterminée, et de ceux qui changent de poste de travail ou de technique. Cette formation doit être actualisée régulièrement en fonction de l'expérience.

Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, eu égard à la spécificité de leur contrat de travail, bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité, ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont occupés.

Les travaux figurant à l'annexe I sont interdits aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée, sauf s'ils font l'objet d'une dérogation dans les conditions prévues par l'arrêté du 8 octobre 1990.

Par ailleurs, les entreprises veillent à ce qu'au moins tous les 6 mois des exercices permettent au personnel de reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, et de se servir des moyens de premier secours de manière effective.

Le personnel chargé de mettre en action le matériel d'extinction et de secours, le personnel chargé de diriger l'évacuation des personnes, ainsi que le personnel chargé d'aviser les sapeurs-pompiers dès le début d'un incendie, doivent avoir les compétences requises.

Les entreprises encourageront les salariés à se porter volontaires à la formation de premiers secours en cas d'urgence.

Protection des salariés

Article 4
En vigueur étendu


Les entreprises élaborent, en liaison avec le service de santé au travail et les services de secours extérieurs à l'entreprise, une procédure permettant d'assurer de manière permanente les premiers secours aux accidentés et aux malades.

Les entreprises doivent mettre à la disposition de leurs salariés les équipements de protection individuelle appropriés et veiller à leur utilisation effective.

Salariés sous contrat de travail temporaire

Article 5
En vigueur étendu


Les entreprises organisent une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, au bénéfice des salariés sous contrat de travail temporaire. Cette formation doit être actualisée régulièrement en tant que de besoin.

Les salariés sous contrat de travail temporaire affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, eu égard à la spécificité de leur contrat de travail, bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité, ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont occupés.

Les travaux figurant à l'annexe I sont interdits aux salariés sous contrat de travail temporaire, sauf s'ils font l'objet d'une dérogation dans les conditions prévues par l'arrêté du 8 octobre 1990.

Les entreprises doivent fournir aux salariés sous contrat de travail temporaire les équipements de protection individuelle appropriés. Elles veillent à ce que l'entreprise de travail temporaire ait fourni les équipements de protection individuelle personnalisés.


TITRE II : Opérations exécutées sur le site d'une entreprise utilisatrice par une ou plusieurs entreprises extérieures


Définitions

Article 6
En vigueur étendu


Pour l'application du présent accord :

- l'expression " contrat d'entreprise " désigne le contrat de louage d'ouvrage ou d'industrie, au sens des articles 1787 et suivants du code civil, passé entre 2 entreprises et dénommé aussi, dans le langage courant, par des expressions telles que " contrat de sous-traitance " ou " contrat de prestation de services " ;

- l'expression " entreprise utilisatrice " désigne, dans le contrat de louage d'ouvrage ou d'industrie, le maître d'oeuvre ou le maître d'ouvrage ou encore le locateur d'ouvrage, dénommé aussi, dans le langage courant, par des expressions telles que " donneur d'ordre ", " client " ; la circulaire n° 93-14 du 18 mars 1993 commentant le décret du 20 février 1992 précise que l'entreprise utilisatrice est " l'entreprise "d'accueil" où l'opération est effectuée par du personnel appartenant à d'autres entreprises, lorsque ce personnel n'est pas complètement sous sa direction (le travail temporaire est exclu), qu'il y ait ou non une relation contractuelle avec les entreprises extérieures intervenantes ou sous-traitantes " ;

- l'expression " entreprise extérieure " désigne, généralement, l'entrepreneur ou le constructeur, dénommé aussi, dans le langage courant, par des expressions telles que " sous-traitant ", " prestataire de services " ; la circulaire n° 93-14 du 18 mars 1993 commentant le décret du 20 février 1992 donne la définition suivante de l'entreprise extérieure : " toute entreprise, juridiquement indépendante de l'entreprise utilisatrice, amenée à faire travailler son personnel, ponctuellement ou en permanence, dans les locaux d'une autre entreprise utilisatrice, qu'il y ait ou non une relation contractuelle entre l'entreprise utilisatrice et cette entreprise " ;

- l'expression " risques dus à l'interférence des activités " désigne les risques découlant de l'activité simultanée en une même partie du site de deux ou plusieurs entreprises, ou de l'interférence des matériels et installations des entreprises présentes, ou de la proximité des matériels, substances ou préparations dangereuses, mis en oeuvre par l'entreprise extérieure.

Obligations générales de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise extérieure

Article 7
En vigueur étendu


Outre l'application des dispositions du décret n° 92-158 du 20 février 1992 relatif aux prescriptions d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, le chef de l'entreprise utilisatrice ou son représentant assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises intervenant dans son établissement. Chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel.

Cette coordination générale a pour objet de prévenir les risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail.

Au titre de cette coordination, le chef de l'entreprise utilisatrice ou son représentant est notamment tenu d'alerter le chef de l'entreprise extérieure concernée ou le représentant de ce dernier lorsqu'il est informé d'un danger grave concernant un des salariés de l'entreprise extérieure, même s'il estime que la cause du danger est exclusivement le fait de cette entreprise, afin que les mesures de prévention nécessaires puissent être prises par le ou les employeurs concernés.

Le chef de l'entreprise extérieure est tenu de faire connaître à l'entreprise utilisatrice les noms et références de ses sous-traitants, le plus tôt possible, et en tout état de cause, avant le début des travaux dévolus à ceux-ci, ainsi que l'identification des travaux sous-traités.

Interventions de moins de 400 heures avec interférence des activités

Article 8
En vigueur étendu


En cas d'intervention de moins de 400 heures comportant des risques dus à l'interférence des activités de l'entreprise extérieure et de celles de l'entreprise utilisatrice, sur le site de l'entreprise utilisatrice, des consignes doivent être communiquées par l'entreprise utilisatrice à l'entreprise extérieure.

Ces consignes indiquent, notamment :

- le nom de la personne de l'entreprise utilisatrice à contacter en tant que de besoin et sa situation par rapport à la zone d'intervention ;

- les risques spécifiques qui peuvent être rencontrés et la manière de les prévenir ;

- le lieu de l'intervention ;

- les règles de circulation ;

- l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet par l'entreprise utilisatrice.

Les consignes sont communiquées, au plus tard, lors de l'arrivée des salariés de l'entreprise extérieure sur le site.

En cas d'interventions permanentes ou fréquemment renouvelées, dans les mêmes conditions, l'entreprise extérieure doit recevoir des consignes au plus tard lors de sa première intervention. Ces consignes seront régulièrement renouvelées en tant que de besoin.

Les installations sanitaires, les vestiaires et les locaux de restauration sont mis, par l'entreprise utilisatrice, à la disposition des salariés des entreprises extérieures présentes dans l'établissement, excepté dans le cas où ces dernières mettent en place un dispositif équivalent.

Des installations supplémentaires sont mises en place, lorsque c'est nécessaire, sur la base de l'effectif moyen des salariés des entreprises extérieures devant être occupés, de manière habituelle, au cours de l'année à venir, dans l'établissement de l'entreprise utilisatrice.
NOTA : Arrêté du 27 octobre 2004 : Article 8 étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 231-3-1 du code du travail, relatives à la formation pratique d'accueil dispensée par l'entreprise utilisatrice aux intervenants extérieurs.
NOTA : Arrêté du 27 octobre 2004 :
Article 8 étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 231-3-1 du code du travail, relatives à la formation pratique d'accueil dispensée par l'entreprise utilisatrice aux intervenants extérieurs.

Interventions de 400 heures ou plus sans interférence des activités

Article 9
En vigueur étendu


En cas d'intervention de 400 heures ou plus ne comportant pas de risques dus à l'interférence des activités de l'entreprise utilisatrice et de celles de l'entreprise extérieure, il sera fait application des règles ci-après.

Une personne ayant les compétences requises, désignée par l'entreprise utilisatrice pour procéder à l'accueil des salariés de l'entreprise extérieure sur le site de l'entreprise utilisatrice délimitera le secteur d'intervention et dispensera l'information prévue à l'article 10, 2°.

L'entreprise extérieure informera, par écrit, l'entreprise utilisatrice de toute utilisation de produits ou d'équipements dangereux. L'entreprise extérieure est tenue à l'obligation d'information adaptée et de formation subséquente à l'égard de ses salariés.
NOTA : Arrêté du 27 octobre 2004 : Article 9 étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 231-3-1 du code du travail, relatives à la formation pratique d'accueil dispensée par l'entreprise utilisatrice aux intervenants extérieurs.
NOTA : Arrêté du 27 octobre 2004 :
Article 9 étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 231-3-1 du code du travail, relatives à la formation pratique d'accueil dispensée par l'entreprise utilisatrice aux intervenants extérieurs.

Interventions soit de 400 heures ou plus avec interférence des activités, soit pour l'exécution de travaux dangereux quelle qu'en soit la durée

Article 10
En vigueur étendu


En cas d'intervention de 400 heures ou plus comportant des risques dus à l'interférence des activités de l'entreprise extérieure et de celles de l'entreprise utilisatrice, de même que dans le cas d'intervention comportant l'exécution de travaux dangereux, il sera fait application des règles visées à l'article 8 ainsi que des règles suivantes.

Sont considérés comme travaux dangereux, pour l'application du présent article, les travaux visés dans l'annexe II du présent accord.

L'entreprise utilisatrice veille à ce que la convention qui la lie à l'entreprise extérieure fasse obligation à celle-ci de respecter les conditions de sécurité de l'intervention, et, notamment, la formation professionnelle spécifique pour la prévention des risques découlant de l'interférence des activités.
1° Accueil des salariés de l'entreprise extérieure

En cas d'intervention de salariés d'une entreprise extérieure sur le site d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise utilisatrice est tenue de procéder à l'accueil des salariés de l'entreprise extérieure.

Cet accueil est réalisé par une personne désignée à cet effet par l'entreprise utilisatrice et possédant les compétences requises.

En cas d'interventions permanentes ou fréquemment renouvelées dans les mêmes conditions, les salariés de l'entreprise extérieure devront faire l'objet de l'accueil visé ci-dessus, à l'occasion de leur première intervention sur le site de l'entreprise utilisatrice.

Les consignes devront être renouvelées annuellement, ainsi que, le cas échéant, à l'occasion de toute modification importante, dans la zone d'intervention, pouvant avoir une incidence sur la sécurité des intéressés.
2° Information des salariés de l'entreprise extérieure

Dans le cadre du plan de prévention concerté et défini entre elles, conformément aux dispositions de l'article R. 237-7 du code du travail, l'entreprise utilisatrice et l'entreprise extérieure sont tenues, respectivement, de procéder à une information auprès des salariés de l'entreprise extérieure.

La personne chargée par l'entreprise utilisatrice de procéder à l'accueil

des salariés de l'entreprise extérieure est, en outre, tenue de fournir à ces salariés, en présence d'un représentant de leur employeur, les informations suivantes :

- la ou les zones d'intervention ;

- les risques spécifiques de l'installation et les risques particuliers de l'intervention du fait de la spécificité que de l'installation ;

- les consignes de sécurité spécifiques de l'entreprise utilisatrice éventuellement applicables à leur intervention complétées par toutes dispositions utiles du règlement intérieur avec, notamment, l'indication de l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence (infirmerie et matériel médical de première urgence avec leur localisation précise) ;

- les règles à respecter, pour la circulation et les déplacements, ainsi qu'en cas d'évacuation ;

- le cas échéant, les installations sanitaires, vestiaires et locaux de restauration mis à leur disposition ;

- le nom des représentants du personnel au CHSCT de l'entreprise utilisatrice, avec indication de leurs lieux de travail.

Les informations mentionnées ci-dessus à délivrer aux salariés de l'entreprise extérieure et qui présentent un certain caractère de permanence feront l'objet d'un livret d'accueil de la part de l'entreprise utilisatrice. Un exemplaire de ce livret sera remis à chaque salarié intervenant.

L'entreprise extérieure doit fournir à ses propres salariés, en présence, dans toute la mesure du possible, de la personne chargée par l'entreprise utilisatrice de procéder à l'accueil des salariés de l'entreprise extérieure sur le site de l'entreprise utilisatrice les informations suivantes :

- la mission à exécuter ;

- les matériels ou équipements de travail à utiliser qui, s'ils sont mis à disposition par l'entreprise utilisatrice, doivent être conformes à la réglementation qui leur est applicable ;

- les équipements de protection individuelle à utiliser ;

- la nature des substances et produits dangereux manipulés, avec, corrélativement, les mesures de prévention à prendre ;

- les modes opératoires à retenir dès lors qu'ils ont une incidence sur l'hygiène ou sur la sécurité ;

- le contenu du plan de prévention qui mentionne, notamment, les mesures et procédures communes destinées à assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité et à l'organisation du commandement des travaux réalisés en coactivité.

Il sera fait mention, dans le plan de prévention, de ce que les salariés de l'entreprise extérieure ont bien été informés de son contenu.

En complément de l'information dispensée aux salariés de l'entreprise extérieure par la personne chargée par l'entreprise utilisatrice de leur accueil, l'entreprise extérieure, en liaison avec l'entreprise utilisatrice, est tenue d'assurer aux intéressés, sur le site, le complément de formation pratique adaptée à l'information reçue.
3° Présence effective des salariés lors de l'accueil,
de l'information et de la formation pratique

L'entreprise extérieure veille à ce que les salariés concernés soient présents lors de l'accueil, de l'information et de la formation pratique. Elle établit à cet effet une liste de présence. Le ou les salariés de l'entreprise extérieure qui n'auraient pu être présents bénéficient, de la part de l'entreprise extérieure, du même accueil, de la même information et de la même formation pratique au moment de leur première intervention.

Les salariés sous contrat de travail temporaire, mis à la disposition de l'entreprise extérieure par une entreprise de travail temporaire, bénéficient, au moment de leur première intervention, du même accueil, de la même information et de la même formation pratique.

Les salariés des sous-traitants de l'entreprise extérieure, quelle que soit la place du sous-traitant dans la chaîne de sous-traitance, bénéficient, au moment de leur première intervention, du même accueil, de la même information et de la même formation pratique.
4° Formation professionnelle spécifique pour la prévention
des risques découlant de l'interférence des activités

Indépendamment des dispositions qui précèdent, il est mis en place une formation professionnelle spécifique, destinée aux salariés d'une entreprise extérieure intervenant sur le site d'une entreprise utilisatrice, qui donne lieu à la délivrance d'une attestation. Cette attestation peut consister en un certificat de qualification délivré sous l'égide de la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie ou d'une qualification équivalente.

Cette formation professionnelle spécifique comprend 2 ou 3 modules qui sont, suivant la nature de l'intervention à réaliser, soit indépendants, soit cumulatifs.

Les modules sont définis par la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie. Ils devront prendre en compte l'ensemble des risques professionnels, en partant des plus généraux pour aller jusqu'aux risques potentiels existant sur les sites des installations classées " Seveso II - seuil haut ".

Pour la mise en oeuvre de cette formation professionnelle spécifique, il sera recherché des accords avec les branches professionnelles concernées.
5° Certification de l'entreprise extérieure

L'entreprise dont les salariés interviennent dans des installations classées " Seveso II - seuil haut " doit être certifiée par un organisme extérieur, validant sa capacité à intervenir, dans les conditions de sécurité appropriées, sur les sites considérés, ou faire l'objet d'une habilitation.

Pour la mise en oeuvre de ce dispositif d'habilitation ou de certification, il sera recherché des accords avec les branches professionnelles concernées.
6° Coordination entre le CHSCT
de l'entreprise utilisatrice et l'entreprise extérieure
a) Règles générales

Lorsque des observations relatives aux risques significatifs découlant de l'intervention des salariés de l'entreprise extérieure sont faites par le CHSCT de l'entreprise utilisatrice, ces observations doivent être transmises, sans délai et par écrit, par l'entreprise utilisatrice à l'entreprise extérieure. L'entreprise extérieure fait connaître, dans les meilleurs délais, à l'entreprise utilisatrice les suites qu'elle entend donner à ces observations. L'entreprise utilisatrice transmet à son CHSCT la réponse de l'entreprise extérieure.

Parallèlement, l'entreprise extérieure doit adresser, sans délai et par écrit, au représentant désigné de l'entreprise utilisatrice, les observations éventuelles de son propre CHSCT, de l'inspecteur du travail dont elle relève, ou des agents des services de prévention de la CRAM dont elle ressortit, relative à l'intervention de son personnel sur le site de l'entreprise utilisatrice. Ces observations devront être transmises, dans les mêmes formes, par l'entreprise utilisatrice, à son propre CHSCT.
b) Règles particulières applicables lorsque le site de l'entreprise
utilisatrice comprend une installation classée " Seveso II - seuil haut "

Pour l'application du présent accord, les installations dites " Seveso II - seuil haut " désignent les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et assorties de servitudes d'utilité publique (correspondant à la colonne AS de la nomenclature des installations classées). Elles figurent sur la liste de l'annexe IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement.

Dès lors que l'entreprise extérieure intervient pour une durée excédant 30 jours ouvrés sur une période au plus égale à 12 mois et qu'elle doit occuper sur le site, de manière continue ou discontinue, un effectif prévisible de salariés excédant, à un moment quelconque des travaux, 20 personnes :

- l'entreprise utilisatrice doit inviter l'entreprise extérieure, accompagnée d'un représentant des salariés de cette dernière, à une réunion annuelle de son CHSCT spécialement consacrée à l'interférence des activités génératrices de risques spécifiques, aux mesures de coordination et aux éventuelles améliorations à y apporter ; cette réunion spéciale du CHSCT de l'entreprise utilisatrice se tient également si un salarié de l'entreprise extérieure a été victime, sur le site, d'un accident du travail ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves au sens du dernier alinéa de l'article L. 236-2-1 du code du travail ; le représentant des salariés de l'entreprise extérieure est choisi parmi les salariés intervenant régulièrement sur le site, et, prioritairement, parmi les membres du CHSCT de l'entreprise extérieure ;

*- l'entreprise utilisatrice peut, en outre, inviter, une fois par an, l'entreprise extérieure, ainsi qu'un représentant des salariés de cette dernière, à une réunion trimestrielle ordinaire du CHSCT afin qu'ils s'expriment sur les éventuelles difficultés concernant le plan de prévention et sur les accidents significatifs qui auraient pu survenir ; l'entreprise extérieure et le représentant de ses salariés n'assistent qu'à la partie de la réunion consacrée à l'examen des points les concernant ;* (1)

- l'entreprise utilisatrice transmet à l'entreprise extérieure une invitation mentionnant l'ordre du jour, le lieu et l'heure de la réunion ; l'entreprise extérieure transmet l'invitation au représentant de ses salariés désigné pour assister aux réunions du CHSCT de l'entreprise utilisatrice visées au présent paragraphe b ;

- la réunion annuelle spéciale du CHSCT consacrée à l'interférence entre les activités génératrices de risques se tiendra, si possible, à l'issue d'une réunion trimestrielle ordinaire ;

- le temps passé, par le représentant des salariés de l'entreprise extérieure, au complément de la réunion trimestrielle du CHSCT ordinaire ou à la réunion spéciale du CHSCT est assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel par son employeur.
Accord du 26 février 2003 art. 18 : Les dispositions du 1°, du 2°, du 3° et du 6° de l'article 10 entreront en vigueur le 1er janvier 2004. Celles du 4° et du 5° de l'article 10 entreront en vigueur selon un calendrier qui sera fixé paritairement dans un délai de 3 mois suivant la date de conclusion du présent accord. NOTA : Arrêté du 27 octobre 2004 : (1) Dispositions étendues à l'exclusion : - du troisième alinéa du sous-paragraphe b du paragraphe 6° (coordination entre le CHSCT de l'entreprise utilisatrice et l'entreprise extérieure) comme étant contraire aux dispositions du huitième alinéa de l'article L. 236-1 du code du travail. Les paragraphes 2° (information des salariés de l'entreprise extérieure) et 3° (présence effective des salariés lors de l'accueil, de l'information et de la formation pratique) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 231-3-1 du code du travail, relatives à la formation pratique d'accueil dispensée par l'entreprise utilisatrice aux intervenants extérieurs. Le sous-paragraphe b (règles particulières applicables lorsque le site de l'entreprise utilisatrice comprend une installation classée " Seveso II, seuil haut ") du paragraphe 6° (coordination entre le CHSCT de l'entreprise utilisatrice et l'entreprise extérieure) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 236-1 du code du travail relatives aux modalités de mise en place des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargis.
Accord du 26 février 2003 art. 18 : Les dispositions du 1°, du 2°, du 3° et du 6° de l'article 10 entreront en vigueur le 1er janvier 2004. Celles du 4° et du 5° de l'article 10 entreront en vigueur selon un calendrier qui sera fixé paritairement dans un délai de 3 mois suivant la date de conclusion du présent accord.
NOTA : Arrêté du 27 octobre 2004 :
(1) Dispositions étendues à l'exclusion :
- du troisième alinéa du sous-paragraphe b du paragraphe 6° (coordination entre le CHSCT de l'entreprise utilisatrice et l'entreprise extérieure) comme étant contraire aux dispositions du huitième alinéa de l'article L. 236-1 du code du travail.
Les paragraphes 2° (information des salariés de l'entreprise extérieure) et 3° (présence effective des salariés lors de l'accueil, de l'information et de la formation pratique) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 231-3-1 du code du travail, relatives à la formation pratique d'accueil dispensée par l'entreprise utilisatrice aux intervenants extérieurs.
Le sous-paragraphe b (règles particulières applicables lorsque le site de l'entreprise utilisatrice comprend une installation classée " Seveso II, seuil haut ") du paragraphe 6° (coordination entre le CHSCT de l'entreprise utilisatrice et l'entreprise extérieure) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 236-1 du code du travail relatives aux modalités de mise en place des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargis.

TITRE III : Services de santé au travail.

En vigueur étendu


Préoccupés par la pénurie de médecins du travail qualifiés, les signataires demandent que les pouvoirs publics mettent en oeuvre rapidement les dispositions réglementaires permettant : une plus grande fluidité dans le passage des médecins praticiens en exercice vers la médecine du travail, la modification de la périodicité de la visite médicale systématique, l'évolution des modalités de la surveillance médicale renforcée et l'anticipation de la visite de reprise.


Visite des entreprises

Article 11
En vigueur étendu


Les organisations signataires invitent les services interentreprises de santé au travail à inciter leurs médecins du travail à visiter toutes les entreprises qui leur sont confiées, y compris celles de 10 salariés ou moins.

Accord du 26 février 2003 art. 18 : Les dispositions des articles 11 à 13 s'appliqueront à partir du premier jour du mois suivant l'entrée en vigueur des dispositions législatives et réglementaires permettant leur application. Les parties signataires demandent que ces dispositions législatives et réglementaires soient adoptées avant le 1er juillet 2003.
Accord du 26 février 2003 art. 18 : Les dispositions des articles 11 à 13 s'appliqueront à partir du premier jour du mois suivant l'entrée en vigueur des dispositions législatives et réglementaires permettant leur application. Les parties signataires demandent que ces dispositions législatives et réglementaires soient adoptées avant le 1er juillet 2003.

Suivi médical des salariés

Article 12
En vigueur étendu


Dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 1er (§ 1-5 " Conséquences de la pluridisciplinarité sur le suivi médical des salariés ") et de l'article 2 (§ 2-1 " Fixation des critères de suivi médical ") de l'accord interprofessionnel du 13 septembre 2000 sur la santé au travail et la prévention des risques professionnels, et sous réserve de la modification des articles R. 241-48 et suivants du code du travail, il sera fait application des règles ci-après.

La définition du ou des risques inhérents à chaque type d'activité sera opérée, au niveau de chaque entreprise ou établissement, avec l'aide du service de santé au travail, et après avis du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel.

Dans les entreprises ou établissements dépourvus d'institutions représentatives du personnel, la définition du ou des risques inhérents à chaque type d'activité sera opérée par l'employeur, avec l'aide du service de santé au travail et la participation des salariés concernés.

Au vu de cette définition, propre à chaque type d'activité, pourront être déterminés :

- les postes sans risque particulier assujettis à une surveillance médicale systématique biennale approfondie, tout salarié pouvant toujours bénéficier d'un examen médical à sa demande ;

- les postes à risques particuliers assujettis à une surveillance médicale renforcée.

a) Modalités de la surveillance médicale renforcée

La surveillance médicale renforcée doit se traduire par une visite médicale au moins annuelle, comportant, si nécessaire, des examens complémentaires spécifiés au titre de la surveillance médicale spéciale ou particulière pour les personnes ou les travaux mentionnés à l'annexe III du présent accord.

Pour les travaux nécessitant l'utilisation habituelle d'un écran de visualisation, l'entreprise procédera à une analyse de risque au niveau de l'entreprise ou de l'établissement. Elle pourra distinguer, au vu des indications médicales, la surveillance renforcée nécessaire aux salariés travaillant sur des postes de conception assistée par ordinateur (CAO), de celle concernant les salariés occupés à des travaux de secrétariat ou de consultation de données numériques.

b) Modalités de la prévention des risques
sur les postes à risques particuliers

La prévention des risques, sur les postes à risques particuliers, doit se traduire par l'intervention de toute compétence pluridisciplinaire utile, telle que l'ergonomie, la toxicologie industrielle, l'acoustique... Cette intervention pourra, notamment pour les entreprises de moins de 200 salariés, être envisagée dans le cadre d'une convention pluriannuelle établie entre les services médicaux et les services " prévention " des CRAM, intégrant d'éventuels contrats de prévention pour les entreprises pouvant bénéficier d'une convention d'objectifs, pour une meilleure adéquation des postes de travail à la santé des opérateurs, et, d'une façon plus générale, pour l'amélioration des conditions de travail des salariés concernés.

Pour les postes de travail à risques particuliers, le médecin du travail est juge de la fréquence des examens correspondants.
Accord du 26 février 2003 art. 18 : Les dispositions des articles 11 à 13 s'appliqueront à partir du premier jour du mois suivant l'entrée en vigueur des dispositions législatives et réglementaires permettant leur application. Les parties signataires demandent que ces dispositions législatives et réglementaires soient adoptées avant le 1er juillet 2003. NOTA : Arrêté du 27 octobre 2004 : Article 12 (Suivi médical des salariés) étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 241-50 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 29 du décret n° 2004-790 du 28 juillet 2004 relatif à la réforme de la médecine du travail, en matière de surveillance médicale renforcée.
Accord du 26 février 2003 art. 18 : Les dispositions des articles 11 à 13 s'appliqueront à partir du premier jour du mois suivant l'entrée en vigueur des dispositions législatives et réglementaires permettant leur application. Les parties signataires demandent que ces dispositions législatives et réglementaires soient adoptées avant le 1er juillet 2003.
NOTA : Arrêté du 27 octobre 2004 :
Article 12 (Suivi médical des salariés) étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 241-50 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 29 du décret n° 2004-790 du 28 juillet 2004 relatif à la réforme de la médecine du travail, en matière de surveillance médicale renforcée.

Anticipation de la visite médicale de reprise

Article 13
En vigueur étendu


*Afin de mieux préparer les conditions de retour au travail des salariés en arrêt de travail, l'examen médical de reprise, visé à l'alinéa 1er de l'article R. 241-51 du code du travail, peut, avec l'accord du salarié, avoir lieu avant la reprise effective de l'activité professionnelle, sans que cette anticipation puisse excéder 15 jours.

En cas de prolongation de l'arrêt de travail, l'avis du médecin du travail rendu dans ces conditions est caduc.

Le présent article ne fait pas obstacle aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article R. 241-51.* (1)
Accord du 26 février 2003 art. 18 : Les dispositions des articles 11 à 13 s'appliqueront à partir du premier jour du mois suivant l'entrée en vigueur des dispositions législatives et réglementaires permettant leur application. Les parties signataires demandent que ces dispositions législatives et réglementaires soient adoptées avant le 1er juillet 2003. NOTA : Arrêté du 27 octobre 2004 : (1) Article 13 (Anticipation de la visite médicale de reprise) exclu comme étant contraire aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 241-51 du code du travail, qui ne permettent pas d'organiser une visite de reprise durant l'arrêt de travail.
Accord du 26 février 2003 art. 18 : Les dispositions des articles 11 à 13 s'appliqueront à partir du premier jour du mois suivant l'entrée en vigueur des dispositions législatives et réglementaires permettant leur application. Les parties signataires demandent que ces dispositions législatives et réglementaires soient adoptées avant le 1er juillet 2003.
NOTA : Arrêté du 27 octobre 2004 :
(1) Article 13 (Anticipation de la visite médicale de reprise) exclu comme étant contraire aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 241-51 du code du travail, qui ne permettent pas d'organiser une visite de reprise durant l'arrêt de travail.


TITRE IV : Prévoyance


Négociation territoriale

Article 14
En vigueur étendu


Les parties signataires du présent accord demandent aux organisations signataires des conventions collectives territoriales de la métallurgie d'engager une négociation, avant le 1er janvier 2005, en vue d'instituer, en faveur des salariés ayant plus de 1 an d'ancienneté, une participation des entreprises à un régime de prévoyance lorsque cette participation n'existe pas. La part de cotisation supportée par l'employeur s'imputera sur toute cotisation affectée par l'employeur à un régime de prévoyance.

Un bilan de l'état d'avancement des négociations ouvertes dans les conditions prévues ci-dessus sera effectué à l'occasion de la réunion prévue à l'article 17 du présent accord.

TITRE V : Indemnisation de la maladie et de la maternité.

En vigueur étendu


Conformément au principe d'exécution de bonne foi des conventions, et prenant acte de ce que le législateur a décidé de mettre à la charge des titulaires de revenus la CSG et la CRDS résultant respectivement des lois de 1991 et de 1996, les parties signataires entendent préciser, dans les 2 articles qui suivent, l'incidence de ces dispositions législatives sur les stipulations en vigueur, relatives à l'indemnisation de la maladie et de la maternité, figurant dans l'accord national sur la mensualisation dans la métallurgie de 1970 et dans la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie de 1972.


Dispositions portant avenant à l'accord national du 10 juillet 1970 modifié sur la mensualisation

Article 15
En vigueur étendu


L'alinéa 5 du paragraphe 1 " Garanties concernant la ressource " de l'article 7 de l'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 1974, est complété par la phrase interprétative suivante :

" Sans préjudice des dispositions plus favorables résultant d'un accord d'entreprise, ces indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature, applicables, le cas échéant, sur lesdites indemnités ou prestations et mises à la charge du salarié par la loi. "

Dispositions portant avenant à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972

Article 16
En vigueur étendu

a) Maladie

Au paragraphe 2 " Indemnisation " de l'article 16 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée, il est ajouté un 8e alinéa interprétatif ainsi rédigé :

" Sans préjudice des dispositions plus favorables résultant d'un accord d'entreprise, ces indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature, applicables, le cas échéant, sur lesdites indemnités ou prestations et mises à la charge du salarié par la loi. "
b) Maternité

L'alinéa 4 du paragraphe 1er de l'article 17 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée est complété par la phrase interprétative suivante :

" Sans préjudice des dispositions plus favorables résultant d'un accord d'entreprise, ces indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature, applicables, le cas échéant, sur lesdites indemnités ou prestations et mises à la charge du salarié par la loi. "


TITRE VI : Mise en oeuvre


Suivi de l'accord

Article 17
En vigueur étendu


Les signataires du présent accord, considérant qu'il s'agit du premier accord sur la sécurité et la santé au travail dans la métallurgie, conviennent de se rencontrer, au plus tard 1 an après sa signature, afin d'en faire le bilan et d'évaluer l'impact des éventuelles évolutions législatives ou réglementaires sur son contenu.

Cette réunion pourra être préparée par un groupe de travail technique ad hoc.

La commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie ainsi que les commissions paritaires territoriales de l'emploi de la métallurgie mettront, une fois par an, à l'ordre du jour d'une réunion, le bilan de l'accord. Elles utiliseront, si nécessaire, les études de prévention, les rapports techniques et les éléments statistiques en provenance du comité technique national de la métallurgie de la caisse nationale d'assurance maladie et des comités techniques régionaux de la métallurgie des caisses régionales d'assurance maladie.

Dates d'application

Article 18
En vigueur étendu


Le présent accord national est d'application immédiate sous les exceptions ci-après.

1° Les dispositions des articles 2 à 9 ainsi que celles du 1°, du 2°, du 3° et du 6° de l'article 10 entreront en vigueur le 1er janvier 2004.

2° Les dispositions du 4° et du 5° de l'article 10 entreront en vigueur selon un calendrier qui sera fixé paritairement dans un délai de 3 mois suivant la date de conclusion du présent accord.

3° Les dispositions des articles 11 à 13 s'appliqueront à partir du premier jour du mois suivant l'entrée en vigueur des dispositions législatives et réglementaires permettant leur application. Les parties signataires demandent que ces dispositions législatives et réglementaires soient adoptées avant le 1er juillet 2003.

Dépôt

Article 19
En vigueur étendu


Le présent accord national, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.

Fait à Paris, le 26 février 2003.

Travaux interdits aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire

En vigueur étendu


1. Travaux comportant l'exposition aux agents suivants :

- fluor gazeux et acide fluorhydrique ;

- chlore gazeux, à l'exclusion des composés ;

- brome liquide ou gazeux, à l'exclusion des composés ;

- iode solide, vapeur, à l'exclusion des composés ;

- phosphore, pentafluorure de phosphore, phosphure d'hydrogène (hydrogène phosphoré) ;

- arséniure d'hydrogène (hydrogène arsénié) ;

- sulfure de carbone ;

- oxychlorure de carbone ;

- dioxyde de manganèse (bioxyde de manganèse) ;

- dichlorure de mercure (bichlorure de mercure), oxycyanure de mercure et dérivés alkylés du mercure ;

- béryllium et ses sels ;

- tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone) ;

- amines aromatiques suivantes : benzidine, ses homologues, ses sels et ses dérivés chlorés, 3,3' diméthoxybenzidine (dianisidine), 4-aminobiphényle (amino-4 diphényle) ;

- bêta-naphtylamine, N,N-bis (2-chloroéthyl)-2-naphtylamine (chlornaphazine), o-toluidine (orthotoluidine) ;

- chlorométhane (chlorure de méthyle) ;

- tétrachloroéthane.

2. Les travaux suivants :

- les travaux exposant à l'inhalation des poussières de métaux durs ;

- métallurgie et fusion de cadmium ; travaux exposant aux composés minéraux solubles du cadmium ;

- polymérisation du chlorure de vinyle ;

- activités de fabrication ou de transformation de matériaux contenant de l'amiante, opérations d'entretien ou de maintenance sur des flocages ou calorifugeages contenant de l'amiante, activités de confinement, de retrait de l'amiante ou de démolition exposant aux poussières d'amiante ;

- fabrication de l'auramine et du magenta ;

- tous travaux susceptibles d'entraîner une exposition aux rayonnements ionisants dès lors qu'ils sont effectués dans des zones où le débit de dose horaire est susceptible d'être supérieur à 2 millisieverts.

Travaux dangereux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure

En vigueur étendu


- travaux exposant à des rayonnements ionisants ;

- travaux exposant à des substances et préparations explosives, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables, très toxiques, toxiques, nocives, cancérogènes, mutagènes, toxiques vis-à-vis de la reproduction, au sens de l'article R. 231-51 du code du travail ;

- travaux exposant à des agents biologiques pathogènes ;

- travaux effectués sur une installation classée faisant l'objet d'un plan d'opération interne en application de l'article 17 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;

- travaux de maintenance sur les équipements de travail, autres que les appareils et accessoires de levage, qui doivent faire l'objet des vérifications périodiques prévues à l'article R. 233-11 du code du travail, ainsi que les équipements suivants :

- véhicules à benne basculante ou cabine basculante ;

- machines à cylindre ;

- machines présentant les risques définis aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 233-29 du code du travail ;

- travaux de transformation au sens de la norme NF P 82-212 sur les ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de voitures ;

- travaux de maintenance sur installations à très haute ou très basse température ;

- travaux comportant le recours à des ponts roulants ou des grues ou transtockeurs ;

- travaux comportant le recours aux treuils et appareils assimilés mus à la main, installés temporairement au-dessus d'une zone de travail ou de circulation ;

- travaux exposant au contact avec des pièces nues sous tension supérieure à la TBT ;

- travaux nécessitant l'utilisation d'équipements de travail auxquels est applicable l'article R. 233-9 du code du travail ;

- travaux du bâtiment et des travaux publics exposant les travailleurs à des risques de chute de hauteur de plus de 3 mètres, au sens de l'article 5 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 ;

- travaux exposant à un niveau d'exposition sonore quotidienne supérieure à 90 décibels (A) ou à un niveau de pression acoustique de crête supérieure à 140 décibels ;

- travaux exposant à des risques de noyade ;

- travaux exposant à un risque d'ensevelissement ;

- travaux de montage, démontage d'éléments préfabriqués lourds, visés à l'article 170 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 ;

- travaux de démolition ;

- travaux dans ou sur des cuves et accumulateurs de matière ou en atmosphère confinée ;

- travaux en milieu hyperbare ;

- travaux nécessitant l'utilisation d'un appareil à laser d'une classe supérieure à la classe 3 A selon la norme NF EN 60825 ;

- travaux de soudage oxyacétylénique exigeant le recours à un " permis de feu ".

Personnes et travaux nécessitant une surveillance médicale renforcée

En vigueur étendu


1. Personnes :

- salariés qui utilisent de façon habituelle et pendant une partie non négligeable du temps de travail des équipements à écran de visualisation ;

- salariés admis à porter de façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes ;

- salariés qui viennent de changer de type d'activité ou de migrer, et cela pendant une période de 18 mois à compter de leur nouvelle affectation ;

- les handicapés ;

- les femmes enceintes ;

- les mères de 1 enfant de moins de 2 ans ;

- les travailleurs de moins de 18 ans.

2. Travaux :

Les travaux comportant la préparation, l'emploi, la manipulation ou l'exposition aux agents suivants :

- fluor et ses composés ;

- chlore ;

- brome ;

- iode ;

- phosphore et composés, notamment les esters phosphoriques, pyrophosphoriques, thiophosphoriques, ainsi que les autres composés organiques du phosphore ;

- arsenic et ses composés ;

- sulfure de carbone ;

- oxychlorure de carbone ;

- acide chromique, chromates, bichromates alcalins, à l'exception de leurs solutions aqueuses diluées ;

- bioxyde de manganèse ;

- plomb et ses composés ;

- mercure et ses composés ;

- glucine et ses sels ;

- benzène et homologues ;

- phénols et naphtols ;

- dérivés halogénés, nitrés et aminés des hydrocarbures et de leurs dérivés ;

- brais, goudrons et huiles minérales ;

- rayons X et substances radioactives ;

- agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;

- agents biologiques pathogènes.

Les travaux suivants :

- applications des peintures et vernis par pulvérisation ;

- travaux effectués dans l'air comprimé ;

- emploi d'outils pneumatiques à main, transmettant des vibrations ;

- travaux effectués dans les égouts ;

- travaux effectués dans les abattoirs, travaux d'équarrissage ;

- manipulation, chargement, déchargement, transport soit de peaux brutes, poils, crins, soies de porcs, laine, os ou autres dépouilles animales, soit de sacs, enveloppes ou récipients contenant ou ayant contenu de telles dépouilles, à l'exclusion des os dégélatinés ou dégraissés et des déchets de tannerie chaulés ;

- collecte et traitement des ordures ;

- travaux exposant à de hautes températures, à des poussières ou émanations toxiques et concernant le traitement des minerais, la production des métaux et les verreries ;

- travaux effectués dans les chambres frigorifiques ;

- travaux exposant aux émanations d'oxyde de carbone dans les usines à gaz, la conduite des gazogènes, la fabrication synthétique de l'essence ou du méthanol ;

- travaux exposant aux poussières de silice, d'amiante et d'ardoise (à l'exclusion des mines, minières et carrières) ;

- travaux de plymérisation du chlorure de vinyle ;

- travaux exposant au cadmium et composés ;

- travaux exposant aux poussières de fer ;

- travaux exposant aux substances hormonales ;

- travaux exposant aux poussières de métaux durs (tantale, titane, tungstène et vanadium) ;

- travaux exposant aux poussières d'antimoine ;

- travaux exposant aux poussières de bois ;

- travaux en équipes alternantes effectués de nuit en tout ou partie ;

- travaux d'opérateur sur standard téléphonique, sur machines mécanographiques, sur perforatrices, sur terminal à écran ou visionneuse en montage électronique ;

- travaux de préparation, de conditionnement, de conservation et de distribution de denrées alimentaires ;

- travaux exposant à un niveau de bruit supérieur à 85 décibels ;

- travail de nuit ;

- opérations de fumigation ;

- travaux exposant aux substances susceptibles de provoquer des lésions malignes de la vessie ;

- travaux dans les mines et carrières suivants :

- chantiers en aérage secondaire et leur retour d'air jusqu'au circuit d'aérage primaire, avec foration habituelle en roche ou minerai à teneur élevée en silice libre ;

- chantiers aérés par diffusion avec foration habituelle en roche ou minerai à teneur élevée en silice libre ;

- chantiers de dépilage en aérage primaire avec foration habituelle en roche ou minerai à teneur élevée en silice libre ;

- stations de transbordement au fond en aérage primaire de roche ou minerai à teneur élevée en silice libre ;

- ateliers de concassage, broyage, triage, criblage, tamisage, épuration à sec ; au fond et au jour ; stations de transbordement au jour de roche ou minerai à teneur élevée en silice libre ;

- ateliers de taille, de polissage ;

- chantiers en aérage secondaire et leur retour d'air jusqu'au circuit d'aérage primaire, autres que ceux avec foration habituelle en roche ou minerai à teneur élevée en silice libre ;

- chantiers aérés par diffusion autres que ceux avec foration habituelle en roche ou minerai à teneur élevée en silice libre ;

- chantiers de dépilage en aérage primaire autres que ceux avec foration habituelle en roche ou minerai à teneur élevée en silice libre ;

- stations de transbordement au fond en aérage primaire autres que ceux de roche ou minerai à teneur élevée en silice libre ;

- autres chantiers de longue durée, en aérage primaire avec foration habituelle en roche ou minerai à teneur élevée en silice libre ;

- retours d'air de chantiers d'exploitation en aérage primaire, y compris les retours d'air généraux ;

- ateliers de concassage, broyage, triage, criblage, tamisage, épuration à sec ; au fond et au jour ; stations de transbordement au jour autres que ceux de roche ou minerai à teneur élevée en silice libre ;

- chantiers en découverte ou à ciel ouvert en roche ou minerai à teneur élevée en silice libre lorsque la foration ou le chargement est effectué avec des outils tenus à la main ou lorsque la foration utilise le souffle d'air.


Arrêté portant extension d'un accord national professionnel conclu dans le secteur de la métallurgie. JORF 26 novembre 2004.


Article 1, 2, 3
En vigueur étendu


Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national professionnel du 26 février 2003 sur la sécurité et la santé au travail, les dispositions de l'accord national professionnel du 26 février 2003 sur la sécurité et la santé au travail conclu dans le secteur de la métallurgie, à l'exclusion :

- du troisième alinéa du sous-paragraphe b du paragraphe 6° (coordination entre le CHSCT de l'entreprise utilisatrice et l'entreprise extérieure) de l'article 10 (Interventions soit de 400 heures ou plus avec interférence des activités, soit pour l'exécution de travaux dangereux quelle qu'en soit la durée) du titre II (Opérations exécutées sur le site d'une entreprise utilisatrice par une ou plusieurs entreprises extérieures) comme étant contraire aux dispositions du huitième alinéa de l'article L. 236-1 du code du travail ;

- de l'article 13 (Anticipation de la visite médicale de reprise) du titre III (Services de santé au travail) comme étant contraire aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 241-51 du code du travail, qui ne permettent pas d'organiser une visite de reprise durant l'arrêt de travail.

L'article 8 (Interventions de moins de 400 heures avec interférence des activités), l'article 9 (Interventions de 400 heures ou plus sans interférence des activités) et les paragraphes 2° (information des salariés de l'entreprise extérieure) et 3° (présence effective des salariés lors de l'accueil, de l'information et de la formation pratique) de l'article 10 (Interventions soit de 400 heures ou plus avec interférence des activités, soit pour l'exécution de travaux dangereux quelle qu'en soit la durée) du titre II (Opérations exécutées sur le site d'une entreprise utilisatrice par une ou plusieurs entreprises extérieures) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 231-3-1 du code du travail, relatives à la formation pratique d'accueil dispensée par l'entreprise utilisatrice aux intervenants extérieurs.

Le sous-paragraphe b (règles particulières applicables lorsque le site de l'entreprise utilisatrice comprend une installation classée " Seveso II, seuil haut ") du paragraphe 6° (coordination entre le CHSCT de l'entreprise utilisatrice et l'entreprise extérieure) de l'article 10 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 236-1 du code du travail relatives aux modalités de mise en place des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargis.

L'article 12 (Suivi médical des salariés) du titre III (Services de santé au travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 241-50 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 29 du décret n° 2004-790 du 28 juillet 2004 relatif à la réforme de la médecine du travail, en matière de surveillance médicale renforcée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/13, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


Accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie


Préambule

En vigueur non étendu


Les signataires de la convention collective nationale du 13 mars 1972 avaient considéré, conformément à une jurisprudence bien établie, que les ingénieurs et cadres sont le plus souvent rémunérés selon un forfait déterminé en fonction de leurs responsabilités.

Les signataires du protocole d'accord national du 13 septembre 1974 définissant des dispositions des conventions collectives relatives aux agents de maîtrise et à certaines catégories d'employés, techniciens, dessinateurs et assimilés avaient reconnu la même possibilité pour ces catégories de salariés.

Enfin, les signataires de l'accord national du 28 juillet 1998 ont entendu préciser et améliorer les formules de rémunérations forfaitaires, afin de mieux adapter l'organisation du travail aux nouveaux modes de travail.

La loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail a remis en cause de façon importante cet ensemble conventionnel qui, n'étant plus compatible avec les dispositions législatives nouvelles, ne peut être maintenu en l'état.

Par ailleurs, les parties rappellent que les avantages particuliers consentis par la convention collective nationale du 13 mars 1972 avaient pour objet de prendre en compte l'autonomie reconnue aux ingénieurs et cadres et la forte implication de ces salariés, dans leur fonction comme dans l'avenir de l'entreprise.

Les dispositions législatives nouvelles imposent donc une refonte des classifications permettant, comme par le passé, la reconnaissance et la prise en compte de l'autonomie et de la responsabilité que les salariés acceptent d'assumer dans l'exercice de leurs fonctions.

C'est dans cette perspective que les signataires du présent accord décident d'engager des négociations en vue de la construction d'une classification unique pour l'ensemble des salariés de la branche.

Cette classification déterminera, pour chacun des niveaux de classement des fonctions définis à partir des critères classants actuels, une échelle de classement supplémentaire permettant de mesurer le niveau d'autonomie dont dispose le salarié pour exercer la fonction découlant de son contrat de travail.

Conscients, toutefois, de la difficulté et de la durée probable de l'ouvrage, et afin d'éviter les conséquences d'une dénonciation, tout en permettant aux entreprises de la branche et à leurs salariés de maintenir leurs niveaux d'activité respectifs, dans le respect de la loi, les signataires conviennent de mettre en place immédiatement un dispositif transitoire simplifié inspiré des considérations qui précèdent.

Tel est l'objet du présent accord national.

Salariés visés

Article 1er
En vigueur non étendu

Les dispositions du présent accord national s'appliquent à l'ensemble des salariés des entreprises définies par l'accord national du 16 janvier 1979 modifié relatif au champ d'application des accords nationaux de la métallurgie, à l'exclusion des voyageurs, représentants et placiers remplissant les conditions du statut légal de VRP aménagées par l'article L. 751-1 du code du travail et des personnes liées par un contrat d'apprentissage.


Définitions respectives des cadres et des itinérants non cadres

Article 2
En vigueur non étendu

I. - CADRES

Nonobstant les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée, la qualité de cadre résulte, à la fois, du niveau de classement de la fonction tenue par le salarié, du degré d'autonomie dont il dispose, en application de son contrat de travail pour remplir les missions découlant de celui-ci, et de la volonté manifestée par l'intéressé d'assumer cette autonomie par la conclusion avec son employeur d'une convention de forfait définie, selon le degré d'autonomie considéré, soit en heures sur l'année, soit en jours, soit sans référence horaire.

Les conventions de forfait visées à l'alinéa précédent et dont la conclusion est susceptible de permettre la reconnaissance de la qualité de cadre dans la branche de la métallurgie sont soumises aux conditions définies ci-après :

1° Les conventions de forfait en heures sur l'année peuvent être conclues avec les salariés dont le contrat de travail stipule qu'ils ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, et qui, pour l'accomplissement de l'horaire de travail auquel ils sont soumis, disposent, en application de leur contrat de travail, d'une certaine autonomie définie par la liberté qui leur est reconnue dans l'organisation de leur emploi du temps par rapport aux horaires de fonctionnement des équipes, services ou ateliers, et/ou des équipements auxquels ils sont affectés, de telle sorte que leur horaire de travail effectif ne puisse être déterminé qu'a posteriori.

Les conventions de forfait en heures sur l'année ne peuvent toutefois être conclues qu'avec les salariés dont la fonction, telle qu'elle résulte de leur contrat de travail, est classée au moins au niveau 10.

Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle et ne s'appliquent pas à la conclusion de conventions de forfait en heures sur l'année avec les salariés itinérants non cadres.

2° Les conventions de forfait en jours peuvent être conclues sous les mêmes conditions que les conventions de forfait en heures sur l'année. Pour les journées ou demi-journées où ils exécutent la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Les conventions de forfait en jours ne peuvent être conclues qu'avec les salariés dont la fonction, telle qu'elle résulte de leur contrat de travail, est classée au moins au niveau 13.

3° Les conventions de forfait sans référence horaire peuvent être conclues avec les salariés percevant une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou dans leur établissement, et auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, et qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome.

Le niveau de classement des intéressés peut être différent selon la taille et l'activité de l'entreprise.

Les conventions de forfait sans référence horaire ne peuvent toutefois être conclues qu'avec les salariés dont la fonction, telle qu'elle résulte de leur contrat de travail, est classée au moins au niveau 13.

II. - ITINÉRANTS NON CADRES

Les conventions de forfait en heures sur l'année peuvent également être conclues avec les salariés itinérants non cadres, quel que soit leur niveau de classement, à condition qu'ils disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités découlant de leur contrat de travail, de telle sorte que leur horaire de travail effectif ne puisse être déterminé qu'a posteriori.


Classification

Article 3
En vigueur non étendu


Aux articles 1er, 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée, il est ajouté, parallèlement à la position I et sans condition d'âge ou d'ancienneté, les 6 coefficients de classement suivants : 60, 68, 76, 80, 86, 92.


Grille de transposition

Article 4
En vigueur non étendu

Il est institué, à partir de l'an 2000 et à titre transitoire, une grille de transposition permettant, pour les salariés qui remplissent les conditions définies à l'article 2, de bénéficier de la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche de la métallurgie, et de déterminer le coefficient de classement résultant de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée, correspondant au coefficient de même niveau résultant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié relatif à la classification.

Grille de transposition


Référence :

Classification de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de 1972 : 240

Classification actuelle

AT : III C

Grille de transposition (1) : 24


Référence :

Classification de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de 1972 : 180

Classification actuelle

AT : III B

Grille de transposition (1) : 23


Référence :

Classification de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de 1972 : 135

Classification actuelle

AT : III A

Grille de transposition (1) : 22


Référence :

Classification de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de 1972 : 130

Classification actuelle

AT : II

Grille de transposition (1) : 21

Référence :

Classification de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de 1972 : 125

Classification actuelle

AT : II

Grille de transposition (1) : 20


Référence :

Classification de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de 1972 : 120

Classification actuelle

AT : II

Grille de transposition (1) : 19


Référence :

Classification de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de 1972 : 114

Classification actuelle

AT : II

Grille de transposition (1) : 18


Référence :

Classification de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de 1972 : 108

Classification actuelle

AT : II

Grille de transposition (1) : 17


Référence :

Classification de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de 1972 : 100

Référence :

Classification de l'accord national du 21 juillet 1975 : 395

Classification actuelle

AT : II

Grille de transposition (1) : 16


Référence :

Classification de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de 1972 : 92

Référence :

Classification de l'accord national du 21 juillet 1975 : 365

Classification actuelle

AT : V3

AM : V3

Grille de transposition (1) : 15

Référence :

Classification de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de 1972 : 86

Référence :

Classification de l'accord national du 21 juillet 1975 : 335

Classification actuelle

AT : V2

AM : V2

Grille de transposition (1) : 14


Référence :

Classification de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de 1972 : 80

Référence :

Classification de l'accord national du 21 juillet 1975 : 305

Classification actuelle

AT : V1

AM : V1

Grille de transposition (1) : 13


Référence :

Classification de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de 1972 : 76

Référence :

Classification de l'accord national du 21 juillet 1975 : 285

Classification actuelle

OUV : IV 3

AT : IV 3

AM : IV 3

Grille de transposition (1) : 12


Référence :

Classification de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de 1972 : 68

Référence :

Classification de l'accord national du 21 juillet 1975 : 270

Classification actuelle

OUV : IV 2

AT : IV 2

Grille de transposition (1) : 11

Référence :

Classification de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de 1972 : 60

Référence :

Classification de l'accord national du 21 juillet 1975 : 255

Classification actuelle

OUV : IV 1

AT : IV 1

AM : IV 1

Grille de transposition (1) : 10


Référence :

Classification de l'accord national du 21 juillet 1975 : 240

Classification actuelle

OUV : III 3

AT : III 3

AM : III 3

Grille de transposition (1) : 9


Référence :

Classification de l'accord national du 21 juillet 1975 : 225

Classification actuelle

AT : III 2

Grille de transposition (1) : 8


Référence :

Classification de l'accord national du 21 juillet 1975 : 215

Classification actuelle

OUV : III 1

AT : III 1

AM : III 1

Grille de transposition (1) : 7


Référence :

Classification de l'accord national du 21 juillet 1975 : 190

Classification actuelle

OUV : II 3

AT : II 3

Grille de transposition (1) : 6


Référence :

Classification de l'accord national du 21 juillet 1975 : 180

Classification actuelle

AT : II 2

Grille de transposition (1) : 5

Référence :

Classification de l'accord national du 21 juillet 1975 : 170

Classification actuelle

OUV : II 1

AT : II 1

Grille de transposition (1) : 4


Référence :

Classification de l'accord national du 21 juillet 1975 : 155

Classification actuelle

OUV : I 3

AT : I 3

Grille de transposition : 3


Référence :

Classification de l'accord national du 21 juillet 1975 : 145

Classification actuelle

OUV : I 2

AT : I 2

Grille de transposition : 2


Référence :

Classification de l'accord national du 21 juillet 1975 : 140

Classification actuelle

OUV : I 1

AT : I 1

Grille de transposition : 1


(1) Niveaux définis sur la base des niveaux et échelons des classifications actuelles.

Cette grille transitoire permet une translation directe et immédiate des anciens niveaux de classification aux nouveaux.


Garantie spéciale de rémunération

Article 5
En vigueur non étendu

Sans préjudice de l'application des garanties de rémunération prévues par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, lorsque la modification de la fonction d'un salarié, relevant de l'un des coefficients 255 à 395 résultant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié relatif à la classification, fait désormais relever cette fonction de l'un des coefficients 60 à 100 résultant de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres telle que modifiée par l'article 3 du présent accord, l'intéressé percevra, dans sa fonction de cadre au niveau correspondant, une rémunération qui ne sera pas inférieure au salaire minimum garanti, prime d'ancienneté comprise, qui lui était applicable en tant que non-cadre, majorée de 15 %.


Article 6
En vigueur non étendu


Dans les meilleurs délais après la conclusion du présent accord, les parties engageront des négociations en vue de la conclusion d'un accord instituant une classification unique définitive pour l'ensemble des salariés de la branche.


Article 7
En vigueur non étendu


Le présent accord national, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.



Accord national sur la classification. Etendu par arrêté du 28 avril 1983 JONC 1er juin 1983.


Préambule

En vigueur étendu


Les organisations signataires rappellent qu'une politique cohérente des salaires suppose l'existence d'un système de classification adapté aux conditions de la technologie et aux problèmes posés à l'homme dans son travail ; or, elles ont constaté le vieillissement du système de classification des emplois d'ouvriers, d'employés, de techniciens, de dessinateurs et d'agents de maîtrise, institué par les arrêtés de salaires dits Parodi et repris par les conventions collectives territoriales en vigueur dans les industries des métaux ; ce système est devenu complexe et incomplet puisqu'il ne permet pas de classer autrement que par assimilation les nouveaux métiers et fonctions.

Ceci a conduit les organisations signataires, conformément au préambule de l'accord national de mensualisation, à élaborer un système entièrement nouveau permettant de regrouper l'ensemble des catégories ouvriers, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise en cinq niveaux, chaque niveau étant subdivisé en trois échelons et chaque échelon étant affecté d'un coefficient.

Les définitions de niveaux découlent d'une conception identique reposant sur quatre critères (autonomie, responsabilité, type d'activité, connaissances requises). Les connaissances requises pour chaque niveau sont précisées par une référence à un niveau de formation retenu par les textes légaux : elles peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle. Les définitions d'échelon ont été établies à partir de la complexité et de la difficulté du travail à accomplir, la nature de la qualification étant la même pour les différents échelons d'un niveau.

Le nouveau système, qui s'inscrit dans le cadre de l'accord national sur la mensualisation, établit des correspondances simples et logiques entre les fonctions exercées par les différentes catégories professionnelles qui sont ordonnées sur une échelle unique et continue de coefficients. Il facilitera ainsi les déroulements de carrière.

L'application de la nouvelle classification doit conduire à une remise en ordre des classements actuels et introduire une nouvelle relativité des fonctions les unes par rapport aux autres, sans pour autant entraîner ni une diminution des rémunérations effectives ni leur revalorisation générale : les dispositions prévues ci-après ont pour objet la classification des titulaires des fonctions occupées par le personnel visé et la détermination de rémunérations minimales hiérarchiques par accord collectif territorial.

Le nouveau système de classification doit apporter aux salariés intéressés de meilleures garanties en cas de mutation en raison des critères précités sur lesquels il est fondé.


DISPOSITIONS


Entreprises visées.

Article 1
En vigueur étendu


Les dispositions du présent accord national concernent les entreprises des industries de la production et de la transformation des métaux définies par l'accord collectif du 13 décembre 1972 (1) relatif au champ d'application des accords nationaux de la métallurgie et modifié par l'avenant du 21 mars 1973.

Les dispositions du présent accord intéressent aussi les entreprises visées par l'avenant du 13 décembre 1972 (1) relatif au champ d'application des accords nationaux de la métallurgie, selon les modalités prévues par cet avenant.
(1) Remplacés par l'accord national du 16 janvier 1979 (arrêté du 1er août 1979).
(1) Remplacés par l'accord national du 16 janvier 1979 (arrêté du 1er août 1979).

Personnel visé.

Article 2
En vigueur étendu


Les dispositions du présent accord national concernent les salariés des entreprises visées par l'article 1er, à l'exclusion des ingénieurs et cadres relevant de la convention collective nationale du 13 mars 1972 modifiée, des voyageurs, représentants et placiers remplissant les conditions du statut légal de V.R.P. aménagées par l'article L. 751-1 du code du travail et des personnes liées par un contrat d'apprentissage.


Objet.

Article 3
En vigueur étendu


Il est institué un système entièrement nouveau de classification du personnel visé, en cinq niveaux, chacun de ces niveaux étant subdivisé en trois échelons : les définitions de niveaux et d'échelons figurent en fin du présent article, ainsi que leurs coefficients hiérarchiques.

Ces coefficients serviront, dans le champ d'application de chaque convention collective territoriale des industries métallurgiques, à la détermination de rémunérations minimales hiérarchiques par accord collectif territorial fixant une valeur du point unique pour le personnel visé.

Classification "Ouvriers" : Niveau IV

Article 3
En vigueur étendu
Modifié par Avenant du 4 février 1983 étendu par arrêté du 28 avril 1983 JONC 1er juin 1983.


D'après des instructions de caractère général portant sur des méthodes connues ou indiquées, en laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en oeuvre et sur la succession des étapes, il exécute des travaux d'exploitation complexe ou d'étude d'une partie d'ensemble faisant appel à la combinaison des processus d'intervention les plus avancés dans leur profession ou d'activités connexes exigeant une haute qualification.

Les instructions précisent la situation des travaux dans un programme d'ensemble.

Il est placé sous le contrôle d'un agent le plus généralement d'un niveau de qualification supérieur.

Il peut avoir la responsabilité technique ou l'assistance technique d'un groupe de professionnels ou de techniciens d'atelier du niveau inférieur.

Niveau de connaissances

Niveau IV de l'éducation nationale (circ. du 11 juillet 1967).

Ce niveau de connaissances peut être acquis soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.

Technicien d'atelier (T.A. 4) (1)

(Coefficient 285)

Le travail est caractérisé par :

- l'élargissement du domaine d'action à des spécialités techniques connexes ;

- le choix et la mise en oeuvre des méthodes, procédés et moyens adaptés ;

- la nécessité d'une autonomie indispensable pour l'exécution sous réserve de provoquer opportunément les actions d'assistance et de contrôle nécessaires ;

- l'évaluation et la présentation des résultats des travaux, des essais et des contrôles effectués.

Technicien d'atelier (T.A. 3) (2)

(Coefficient 270)

Le travail est caractérisé par :

- la nécessité, afin de tenir compte de contraintes différentes moyens ayant fait l'objet d'applications similaires ;

- la proposition de plusieurs solutions avec leurs avantages et leurs inconvénients.

Technicien d'atelier (T.A. 2)

(Coefficient 255)

Le travail est caractérisé par :

- une initiative portant sur des choix entre des méthodes, procédés ou moyens habituellement utilisés dans l'entreprise ;

- la présentation, dans des conditions déterminées, des solutions étudiées et des résultats obtenus.
(1) Avenant du 4 février 1983. (2) Avenant du 30 janvier 1980.
(1) Avenant du 4 février 1983.
(2) Avenant du 30 janvier 1980.

Classification Ouvriers : Niveau III

Article 3
En vigueur étendu


D'après des instructions précises s'appliquant au domaine d'action et aux moyens disponibles, il exécute des travaux très qualifiés comportant des opérations qu'il faut combiner en fonction de l'objectif à atteindre.

Il choisit les modes d'exécution et la succession des opérations.

Il est placé sous le contrôle d'un agent le plus généralement d'un niveau de qualification supérieur ; cependant, dans certaines circonstances, il est amené à agir avec autonomie.

Niveau de connaissances professionnelles

Niveaux V et IV b de l'éducation nationale (circ. du 11 juillet 1967). Ces connaissances peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.

Pour les changements d'échelons, la vérification des connaissances professionnelles peut être faite par tout moyen en vigueur ou à définir dans l'établissement, à défaut de dispositions conventionnelles.

Technicien d'atelier (coefficient 240)

Le travail est caractérisé par l'exécution d'un ensemble d'opérations très qualifiées comportant dans un métier déterminé des opérations délicates et complexes du fait des difficultés techniques (du niveau P 3) et l'exécution :

- soit d'autres opérations relevant de spécialités connexes qu'il faut combiner en fonction de l'objectif à atteindre ;

- soit d'opérations inhabituelles dans les techniques les plus avancées de la spécialité.

Les instructions appuyées de schémas, croquis, plans, dessins ou autres documents techniques s'appliquent au domaine d'action et aux moyens disponibles.

Il appartient à l'ouvrier, après avoir éventuellement complété et précisé ses instructions, de définir ses modes opératoires, d'aménager ses moyens d'exécution, de contrôler le résultat de l'ensemble des opérations.

P3(coefficient 215)

Le travail est caractérisé par l'exécution d'un ensemble d'opérations très qualifiées dont certaines, délicates et complexes du fait des difficultés techniques, doivent être combinées en fonction du résultat à atteindre.

Les instructions de travail, appuyées de schémas, croquis, plans, dessins ou autres documents techniques, indiquent l'objectif à atteindre.

Il appartient à l'ouvrier, après avoir éventuellement précisé les schémas, croquis, plans, dessins et autres documents techniques et défini ses modes opératoires, d'aménager ses moyens d'exécution et de contrôler le résultat de ses opérations.

Classification Ouvriers : niveau II

Article 3
En vigueur étendu


D'après des instructions de travail précises et complètes indiquant les actions à accomplir, les méthodes à utiliser, les moyens disponibles, il exécute un travail qualifié constitué :

- soit par des opérations à enchaîner de façon cohérente en fonction du résultat à atteindre ;

- soit par des opérations caractérisées par leur variété ou leur complexité.

Il est placé sous le contrôle d'un agent le plus généralement d'un niveau de qualification supérieur.

Niveaux V et V bis de l'éducation nationale (cir. du 11 juillet 1967).

Ces connaissances peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.

Pour les changements d'échelons, la vérification des connaissances professionnelles peut être faite par tout moyen en vigueur ou à définir dans l'établissement, à défaut de dispositions conventionnelles.

P 2 (coefficient 190)

Le travail est caractérisé par l'exécution des opérations d'un métier à enchaîner en fonction du résultat à atteindre. La connaissance de ce métier a été acquise soit par une formation méthodique soit par l'expérience et la pratique.

Les instructions de travail, appuyées de schémas, croquis, plans, dessins ou autres documents techniques, indiquent les actions à accomplir.

Il appartient à l'ouvrier de préparer la succession de ses opérations, de définir ses moyens d'exécution, de contrôler ses résultats.

P 1 (coefficient 170)

Le travail est caractérisé par l'exécution :

- soit d'opérations classiques d'un métier en fonction des nécessités techniques, la connaissance de ce métier ayant été acquise soit par une formation méthodique, soit par l'expérience et la pratique ;

- soit à la main, à l'aide de machine ou de tout autre moyen, d'un ensemble de tâches présentant des difficultés du fait de leur nature (découlant par exemple de la nécessité d'une grande habileté gestuelle (1) et du nombre des opérations effectuées ou des moyens utilisés) ou de la diversité des modes opératoires (du niveau de l'O 3) appliqués couramment.

Ces tâches nécessitent un contrôle attentif et des interventions appropriées pour faire face à des situations imprévues. Les responsabilités à l'égard des moyens ou du produit sont importantes.

Les instructions de travail, écrites ou orales, indiquent les actions à accomplir ou les modes opératoires types à appliquer. Elles sont appuyées éventuellement par des dessins, schémas ou autres documents techniques d'exécution.

Il appartient à l'ouvrier, dans le cadre des instructions reçues, d'exploiter ses documents techniques, de préparer et de régler ses moyens d'exécution et de contrôler le résultat de son travail.

(1) L'habileté gestuelle se définit par l'aisance, l'adresse, la rapidité à coordonner l'exercice de la vue ou des autres sens avec l'activité motrice ; elle s'apprécie par la finesse et la précision de l'exécution.
(1) L'habileté gestuelle se définit par l'aisance, l'adresse, la rapidité à coordonner l'exercice de la vue ou des autres sens avec l'activité motrice ; elle s'apprécie par la finesse et la précision de l'exécution.

Classification Ouvriers : niveau I

Article 3
En vigueur étendu


D'après des consignes simples et détaillées fixant la nature du travail et les modes opératoires à appliquer, il exécute des tâches caractérisées par leur simplicité ou leur répétitivité ou leur analogie, conformément à des procédures indiquées.

Il est placé sous le contrôle direct d'un agent d'un niveau de qualification supérieur.

O 3 (coefficient 155)

Le travail est caractérisé par l'exécution, soit à la main, soit à l'aide de machine ou de tout autre moyen, d'un ensemble de tâches nécessitant de l'attention en raison de leur nature ou de leur variété.

Les consignes détaillées données oralement ou par documents techniques simples, expliquées et commentées, fixent le mode opératoire.

Les interventions portent sur les vérifications de conformité.

Le temps d'adaptation sur le lieu de travail n'excède normalement pas un mois.

O 2 (coefficient 145)

Le travail est caractérisé par l'exécution, soit à la main, soit à l'aide de machine ou de tout autre moyen, de tâches simples présentant des analogies.

Les consignes précises et détaillées, données par écrit, oralement ou par voie démonstrative, imposent le mode opératoire ; les interventions sont limitées à des vérifications de conformité simples et bien définies et à des aménagements élémentaires des moyens.

Le temps d'adaptation sur le lieu de travail n'excède pas une semaine.

O 1 (coefficient 140)

Le travail est caractérisé par l'exécution, soit à la main, soit à l'aide d'appareil d'utilisation simple, de tâches élémentaires n'entraînant pas de modifications du produit.

Clasification Administratifs, techniciens : Niveau V.

Article 3
En vigueur étendu


D'après des directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant l'objectif du travail, accompagnées d'instructions particulières dans le cas de problèmes nouveaux, il assure ou coordonne la réalisation de travaux d'ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe selon l'échelon. Ces travaux nécessitent la prise en compte et l'intégration de données observées et de contraintes d'ordre technique, économique, administratif..., ainsi que du coût des solutions proposées, le cas échéant en collaboration avec des agents d'autres spécialités.

L'activité est généralement constituée par l'étude, la mise au point, l'exploitation de produits, moyens ou procédés comportant, à un degré variable, selon l'échelon, une part d'innovation. L'étendue ou l'importance de cette activité détermine le degré d'association ou de combinaison de ces éléments : conception, synthèse, coordination ou gestion.

Il a généralement une responsabilité technique ou de gestion vis-à-vis de personnel de qualification moindre.

Il a de larges responsabilités sous le contrôle d'un supérieur qui peut être le chef d'entreprise.
Niveau de connaissances

Niveau III de l'éducation nationale (circulaire du 11 juillet 1967).

Ce niveau de connaissances peut être acquis soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.

3e échelon (coefficient 365)

A cet échelon, l'activité consiste, après avoir étudié, déterminé et proposé des spécifications destinées à compléter l'objectif initialement défini, à élaborer et mettre en oeuvre les solutions nouvelles qui en résultent.

2e échelon (coefficient 335)

A cet échelon, l'innovation consiste, en transposant des dispositions déjà éprouvées dans des conditions différentes, à rechercher et à adapter des solutions se traduisant par des résultats techniquement et économiquement valables.

L'élaboration de ces solutions peut impliquer de proposer des modifications de certaines caractéristiques de l'objectif initialement défini. En cas de difficulté technique ou d'incompatibilité avec l'objectif, le recours à l'autorité technique ou hiérarchique compétente devra être accompagné de propositions de modifications de certaines caractéristiques de cet objectif.

1er échelon (coefficient 305)

A cet échelon, l'innovation consiste à rechercher des adaptations et des modifications cohérentes et compatibles entre elles ainsi qu'avec l'objectif défini.

Le recours à l'autorité technique ou hiérarchique compétente est de règle en cas de difficulté technique ou d'incompatibilité avec l'objectif.

Clasification Administratifs, techniciens : Niveau IV

Article 3
En vigueur étendu


D'après des instructions de caractère général portant sur des méthodes connues ou indiquées, en laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en oeuvre et sur la succession des étapes, il exécute des travaux administratifs ou techniques d'exploitation complexe ou d'étude d'une partie d'ensemble, en application des règles d'une technique connue.

Les instructions précisent la situation des travaux dans un programme d'ensemble.

Il peut avoir la responsabilité technique du travail réalisé par du personnel de qualification moindre.

Il est placé sous le contrôle d'un agent le plus généralement d'un niveau de qualification supérieur.

Niveau de connaissances

Niveau IV de l'éducation nationale (circ. du 11 juillet 1967).

Ce niveau de connaissances peut être acquis soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.

3e échelon (coefficient 285)

Le travail est caractérisé par :

- l'élargissement du domaine d'action à des spécialités administratives ou techniques connexes ;

- la modification importante de méthodes, procédés et moyens ;

- la nécessité de l'autonomie indispensable pour l'exécution, sous la réserve de provoquer opportunément les actions d'assistance et de contrôle nécessaires.

2e échelon (coefficient 270)

Le travail est caractérisé par :

- la nécessité, afin de tenir compte de contraintes différentes, d'adapter et de transposer les méthodes, procédés et moyens ayant fait l'objet d'applications similaires ;

- la proposition de plusieurs solutions avec leurs avantages et leurs inconvénients.

1er échelon (coefficient 255)

Le travail, en général circonscrit au domaine d'une technique ou d'une catégorie de produits, est caractérisée par :

- une initiative portant sur des choix entre des méthodes, procédés ou moyens habituellement utilisés dans l'entreprise ;

- la présentation, dans des conditions déterminées, des solutions étudiées et des résultats obtenus.

Clasification Administratifs, techniciens : Niveau III.

Article 3
En vigueur étendu


D'après des instructions précises et détaillées et des informations fournies sur le mode opératoire et sur les objectifs, il exécute des travaux comportant l'analyse et l'exploitation simples d'informations du fait de leur nature ou de leur répétition, en application des règles d'une technique déterminée.

Ces travaux sont réalisés par la mise en oeuvre de procédés connus ou en conformité avec un modèle indiqué.

Il peut avoir la responsabilité technique du travail exécuté par du personnel de qualification moindre.

Il est placé sous le contrôle direct d'un agent le plus généralement d'un niveau de qualification supérieur.

Niveau de connaissances

Niveau V et IV b de l'éducation nationale (circ. du 11 juillet 1967).

Ce niveau de connaissances peut être acquis soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.

3e échelon (coefficient 240)

Le travail est caractérisé à la fois par :

- l'exécution d'un ensemble d'opérations généralement interdépendantes dont la réalisation se fait par approches successives ce qui nécessite, notamment, de déterminer certaines données intermédiaires et de procéder à des vérifications ou mises au point au cours du travail ;

- la rédaction de comptes rendus complétés éventuellement par des propositions obtenues par analogie avec des travaux antérieurs dans la spécialité ou dans des spécialités voisines.

2e échelon (coefficient 225)

Le travail est caractérisé à la fois par :

- l'exécution, de manière autonome et selon un processus déterminé, d'une suite d'opérations (prélèvement et analyse de données, montage et essai d'appareillage...) ;

- l'établissement, sous la forme requise par la spécialité, des documents qui en résultent : comptes rendus, états, diagrammes, dessins, gammes, programmes, etc.

1er échelon (coefficient 215)

Le travail est caractérisé à la fois par :

- l'exécution d'opérations techniques ou administratives, réalisées selon un processus standardisé ou selon un processus inhabituel mais avec l'assistance d'un agent plus qualifié ;

- l'établissement de documents soit par la transcription des données utiles recueillies au cours du travail, soit sous la forme de brefs comptes rendus.

Clasification Administratifs, techniciens : Niveau II.

Article 3
En vigueur étendu


D'après des instructions de travail précises et détaillées indiquant les actions à accomplir, les limites à respecter, les méthodes à utiliser, les moyens disponibles, il exécute un travail qualifié constitué par un ensemble d'opérations diverses à enchaîner de façon cohérente en fonction du résultat à atteindre.

Il est placé sous le contrôle direct d'un agent d'un niveau de qualification supérieur.

Niveau de connaissances

Niveaux V et V bis de l'éducation nationale (cir. du 11 juillet 1967).

Ce niveau de connaissance peut être acquis soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.

3e échelon (coefficient 190)

Le travail répond aux caractéristiques de l'échelon précédent mais l'obtention de la conformité fait appel à l'expérience professionnelle ; le contrôle en fin de travail est difficile, les conséquences des erreurs n'apparaissent pas immédiatement.

2e échelon (coefficient 180)

Le travail est caractérisé par la combinaison de séquences opératoires dans lesquelles la recherche et l'obtention de la conformité nécessitent l'exécution d'opérations de vérification ; le contrôle immédiat du travail n'est pas toujours possible mais les répercussions des erreurs se manifestent rapidement.

1er échelon (coefficient 170)

Le travail est caractérisé par la combinaison de séquences opératoires nécessitant des connaissances professionnelles dans lesquelles la recherche et l'obtention de la conformité comportent des difficultés classiques ; le travail est, en outre, caractérisé par des possibilités de contrôle immédiat.

Clasification Administratifs, techniciens : Niveau I.

Article 3
En vigueur étendu


D'après des consignes simples et détaillées fixant la nature du travail et les modes opératoires à appliquer, il exécute des tâches caractérisées par leur simplicité ou leur répétitivité ou leur analogie, conformément à des procédures indiquées.

Il est placé sous le contrôle direct d'un agent d'un niveau de qualification supérieur.

3e échelon (coefficient 155)

Le travail est caractérisé par la combinaison et la succession d'opérations diverses nécessitant un minimum d'attention en raison de leur nature ou de leur variété.

Le temps d'adaptation sur le lieu de travail n'excède normalement pas un mois.

2e échelon (coefficient 145)

Le travail est caractérisé par l'exécution d'opérations simples répondant à des exigences clairement définies de qualité et de rapidité ; les interventions sont limitées à des vérifications simples de conformité.

Le temps d'adaptation sur le lieu de travail n'excède pas une semaine.

1er échelon (coefficient 140)

Le travail est caractérisé par l'exécution d'opérations faciles et élementaires, comparables à celles de la vie courante (telles que, par exemple : surveillance, distribution de documents...).

Classification Agents de maîtrise : Définition.

Article 3
En vigueur étendu


L'agent de maîtrise se caractérise par les capacités professionnelles et les qualités humaines nécessaires pour assumer des responsabilités d'encadrement, c'est-à-dire techniques et de commandement dans les limites de la délégation qu'il a reçue.

Les compétences professionnelles reposent sur des connaissances ou une expérience acquises en techniques industrielles ou de gestion.

Les responsabilités d'encadrement requièrent des connaissances ou une expérience professionnelle au moins équivalentes à celles des personnels encadrés.

Classification Agents de maîtrise : niveau V

Article 3
En vigueur étendu


A partir de directives précisant le cadre de ses activités, les moyens, objectifs et règles de gestion, il est chargé de coordonner des activités différentes et complémentaires.

Il assure l'encadrement d'un ou plusieurs groupes généralement par l'intermédiaire d'agents de maîtrise de niveaux différents et en assure la cohésion.

Ceci implique de :

- veiller à l'accueil des nouveaux membres des groupes et à leur adaptation ;

- faire réaliser les programmes définis ;

- formuler les instructions d'application ;

- répartir les programmes, en suivre la réalisation, contrôler les résultats par rapport aux prévisions et prendre les dispositions correctrices nécessaires ;

- contrôler en fonction des moyens dont il dispose, la gestion de son unité en comparant régulièrement les résultats atteints avec les valeurs initialement fixées ;

- donner délégation de pouvoir pour prendre certaines décisions ;

- apprécier les compétences individuelles, déterminer et soumettre à l'autorité supérieure les mesures en découlant, participer à leur application ;

- promouvoir la sécurité à tous les niveaux, provoquer des actions spécifiques ;

- s'assurer de la circulation des informations ;

- participer avec les services fonctionnels à l'élaboration des programmes et des dispositions d'organisation qui les accompagnent.

Il est généralement placé sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique, lequel peut être le chef d'entreprise lui-même.

Niveau de connaissances

Niveau III. - Education nationale (circ. du 11 juillet 1967).

Acquis soit par la voie scolaire, soit par l'expérience et la pratique complétant une qualification initiale au moins équivalente à celle du personnel encadré.

3e échelon (AM 7, coefficient 365)

Agent de maîtrise assurant un rôle de coordination de groupes dont les activités mettent en oeuvre des techniques diversifiées et évolutives.

Il est responsable de la réalisation d'objectifs à terme. Il est associé à l'élaboration des bases prévisionnelles de gestion.

Il prévoit dans les programmes des dispositifs lui donnant la possibilité d'intervenir avant la réalisation ou au cours de celle-ci.

2e échelon (AM 6, coefficient 335)

Agent de maîtrise assurant un rôle de coordination de groupes dont les activités mettent en oeuvre des techniques stabilisées.

Il participe à l'élaboration des programmes de travail, à la définition des normes et à leurs conditions d'exécution.

Il donne les directives pour parvenir au résultat.

1er échelon (AM 5, coefficient 305)

Agent de maîtrise responsable du personnel assurant des travaux diversifiés mais complémentaires.

Il est amené, pour obtenir les résultats recherchés, à décider de solutions adaptées et à les mettre en oeuvre ; il intervient dans l'organisation et la coordination des activités.

Classification Agents de maîtrise : Niveau IV.

Article 3
En vigueur étendu


A partir d'objectifs et d'un programme, d'instructions précisant les conditions d'organisation, avec les moyens dont il dispose, il est responsable, directement ou par l'intermédiaire d'agents de maîtrise de qualification moindre, de l'activité de personnels des niveaux I à III inclus.

Cette responsabilité implique de :

- participer à l'accueil du personnel nouveau et veiller à son adaptation ;

- faire réaliser les programmes définis en recherchant la bonne utilisation du personnel et des moyens, donner les instructions adaptées et en contrôler l'exécution ;

- décider et appliquer les mesures correctrices nécessaires pour faire respecter les normes qualitatives et quantitatives d'activité ;

- apprécier les compétences manifestes au travail, proposer toutes mesures individuelles et modifications propres à promouvoir l'évolution et la promotion des personnels ;

- imposer le respect des dispositions relatives à la sécurité et à l'hygiène, en promouvoir l'esprit ;

- rechercher et proposer des améliorations à apporter dans le domaine des conditions de travail ;

- transmettre et expliquer les informations professionnelles dans les deux sens.

Il est placé sous le contrôle d'un supérieur hiérarchique.

Niveau de connaissances

Niveau IV - Education nationale (circ. du 11 juillet 1967).

Acquis soit par voie scolaire, soit par l'expérience et la pratique complétant une qualification initiale au moins équivalente à celle du personnel encadré.

3e échelon (AM 4, coefficient 285)

Agent de maîtrise dont la responsabilité s'exerce sur des personnels assurant des travaux faisant appel à des solutions diversifiées et nécessitant des adaptations.

Il est associé aux études d'implantations et de renouvellement des moyens et à l'établissement des programmes d'activité, à l'élaboration des modes, règles et normes d'exécution.

1er échelon (AM 3, coefficient 255)

Agent de maîtrise responsable de la conduite de travaux d'exécution répondant principalement aux définitions des échelons du niveau III.

Il complète les instructions de préparation par des interventions techniques portant sur les modes opératoires et les méthodes de vérification nécessaires au respect des normes définies.

Classification Agents de maîtrise : Niveau III.

Article 3
En vigueur étendu


A partir d'objectifs et d'un programme clairement définis, d'instructions précises et détaillées, avec des moyens adaptés, il est responsable de l'activité d'un groupe composé de personnel généralement des niveaux I et II.

Cette responsabilité implique de :

- accueillir les nouveaux membres du groupe et veiller à leur adaptation ;

- répartir et affecter les tâches aux exécutants, donner les instructions utiles, conseiller et faire toutes observations appropriées ;

- assurer les liaisons nécessaires à l'exécution du travail, contrôler la réalisation (conformité, délais) ;

- participer à l'appréciation des compétences manifestées au travail et suggérer les mesures susceptibles d'apporter un perfectionnement individuel, notamment les promotions ;

- veiller à l'application correcte des règles d'hygiène et de sécurité ; participer à leur amélioration ainsi qu'à celle des conditions de travail, prendre des décisions immédiates dans les situations dangereuses ;

- transmettre et expliquer les informations professionnelles ascendantes et descendantes intéressant le personnel.

Il est placé sous le contrôle direct d'un supérieur hiérarchique.

Niveau de connaissances

Niveaux V et IV b - Education nationale (circ. du 11 juillet 1967).

Acquis soit par la voie scolaire, soit par l'expérience et la pratique complétant une qualification initiale au moins équivalente à celle du personnel encadré.

3e échelon (AM 2, coefficient 240)

Agent de maîtrise responsable de la conduite de travaux répondant aux définitions des échelons des niveaux I et II.

Du fait des particularités de fabrication ou des moyens techniques utilisés, il peut être amené à procéder à des ajustements et adaptations indispensables.

1er échelon (AM 1, coefficient 215)

Agent de maîtrise responsable de la conduite de travaux répondant principalement aux définitions des échelons du niveau I :

- soit travaux d'éxécution simples ayant fait l'objet d'une préparation précise et complète ;

- soit travaux de manutention ou d'entretien général (du type nettoyage).


MODALITES GENERALES


Entrée en vigueur.

Article 4
En vigueur étendu


Le présent accord national entrera en vigueur le 21 juillet 1975 selon les dispositions transitoires relatives à la mise en place du nouveau système de classification dans les entreprises et dans le champ d'application de chaque convention collective territoriale des industries métallurgiques.

La classification figurant à l'article 3 se substitue aux classifications actuellement applicables au personnel visé par l'article 2 dans le champ d'application de chaque convention collective territoriale des industries métallurgiques : les organisations territoriales compétentes devront paritairement prendre acte de cette substitution de classification, cet acte paritaire étant destiné à assurer la bonne application des dispositions du présent accord national.

Classement.

Article 5
En vigueur étendu


Tout le personnel visé par l'article 2 devra être classé d'après la classification figurant à l'article 3.

Ce classement devra être effectué d'après les caractéristiques imposées par les définitions de niveaux et d'échelons applicables à la catégorie de l'activité exercée (ouvriers, ou administratifs et techniciens, ou agents de maîtrise).

En conséquence, il pourra en résulter que certaines filières professionnelles n'occuperont pas nécessairement tous les échelons.

Seuils d'accueil des titulaires de diplômes professionnels (1)

Article 6
En vigueur étendu


Le titulaire d'un des diplômes professionnels visés par l'annexe I doit accéder aux fonctions disponibles auxquelles les connaissances sanctionnées par ce diplôme le destinent à la condition qu'à l'issue d'une période d'adaptation il ait fait preuve de ses capacités à cet effet.

C'est dans cette perspective qu'à été aménagée par l'annexe I une garantie de classement minimal, ou classement d'accueil, pour chacun des diplômes professionnels visés par cette annexe.

Cette garantie de classement s'applique au titulaire de l'un de ces diplômes obtenu soit dans le cadre de la première formation professionnelle, soit dans le cadre de la formation professionnelle continue.

Le diplôme professionnel doit avoir été obtenu par l'intéressé avant son affectation dans l'entreprise à une fonction qui doit correspondre à la spécialité du diplôme détenu et qui doit être du niveau du classement d'accueil correspondant à ce diplôme.
(1) Voir également l'annexe III au présent accord.
(1) Voir également l'annexe III au présent accord.

Conditions d'accès à la position de cadre

Article 7
En vigueur étendu
Modifié par Accord du 25 janvier 1990 étendu par arrêté du 23 avril 1990 JORF 4 mai 1990.


Les salariés classés au troisième échelon du niveau V - possédant des connaissances générales et professionnelles comparables à celles acquises après une année d'études universitaires au-delà du niveau III défini par la circulaire du 11 juillet 1967 de l'éducation nationale et ayant montré, au cours d'une expérience éprouvée, une capacité particulière à résoudre efficacement les problèmes techniques et humains - seront placés en position II au sens de la classification définie par l'article 20 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres du 13 mars 1972 modifiée, à la condition que leur délégation de responsabilité implique une autonomie suffisante.

Les bénéficiaires de l'alinéa précédent auront la garantie du coefficient 108 de la position II précitée des ingénieurs et cadres.

Ce processus n'est en rien affecté par l'existence de cursus de formation professionnelle continue permettant d'accéder à des fonctions d'ingénieur ou cadre.

Mensuel ayant une grande expérience professionnelle

Article 7 bis
En vigueur étendu


Le salarié ayant acquis dans l'entreprise plus de dix ans d'expérience dans un emploi du troisième échelon du niveau V peut bénéficier d'une promotion par son employeur à un coefficient 395 pour l'application de l'alinéa 2 de l'article 3 du présent accord, lorsqu'il met en oeuvre à cet échelon une compétence éprouvée.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent en aucun cas limiter ou ralentir la promotion des salariés du troisième échelon du niveau V à des fonctions d'ingénieur ou cadre.


DISPOSITIONS TRANSITOIRES


Mise en place du nouveau système dans les entreprises.

Article 8
En vigueur étendu


Les entreprises disposeront d'un délai expirant le 31 mars 1976 pour étudier le classement, d'après la nouvelle classification, du personnel visé par l'article 2.

Dès l'entrée en vigueur du présent accord national, l'employeur procédera, avec les délégués syndicaux des organisations syndicales signataires, à un examen préalable des problèmes généraux d'application susceptibles de se poser à l'occasion du changement de système de classification, en particulier des illustrations de classement de filières professionnelles.

Cet examen se fera sans préjudice de l'application des dispositions légales en vigueur relatives aux comités d'entreprise.

Le personnel visé par l'article 2 devra être classé conformément à la nouvelle classification : à cet effet figurent en annexe II du présent accord des illustrations de classement de certaines filières professionnelles.

Dispositions transitoires relatives au classement individuel.

Article 9
En vigueur étendu


Chaque salarié intéressé se verra notifier par écrit le 1er mars 1976 au plus tard le niveau et l'échelon applicables à compter du 1er avril 1976, ainsi que le coefficient final en résultant à compter du 1er janvier 1977 au plus tard.

A partir de cette notification, le salarié disposera d'un délai minimal d'un mois pour faire valoir toute réclamation sur le classement qui lui aura été notifié.

La mise en oeuvre de la nouvelle classification ne pourra, en aucun cas, entraîner, pour la détermination de la rémunération minimale hiérarchique d'un salarié en fonction du barème territorial applicable, la prise en considération d'un coefficient inférieur à celui dont l'intéressé bénéficiait jusque-là pour l'application par son employeur du barème territorial de salaires minima garantis.

L'application du présent accord ne pourra être la cause de la diminution du montant de la rémunération totale du salarié.

Dispositions transitoires pour les barèmes territoriaux.

Article 10
En vigueur étendu


Durant la période du 1er mars 1976 au 31 décembre 1976 au plus tard, les rémunérations minimales hiérarchiques applicables dans le champ d'application de chaque convention collective territoriale des industries métallurgiques devront être fixées par accord collectif territorial en fonction de l'échelle de coefficients figurant dans la colonne " Echelle intermédiaire " du tableau reproduit à la fin du présent article.

A partir du 1er janvier 1977 au plus tard, les rémunérations minimales hiérarchiques applicables dans le champ d'application de chaque convention collective territoriale des industries métallurgiques devront être fixées par accord collectif territorial en fonction de l'échelle de coefficients figurant dans la colonne " Echelle finale " du tableau reproduit à la fin du présent article.

Les dispositions du présent article ne pourront être la cause de la diminution du salaire minimum garanti dont le salarié bénéficiait en vertu d'un accord collectif territorial antérieur.


(1) (2)
1er échelon
du niveau I 140 140
2e échelon
du niveau I 145 145
3e échelon
du niveau I 150 155
1er échelon
du niveau II 160 170
2e échelon
du niveau II 170 180
3e échelon
du niveau II 180 190
1er échelon
du niveau III 205 215
2e échelon
du niveau III 215 225
3e échelon
du niveau III 230 240
1er échelon
du niveau IV 240 255
2e échelon
du niveau IV 255 270
3e échelon
du niveau IV 270 285
1er échelon
du niveau V 285 305
2e échelon
du niveau V 315 335
3e échelon
du niveau V 350 365

(1) Echelle intermédiaire (2) Echelle finale.

Constat.

Article 11
En vigueur étendu


Une commission, composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés signataires et d'un nombre égal de représentants de l'U.I.M.M., chargée de son secrétariat, examinera semestriellement jusqu'au 30 juin 1977 la mise en place du nouveau système.


Dispositions finales.

Article 12
En vigueur étendu


Le présent accord national, établi conformément à l'article L. 132-1 du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris, dans les conditions prévues par l'article L. 132-8 du code du travail.



Annexe I ACCORD NATIONAL du 21 juillet 1975


SEUILS D'ACCUEIL DES TITULAIRES DE DIPLOMES PROFESSIONNELS.

En vigueur étendu
Modifié par Accord du 25 janvier 1990 étendu par arrêté du 23 avril 1990 JORF 4 mai 1990.


Les diplômes professionnels visés par les dispositions de la présente annexe sont définis par les textes législatifs et réglementaires en vigueur à la date de signature du présent accord et concernant l'enseignement technique et professionnel, compte tenu des programmes de préparation, des critères d'obtention et des modalités de délivrance fixés par ces textes.

a) Certificat d'aptitude professionnelle :

Le classement d'accueil ne sera pas inférieur au 1er échelon du niveau II (coefficient 170) pour le titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle.

b) Brevet d'études professionnelles :

Le classement d'accueil ne sera inférieur au 1er échelon du niveau II (coefficient 170) pour le titulaire d'un brevet d'études professionnelles.

c) Certificat de la formation professionnelle des adultes 1er degré :

Le classement d'accueil ne sera pas inférieur au 3e échelon du niveau I (coefficient 155) pour le détenteur d'un certificat de F.P.A., 1er degré.

Après six mois de travail effectif dans l'entreprise, le classement de l'intéressé ne sera pas inférieur au 1er échelon du niveau II (coefficient 170).

d) Brevet professionnel :

Le classement d'accueil ne sera pas inférieur au 1er échelon du niveau III (coefficient 215) pour le titulaire d'un brevet professionnel.

e) Brevet de technicien :

Le classement d'accueil ne sera pas inférieur au 1er échelon du niveau III (coefficient 215) pour le titulaire d'un brevet de technicien.

Après six mois de travail effectif dans l'entreprise, le classement de l'intéressé ne devra pas être inférieur au 2e échelon du niveau III (coefficient 225).

Après dix-huit mois de travail effectif dans l'entreprise, le classement de l'intéressé ne devra pas être inférieur au 3e échelon du niveau III (coefficient 240).

f) Baccalauréat technologique et baccalauréat professionnel :

Le classement d'accueil ne sera pas inférieur au 1er échelon du niveau III (coefficient 215) pour le titulaire d'un baccalauréat technologique ou d'un baccalauréat professionnel.

Un an après son entrée en fonctions dans l'entreprise, l'intéressé aura avec son employeur un entretien portant sur ses perspectives de déroulement de carrière vers le niveau IV.

g) Certificat de la formation professionnelle des adultes 2e degré :

Le classement d'accueil ne sera pas inférieur au 1er échelon du niveau III (coefficient 215) pour le titulaire d'un certificat de F.P.A., 2e degré.

Après six mois de travail effectif dans l'entreprise, le classement de l'intéressé ne devra pas être inférieur au 2e échelon du niveau III (coefficient 225).

h) Brevet de technicien supérieur :

Le classement d'accueil ne sera pas inférieur au 1er échelon du niveau IV (coefficient 255) pour le titulaire d'un brevet de technicien supérieur.

Après six mois de travail effectif dans l'entreprise, le classement de l'intéressé ne devra pas être inférieur au 2e échelon du niveau IV (coefficient 270).

Après dix-huit mois de travail effectif dans l'entreprise, le classement de l'intéressé ne devra pas être inférieur au 3e échelon du niveau IV (coefficient 285).

i) Diplôme universitaire de technologie :

Le classement d'accueil ne sera pas inférieur au 1er échelon du niveau IV (coefficient 255) pour le titulaire d'un diplôme universitaire de technologie.

Après six mois de travail effectif dans l'entreprise, le classement de l'intéressé ne devra pas être inférieur au 2e échelon du niveau IV (coefficient 270).

Après dix-huit mois de travail effectif dans l'entreprise, le classement de l'intéressé ne devra pas être inférieur au 3e échelon du niveau IV (coefficient 285).

j) (Avenant du 21 avril 1981.) Diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière :

" Le classement d'accueil ne sera pas inférieur au 1er échelon du niveau IV (coefficient 255) pour le titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière qui aura été obtenu à partir de juin 1982 dans le cadre des dispositions du décret n° 81-306 du 2 avril 1981.

" Après six mois de travail effectif dans l'entreprise, le classement de l'intéressé ne devra pas être inférieur au 2e échelon du niveau IV (coefficient 270).

" Après dix-huit mois de travail effectif dans l'entreprise, le classement de l'intéressé ne devra pas être inférieur au 3e échelon du niveau IV (coefficient 285 (1). "
(1) Aux termes du procès-verbal annexé à l'avenant national du 21 avril 1981 : " Les parties signataires de l'avenant du 21 avril 1981, relatif au seuil d'accueil des titulaires du nouveau diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, sont convenues d'effectuer toutes démarches auprès du ministère de la santé et de la sécurité sociale afin de s'assurer que les études d'infirmier(ère) comprennent les enseignements indispensables à l'exercice de cette fonction en milieu industriel. "
(1) Aux termes du procès-verbal annexé à l'avenant national du 21 avril 1981 : " Les parties signataires de l'avenant du 21 avril 1981, relatif au seuil d'accueil des titulaires du nouveau diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, sont convenues d'effectuer toutes démarches auprès du ministère de la santé et de la sécurité sociale afin de s'assurer que les études d'infirmier(ère) comprennent les enseignements indispensables à l'exercice de cette fonction en milieu industriel. "


Annexe II ACCORD NATIONAL du 21 juillet 1975


ILLUSTRATIONS DE CLASSEMENT DE CERTAINES FILIERES PROFESSIONNELLES.

En vigueur étendu


La présente annexe a pour objet de fournir des illustrations en vue du classement de certaines filières professionnelles lors de la mise en oeuvre de la nouvelle classification conformément à l'article 8 de l'accord national.

L'application de la présente annexe au titulaire de l'un des emplois retenus ci-dessous implique que l'intéressé occupe dans l'entreprise une fonction répondant exclusivement aux exigences posées par la définition de cet emploi telle que celle-ci figure dans le " classement des professions " annexé à l'avenant " Collaborateurs " à la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne du 16 juillet 1954 modifiée.

Par dérogation aux dispositions aménagées par la présente annexe, les illustrations données par celle-ci ne préjugent pas de celles qui pourraient être établies paritairement au niveau de l'association de la sidérurgie et des mines de fer lorraines, d'une part, de la chambre syndicale de la sidérurgie du nord de la France, d'autre part.
EMPLOI (1)
CLASSEMENT d'après la nouvelle qualification :
Filière "Dessinateurs"

Dessinateur d'exécution

niveau III

échelon 1

Dessinateur petites études

niveau III

échelon 3
Dessinateur d'études (1er échelon)

niveau IV

échelon 1

Dessinateur d'études (2e échelon)

niveau IV

échelon 3
Dessinateur projeteur ou principal (1er échelon)

niveau V

échelon 1
Dessinateur projeteur ou principal (2e échelon)

niveau V

échelon 2
Filière "Préparateurs"

Préparateur de fabrication (1er échelon)

niveau III

échelon 2

Préparateur de fabrication (2e échelon)

niveau IV

échelon 2

Préparateur (3e échelon)

niveau V

échelon 2

Filière "Agents techniques électroniciens"

Agent technique (1re catégorie)

niveau III

échelon 2

Agent technique (2e catégorie, échelon a)

niveau IV

échelon 1

Agent technique (2e catégorie, échelon b)

niveau IV

échelon 3

Agent technique (3e catégorie, échelon a)

niveau V

échelon 1

Agent technique (3e catégorie, échelon b)

niveau V

échelon 2

Agent technique principal

niveau V

échelon 3
Filière "Secrétariat"

Dactylographe (1er degré)

niveau I

échelon 3

Dactylographe (2e degré)

niveau II

échelon 1

Sténodactylographe (1er degré)

niveau II

échelon 1

Sténodactylographe (2e degré)

niveau II

échelon 2

Sténodactylographe correspondancier(e)

niveau II

échelon 3

Secrétaire sténodactylographe

niveau III

échelon 1

Filière "Comptabilité"

Aide-comptable commercial

niveau II

échelon 1

Aide-comptable industriel

niveau II

échelon 1

Comptable commercial

niveau III

échelon 1

Comptable industriel

niveau III

échelon 1

Comptable (2e échelon)

niveau III

échelon 3
(1) Au sens de l'annexe "Classement des professions et définitions de fonctions" à l'avenant "Collaborateurs" à la convention collective des métaux de la région parisienne du 16 juillet 1954 modifiée.
(1) Au sens de l'annexe "Classement des professions et définitions de fonctions" à l'avenant "Collaborateurs" à la convention collective des métaux de la région parisienne du 16 juillet 1954 modifiée.


Annexe III Accord du 25 janvier 1990


En vigueur étendu
Modifié par Avenant du 10 juillet 1992 étendu par arrêté du 19 novembre 1992 JORF 27 novembre 1992.


Les dispositions de l'article 6 du présent accord national sont étendues au titulaire d'un certificat de qualification professionnelle faisant partie de l'une des catégories ci-dessous :


a) Certificat de qualification de la catégorie A

Le classement d'accueil ne sera pas inférieur au premier échelon du niveau II (coef.170) pour le titulaire d'un certificat de qualification de la catégorie A obtenu dans le cadre des dispositions des alinéas 12 à 15 de l'article 1er de l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie, ainsi que des dispositions de l'annexe I de celui-ci relatives à cette catégorie A.


b) Certificat de qualification de la catégorie B

Le classement d'accueil ne sera pas inférieur au premier échelon du niveau III (coef.215) pour le titulaire d'un certificat de qualification de la catégorie B obtenu dans le cadre des dispositions des alinéas 12 à 15 de l'article 1er de l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie, ainsi que des dispositions de l'annexe I de celui-ci relatives à cette catégorie B.


c) Certificat de qualification de la catégorie C

Le classement d'accueil ne sera pas inférieur au premier échelon du niveau IV (coef.255) pour le titulaire d'un certificat de qualification de la catégorie C obtenu dans le cadre des dispositions des alinéas 12 à 15 de l'article 1er de l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie, ainsi que des dispositions de l'annexe I de celui-ci relatives à cette catégorie C.

Conformément à l'article 6 du présent accord, le classement d'accueil ne sera pas inférieur au 3e échelon du niveau IV (coefficient 285) pour le titulaire d'un certificat de qualification de la catégorie C, signalée par la commission paritaire nationale de l'emploi sous la forme d'un astérisque, dès l'obtention de ce certificat, sans que puissent être exigés les délais d'accès à ce classement.


Classification : techniciens d'atelier Avenant du 30 janvier 1980


Article Préambule
En vigueur étendu


Les parties signataires rappellent que la grille de classification instituée par l'accord national du 21 juillet 1975 a été construite grâce à la création d'un premier échelon du niveau II à double entrée pour permettre à des ouvriers effectuant un ensemble de tâches présentant des difficultés particulières du fait de leur nature de passer dans la filière des professionnels.

Cette possibilité doit être exploitée et élargie. A cet effet, les parties signataires incitent les entreprises, selon les caractéristiques de leurs activités et les possibilités technologiques, à mettre en place toutes nouvelles formes d'organisation du travail qui diminuent le nombre de postes les moins qualifiés au bénéfice d'emplois requérant une formation technologique, une autonomie, une responsabilité accrues. De ce fait, des ouvriers actuellement classés au niveau I pourraient en plus grand nombre accéder au premier échelon du niveau II et progresser ultérieurement jusqu'au troisième échelon (coefficient 190) du niveau II.

Dans cette perspective, la formation professionnelle permanente devra avoir pour objectif, notamment pour les ouvriers classés aux niveaux I et II, au-delà d'une adaptation aux postes de travail, une valorisation des connaissances favorisant une évolution de carrière.

Elles rappellent, en outre, que le premier échelon du niveau I (coefficient 140) a été exclusivement prévu pour des ouvriers qui exécutent soit à la main, soit à l'aide d'appareils d'utilisation simple, des tâches élémentaires n'entraînant pas de modifications du produit et que le deuxième échelon du niveau I (coefficient 145) a été prévu pour des ouvriers qui exécutent des travaux pour lesquels le temps d'adaptation sur le lieu de travail n'excède pas une semaine.

Champ d'application.

Article 1
En vigueur étendu


Les dispositions du présent avenant national concernent les entreprises définies par l'accord collectif du 16 janvier 1979 sur le champ d'application des accords nationaux de la métallurgie.


Institution de nouveaux techniciens d'atelier

Article 2
En vigueur étendu


La classification "ouvriers" instituée par l'accord national du 21 juillet 1975 est complétée par les dispositions suivantes relatives à l'institution d'un technicien d'atelier classé au niveau IV, 1er échelon, avec le coefficient 255, et d'un technicien d'atelier classé au niveau IV, 2e échelon, avec le coefficient 270 : il s'agit de techniciens d'atelier hautement qualifiés qui continuent à exercer des activités à prédominance manuelle.

Leur classement devra être effectué d'après les caractéristiques imposées par les définitions de niveau et d'échelon ci-après, complétant la classification "ouvriers".

Déroulement de carrière des techniciens d'atelier

Article 3
En vigueur étendu


Afin de favoriser le déroulement de carrière des techniciens d'atelier, les parties signataires demandent aux entreprises de développer la promotion de techniciens d'atelier en les intégrant dans les filières de techniciens ou d'agents de maîtrise de la classification et ce, dans la mesure des emplois disponibles et en fonction des caractéristiques imposées par les définitions de niveau et d'échelon, éventuellement avec une formation complémentaire.


Entrée en vigueur.

Article 4
En vigueur étendu


Le présent avenant entrera en vigueur le 1er février 1980.

Les définitions de niveau et d'échelon et les coefficients de techniciens d'atelier, institués à l'article 2, devront être paritairement insérés par les organisations territoriales compétentes, dans la classification annexée à chaque convention collective territoriale des industries métallurgiques.

Article 5
En vigueur étendu


Les parties signataires tiendront dans un délai de deux ans une réunion nationale pour examiner l'application du présent avenant.


Article 6
En vigueur étendu


Le présent avenant national, établi conformément à l'article L. 132-1 du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-8 du code du travail.



Procès-verbal Procès-verbal du 30 janvier 1980


PROCES-VERBAL DU 30 JANVIER 1980 CONCERNANT L'AVENANT DU 30 JANVIER 1980 A L'ACCORD NATIONAL DU 21 JUILLET 1975 SUR LA CLASSIFICATION.

En vigueur non étendu


Les parties signataires de l'avenant du 30 janvier 1980 à l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification conviennent que le niveau IV de la classification "ouvriers", qui recouvre les échelons affectés des coefficients 255 et 270 institués pour les ouvriers par l'article 2 de l'avenant national du 30 janvier 1980, correspond, par son contenu et ses exigences, aux transpositions près, au niveau IV de la classification "administrateurs-techniciens".



Classification : techniciens d'atelier Avenant du 4 février 1983


Article Préambule
En vigueur étendu


Les parties signataires rappellent que la grille de classification instituée par l'accord national du 21 juillet 1975 a été construite grâce à la création d'un premier échelon du niveau II à double entrée pour permettre à des ouvriers effectuant un ensemble de tâches présentant des difficultés particulières du fait de leur nature ou de leur diversité de passer dans la filière des professionnels.

Dans cette perspective, la formation professionnelle permanente devra avoir pour objectif, notamment pour les ouvriers classés aux niveaux I et II, au-delà d'une adaptation aux postes de travail, une valorisation des connaissances favorisant une évolution de carrière.

Elles rappellent, en outre, que le 1er échelon du niveau I (coefficient 140) a été exclusivement prévu pour des ouvriers qui exécutent, soit à la main, soit à l'aide d'appareils d'utilisation simple, des tâches intermédiaires n'entraînant pas de modifications du produit et que le 2e échelon du niveau I (coefficient 145) a été prévu pour des ouvriers qui exécutent des travaux pour lesquels le temps d'adaptation sur le lieu de travail n'excède pas une semaine.

Champ d'application

Article 1
En vigueur étendu


Les dispositions du présent avenant national concernant les entreprises définies par l'accord collectif du 16 janvier 1979 sur le champ d'application des accords nationaux de la métallurgie.


Organisation du travail

Article 2
En vigueur étendu


Les parties signataires incitent les entreprises, selon les caractéristiques de leurs activités et les possibilités technologiques, à mettre en place toutes nouvelles formes d'organisation du travail qui diminuent le nombre de postes les moins qualifiés au bénéfice d'emplois requérant une formation technologique, une autonomie, une responsabilité accrues. De ce fait, des ouvriers actuellement classés au niveau I pourraient en plus grand nombre accéder au 1er échelon (coefficient 170) du niveau II et progresser ultérieurement jusqu'au 3e échelon (coefficient 190) du niveau II, puis par la suite à un niveau supérieur.


Institution d'un nouveau technicien d'atelier

Article 3
En vigueur étendu


La classification " Ouvriers ", instituée par l'accord national du 21 juillet 1975 et modifiée par l'avenant du 30 janvier 1980, est complétée par les dispositions suivantes relatives à l'institution d'un technicien d'atelier classé au niveau IV, 3e échelon, avec le coefficient 285 : il s'agit d'un technicien d'atelier très hautement qualifié qui continue à exercer des activités à prédominance manuelle.

Le classement devra être effectué d'après les caractéristiques imposées par les définitions de niveau et d'échelon ci-après, complétant la classification " Ouvriers " .

Entrée en vigueur.

Article 4
En vigueur étendu


Le présent avenant entrera en vigueur le 1er mars 1983.

Les définitions de niveau et d'échelon et le coefficient du technicien d'atelier institué à l'article 3 devront être paritairement insérés par les organisations territoriales compétentes dans la classification annexée à chaque convention collective territoriale des industries métallurgiques.

Dès l'entrée en vigueur du présent avenant national, l'employeur procédera, avec les délégués syndicaux des organisations syndicales signataires, à un examen préalable des problèmes généraux susceptibles de se poser au sujet de son application.

Cet examen se fera sans préjudice de l'application des dispositions légales en vigueur relatives aux comités d'entreprise.

DISPOSITIONS

Article 5
En vigueur étendu


Le présent avenant national, établi conformément à l'article L. 132-2 du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.



Arrêté portant extension d'un accord national sur la classification conclu dans les industries de la production et de la transformation des métaux. JONC 1er juin 1983.


Article 1, 2, 3
En vigueur étendu

Article 1er Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national du 16 janvier 1979, tel qu'il a été étendu par arrêté du 1er août 1979, les dispositions de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification conclu dans les industries de la production de la transformation des métaux, modifié par les avenants des 30 janvier 1980 et 4 février 1983.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord national susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, ainsi que l'accord dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.


Arrêté portant extension d'un accord national portant diverses mesures en matière de qualification et classification dans la métallurgie. JORF 4 mai 1990.


Article 1, 2, 3
En vigueur étendu

Article 1er Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national du 25 janvier 1990 portant diverses mesures en matière de qualifications et classification dans la metallurgie.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord national susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Arrêté portant extension d'un avenant à l'accord national sur la classification dans les industries métallurgiques. JORF 27 novembre 1992.


Article 1
En vigueur étendu


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national du 25 janvier 1990 sur la classification dans les industries metallurgiques, les dispositions de l'avenant du 10 juillet 1992 à l'accord national susvisé.



Accord national relatif à la formation professionnelle. Etendu par arrêté du 12 février 1996 JORF 21 février 1996.


En vigueur étendu

Article 1
En vigueur étendu


Le montant de la part visée à l'article 4 de l'accord national du 8 novembre 1994 relatif à la formation professionnelle est égal à 35 p. 100.


Article 2
En vigueur étendu


Les dispositions du présent accord national concernent les entreprises définies par l'accord national du 16 janvier 1979 modifié, sur le champ d'application des accords nationaux de la métallurgie. Elle s'appliquent aux entreprises de la métropole ainsi qu'à celles des départements d'outre-mer.


Article 3
En vigueur étendu


Le présent accord, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.



Arrêté portant extension d'un accord conclu dans le cadre de l'accord professionnel national relatif à la formation professionnelle dans la métallurgie. JORF 21 février 1996.


Article 1, 2, 3
En vigueur étendu


Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national professionnel du 8 novembre 1994 relatif à la formation professionnelle dans la métallurgie, les dispositions de l'accord du 31 octobre 1995 conclu dans le cadre de l'accord national professionnel susvisé.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'accord national professionnel précité.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-49 en date du 13 janvier 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 40 F.


Accord national relatif aux conditions de déplacement. En vigueur le 1er avril 1976.


Préambule

En vigueur non étendu


Les organisations sousignées manifestent par le présent accord leur volonté d'améliorer et de préciser les conditions dans lesquelles les salariés sont appelés à effectuer des déplacements professionnels, ainsi que les garanties et avantages dont ils bénéficient pendant ces déplacements.

Prenant en considération, d'une part, la multiplicité des situations concrètes de déplacement et les solutions spécifiques qu'elles peuvent dans certains cas nécessiter, d'autre part, l'intérêt de donner à leur accord la plus grande portée possible, elles conviennent que le présent accord vise essentiellement à couvrir les déplacements effectués à titre habituel ainsi que certaines situations sur chantiers et que son champ géographique s'étendra à la France, aux pays limitrophes aux autres pays de la C.E.E. Elles n'entendent cependant pas écarter pour autant les déplacements de caractère occasionnel, ni ceux effectués dans les autres pays et décident de préciser, dans deux chapitres particuliers, dans quelle mesure les dispositions de chapitres précédents seront susceptibles de leur être rendues applicables et de déterminer, s'il y a lieu, les solutions spécifiques que ces déplacements pourraient justifier.


Chapitre I : Généralités - Définitions


Champ d'application

Article 1-1
En vigueur non étendu

1.1.1. Professionnel :

a) Le présent accord s'applique au personnel - à l'exception des ingénieurs et cadres couverts par la convention collective nationale du 13 mars 1972 - des entreprises appartenant aux industries de la transformation et de la production des métaux comprises dans le champ d'application déterminé par l'accord du 13 décembre 1972 (modifié par l'avenant du 21 mars 1973) et par son avenant du 13 décembre 1972(1). Il concerne les salariés appelés à se déplacer habituellement et pour lesquels la nécessité des déplacements est généralement prévue par le contrat de travail soit explicitement, soit implicitement en raison de la nature du travail ou du poste. Les salariés embauchés pour un chantier en bénéficient également à partir du moment où, au cours ou à la fin de ce chantier, ils seraient appelés à se déplacer sur des chantiers successifs entraînant changement de résidence.

b) Le chapitre VIII du présent accord traite de l'application des dispositions des chapitres précédents au personnel habituellement sédentaire appelé à partir en mission occasionnelle.
1.1.2. Géographique :

a) L'accord s'applique aux déplacements effectués sur le territoire de la France métropolitaine ainsi qu'aux déplacements effectués de France métropolitaine dans les pays limitrophes et les autres qui sont membres de la C.E.E. à la date de signature de l'accord.

b) Le chapitre VII du présent accord précise les dispositions particulières recommandées pour les déplacements effectués en dehors des territoires visés en a.
(1) Remplacés par l'accord national du 16 janvier 1979 (arrêté du 1er août 1979).
(1) Remplacés par l'accord national du 16 janvier 1979 (arrêté du 1er août 1979).

Lieu d'attachement.

Article 1-2
En vigueur non étendu


Le lieu d'attachement, élément de caractère juridique, est l'établissement par lequel le salarié est administrativement géré, c'est-à-dire où sont accomplis en principe l'ensemble des actes de gestion le concernant, tels par exemple l'établissement de la paie, le paiement des cotisations de sécurité sociale, les déclarations fiscales, la tenue du registre du personnel et des livres de paie, etc., sans toutefois qu'il soit possible de lier cette notion à l'un de ces actes en particulier.


Point de départ du déplacement.

Article 1-3
En vigueur non étendu


1.3.1. Le point de départ du déplacement est fixé par le contrat de travail ou un avenant. il peut être le domicile du salarié. A défaut de précision dans le contrat ou l'avenant, le point de départ sera le domicile du salarié (1).

1.3.2. Par domicile du salarié il convient d'entendre le lieu de son principal établissement (conformément à l'article 102 du code civil) (2) ; l'intéressé devra justifier celui-ci lors de son embauchage et signaler tout changement ultérieur.

1.3.3. Pour les salariés dont le domicile est situé hors des limites du territoire métropolitain, il convient d'un commun accord d'élire domicile sur le territoire métropolitain. A défaut le domicile sera réputé être le lieu d'attachement.

1.3.4. Lorsqu'un salarié embauché comme sédentaire est ensuite appelé à se déplacer d'une façon habituelle, cette modification de son contrat de travail devra faire l'objet d'un accord écrit entre les deux parties.
(1) Pour les contrats de travail en cours, cette disposition n'entraîne pas de changement du point de départ qui reste celui retenu implicitement ou explicitement par les parties, sauf convention expresse de leur part. (2) Article 102 du code civil, alinéa 1er : "Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement."
(1) Pour les contrats de travail en cours, cette disposition n'entraîne pas de changement du point de départ qui reste celui retenu implicitement ou explicitement par les parties, sauf convention expresse de leur part.
(2) Article 102 du code civil, alinéa 1er : "Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement."

Définition du déplacement.

Article 1-4
En vigueur non étendu


1.4.1. Il y a déplacement lorsque le salarié accomplit une mission extérieure à son lieu d'attachement qui l'amène à exécuter son travail dans un autre lieu d'activité - sans pour autant qu'il y ait mutation - et à supporter, à cette occasion, une gêne particulière et des frais inhabituels.

1.4.2. Le salarié embauché spécialement pour les besoins d'un chantier n'est pas considéré en déplacement, tant qu'il reste attaché à ce chantier.

Nature des déplacements.

Article 1-5
En vigueur non étendu


1.5.1. Le déplacement étant défini comme il est dit à l'article 1.4, on distingue deux sortes de déplacements.

1.5.2. Le grand déplacement est celui qui, en raison de l'éloignement et du temps du voyage, empêche le salarié de rejoindre chaque soir son point de départ. Est considéré comme tel le déplacement sur un lieu d'activité éloigné de plus de 50 km du point de départ et qui nécessite une temps normal de voyage aller-retour supérieur à 2 h 30 par moyen de transport en commun ou celui mis à sa disposition.

1.5.3. Tout autre déplacement au sens du présent accord est un petit déplacement.

Convention collective applicable au salarié en déplacement.

Article 1-6
En vigueur non étendu


La convention collective applicable au salarié en déplacement est celle dont relève l'établissement défini comme lieu d'attachement, sauf disposition d'ordre public imposant une autre convention.


Définition des termes : temps de voyage, de trajet, de transport.

Article 1-7
En vigueur non étendu

1.7.1. Temps de voyage :

Celui nécessaire pour se rendre, en grand déplacement, soit du point de départ (défini à l'article 1.3.) à un chantier ou autre lieu d'activité, ou en revenir, soit directement d'un chantier à un autre.
1.7.2. Temps de trajet :

Celui nécessaire pour se rendre, chaque jour ouvré, du lieu d'hébergement au lieu de travail, et inversement, le lieu d'hébergement pouvant être le point de départ dans le cas des petits déplacements.
1.7.3. Temps de transport :

Celui nécessaire pour se rendre, dans le cadre de l'horaire de travail de la journée, d'un chantier à un autre (exemple : cas de petits déplacements successifs pour dépannage).


Chapitre II : Régime des petits déplacements


Principe.

Article 2-1
En vigueur non étendu


Le régime des petits déplacements est celui déterminé par la convention collective territoriale applicable. Dans le cas où la convention collective territoriale applicable n'a pas réglé le problème des petits déplacements, les dispositions suivantes seront appliquées :(+)

NB (+) Se reporter aux articles 2-2 à 2-5 du présent accord.

Transport et trajet.

Article 2-2
En vigueur non étendu


2.2.1. Le temps de transport correspondant à des déplacements se situant dans le cadre de l'horaire de travail n'entraîne pas de perte de salaire. Si le petit déplacement entraîne un temps de trajet aller-retour tel que défini à l'article 1.7.2 excédant une heure trente, le temps de trajet excédentaire sera indemnisé au salaire minimum de la catégorie du salarié, garanti par la convention collective territoriale applicable.

2.2.2. Les frais de transport supplémentaires exposés au cours d'un petit déplacement sont remboursés au tarif de seconde classe des transports publics sur justification.

2.2.3. Si la nature de la mission ou si l'absence de transports publics entraîne l'utilisation d'un véhicule personnel, les conditions d'utilisation se feront suivant les dispositions de l'article 3.15.

Indemnité différentielle de repas.

Article 2-3
En vigueur non étendu


Dans le cas où le repas n'est pas assuré sur place par l'employeur ou le client, le salarié en petit déplacement qui sera dans l'obligation de prendre un repas au lieu du déplacement percevra une indemnité différentielle de repas calculée sur la base de 2,50 fois le minimum garanti légal.


Indemnisation forfaitaire.

Article 2-4
En vigueur non étendu


Il pourra être convenu que les différents frais exposés ci-dessus aux articles 2.2 et 2.3 seront couverts par une indemnité forfaitaire. Celle-ci ne pourra pas être moins avantageuse pour le salarié que le décompte fait en appliquant les articles ci-dessus.


Dispositions complémentaires.

Article 2-5
En vigueur non étendu


Les articles 3.10 et 3.15 ci-après sont applicables aux petits déplacements.



Chapitre III : Régimes des grands déplacements


Temps et mode de voyage.

Article 3-1
En vigueur non étendu


3.1.1. Lorsque le salarié est envoyé sur un nouveau lieu de travail, ou rappelé de celui-ci par l'employeur, le temps de voyage ou la partie de celui-ci qui, pour raisons de service, se situe à l'intérieur de l'horaire normal de travail n'entraîne pas de perte de salaire.

3.1.2. Si le temps de voyage ou une partie de celui-ci se situe hors de l'horaire normal de travail, ce temps est indemnisé sur la base du salaire réel sans majorations et du temps normal de voyage par le transport public fixé, même si l'intéressé décide d'utiliser un autre mode de transport à son gré.

3.1.3. Si l'utilisation d'un véhicule personnel ou d'un véhicule de l'entreprise a lieu sur demande ou avec l'accord de l'employeur, l'indemnisation au taux ci-dessus sera comptée sur le temps normal de voyage compte tenu du mode de transport utilisé.

3.1.4. L'employeur s'efforcera de déterminer le mode de transport qui paraîtra le mieux adapté compte tenu des sujétions des intéressés, ainsi que de la nature de la mission et des activités qui l'encadrent (notamment trains rapides avec supplément d'admission ou à classe unique). Le transport par avion sur demande de l'employeur se fera avec l'accord du salarié.

Frais de transport.

Article 3-2
En vigueur non étendu


3.2.1. Les frais de transport du voyage défini ci-dessus sont à la charge de l'entreprise sur la base du tarif de 2e classe du transport public fixé, sous réserve de l'incidence éventuelle de l'article 3.1.4.

3.2.2. Tout voyage en train de nuit d'une durée minimale de cinq heures, comprise entre 21 heures et 8 heures, donnera lieu à l'attribution d'une couchette de 2e classe ou, à défaut, à une place de 1re classe.

3.2.3. Le transport par avion s'effectuera en classe touriste.

3.2.4. Lorsque l'employeur a pris en charge un titre de réduction sur les transports publics, le remboursement des frais de transport s'effectue sur la base des frais réellement engagés par le salarié.

Bagages personnels.

Article 3-3
En vigueur non étendu


3.3.1. Le transport des bagages personnels en bagages accompagnés est pris en charge par l'employeur dans la limite des franchises S.N.C.F. (30 kg) ou avion (20 kg) sur présentation du récépissé.

3.3.2. Pour les déplacements de plus de trois mois, les frais de transport du supplément de bagages personnels nécessaires seront pris en charge par l'employeur dans la limite de 20 kg au-dessus de la franchise.

3.3.3. Le transport du matériel nécessaire à l'exécution du travail qui, joint aux bagages personnels, entraînerait un excédent aux limites ci-dessus, sera pris en charge par l'employeur.

3.3.4. Outre les bagages personnels, l'employeur prendra en charge l'acheminement d'une bicyclette ou d'un vélomoteur si, en accord avec le salarié, ce mode de locomotion est nécessaire pour l'exécution sur place de la mission.

Délai de prévenance et temps d'installation.

Article 3-4
En vigueur non étendu


3.4.1. L'employeur doit s'efforcer d'aviser le salarié de son déplacement dans le meilleur délai, compte tenu des particularités de celui-ci (distance, durée, caractère habituel ou non), sans que ce délai soit inférieur à quarante-huit heures, sauf circonstances particulières ou nature de l'emploi.

3.4.2. Le salarié partant en déplacement pour une durée prévue supérieure à deux semaines bénéficiera, à son arrivé à destination, sauf si le logement lui est réservé par l'employeur ou le client, d'un temps d'installation indemnisé sur la base du salaire réel sans majorations, dans la limite maximale de quatre heures.

Indemnité de séjour.

Article 3-5
En vigueur non étendu


3.5.1. Le salarié en grand déplacement perçoit une indemnité de séjour qui ne peut être confondue avec les salaires et appointements. Cette indemnité est versée pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, d'exécution normale de la mission.

La détermination, en tant qu'élément de remboursement des frais engagés par le salarié (sans que celui-ci ait à fournir une justification), est forfaitaire.

3.5.2. L'indemnité de séjour ne pourra être inférieure par journée complète à 13 fois le minimum garanti légal. Elle se décompose en tant que de besoin comme suit :

- indemnité de logement : 5 fois le minimum garanti légal ;

- indemnité de repas : 2,50 fois le minimum garanti légal ;

- indemnité de petit déjeuner : 1 fois le minimum garanti légal ;

- indemnité pour frais inhérents à la condition d'éloignement : 2 fois le minimum garanti légal.

La part d'indemnité spécifique pour frais inhérents à la condition d'éloignement, fixée ci-dessus à 2 fois le minimum garanti légal, reste due intégralement dans le cas de journée incomplète par suite de départ ou de retour en cours de journée.

3.5.3. Le barème ci-dessus sera majoré de 10 p. 100 dans les trois cas suivants, sans possibilité de cumul entre eux :

a) Pendant les deux premières semaines de tout grand déplacement ;

b) Pour tout grand déplacement dans toute ville de 100 000 habitants et plus, ou dans toute agglomération groupant sur une seule commune ou sur une commune et ses communes limitrophes 100 000 habitants et plus ;

c) Pour tout grand déplacement dans toute ville où, en raison de son caractère touristique, balnéaire, climatique, de sports d'hiver, de foire et d'exposition nationales ou internationales, le coût des hôtels et restaurants subit une pointe saisonnière pendant la période incluant le déplacement.

3.5.4. Au barème tel que fixé ci-dessus par les alinéas 3.5.2. et 5.3. s'appliquent les taux suivants, en fonction de la durée du déplacement :

10 premières semaines : 100 p. 100.

Au-delà de la 10e semaine : 90 p. 100.

3.5.5. La comparaison de l'indemnité de séjour existant dans l'entreprise avec cette indemnité sera faite globalement quels que soient les éléments composants ; seule l'indemnité la plus avantageuse sera retenue sans cumul total ou partiel.

3.5.6. Si le salarié est amené à exposer pour les besoins de l'entreprise, sur accord préalable de l'employeur, des frais spécifiques tels que représentation de l'entreprise, téléphone, affranchissement, menus achats d'approvisionnement du chantier, etc., il en obtiendra le remboursement sur justification.

Voyage de détente.

Article 3-6
En vigueur non étendu


3.6.1. Un voyage de détente permettant le retour au point de départ, durant les jours non ouvrés, sera accordé dans les conditions suivantes :

- pour les déplacements inférieurs ou égaux à 100 km : 1 voyage toutes les 2 semaines comportant une détente minimale de 1 jour non ouvré ;

- pour les déplacements situés de 101 à 400 km : 1 voyage toutes les 4 semaines comportant une détente minimale de 1,5 jour non ouvré ;

- pour les déplacements de 401 à 1 000 km : 1 voyage toutes les 6 semaines comportant une détente minimale de 2 jours non ouvrés ;

- pour les déplacements situés à plus de 1 000 km : les voyages de détente seront fixés dans le cadre de l'entreprise, à l'occasion de chaque déplacement.

3.6.2 L'heure de départ du chantier et l'heure de retour seront fixées en tenant compte des horaires de transport, pour permettre au salarié de bénéficier intégralement de la détente minimale prévue, si besoin par un aménagement de l'horaire hebdomadaire de travail précédant et suivant le voyage de détente.

Cet aménagement éventuel d'horaire sera réalisé de telle sorte que les heures de travail qui ne pourraient être effectuées au cours des deux semaines visées seront indemnisées dans la limite de cinq heures par voyage de détente.

3.6.3. Le voyage de détente ne sera accordé que s'il se place à :

- 2 semaines au moins avant la fin de la mission ou le départ en congés payés si le déplacement est inférieur ou égal à 400 km ;

- 3 semaines au moins si le déplacement est de 401 à 1 000 km ;

- 4 semaines au moins si le déplacement est supérieur à 1 000 km.

3.6.4. Sa date normale pourra être modifiée pour coïncider avec la fin de mission sans pour autant entraîner un décalage du cycle normal des futurs voyages de détente.

Par ailleurs, sur demande soit de l'employeur, soit du salarié et d'un commun accord, il pourra être décidé que le temps de détente minimale correspondant à deux voyages (ou exceptionnellement plusieurs) sera pris en une seule fois soit au cours, soit à la fin du déplacement.

3.6.5. Le voyage devra être effectif pour donner lieu à remboursement ; toutefois, il pourra être remplacé par un voyage symétrique d'un membre de la famille ou d'un tiers désigné.

Si le salarié de son propre chef prend une destination autre que le point de départ, les charges de l'employeur sont limitées à celles résultant d'un voyage de détente au point de départ.

3.6.6. Le changement de chantier, entre deux voyages de détente, n'ouvre pas obligatoirement le droit au paiement d'un voyage au point de départ aller-retour, dès lors que, par la proximité ou les moyens de communication, il y a possibilité de se rendre directement du premier chantier au second.

3.6.7. Pour le personnel effectuant des missions consécutives sans interruption entre elles, les dispositions du présent article feront l'objet, si besoin est, d'une adaptation dans le cadre de l'entreprise.

3.6.8. Le remboursement des frais de transport est réglé conformément aux dispositions de l'article 3.2 et celui des bagages personnels selon les dispositions de l'article 3.3.1.

3.6.9. Pendant le voyage de détente, qu'il soit effectué par le salarié ou, en voyage symétrique, par une personne désignée, l'indemnité de séjour est maintenue pour la partie des dépenses de logement qui continuent nécessairement de courir.

Congés payés annuels.

Article 3-7
En vigueur non étendu


3.7.1. Le voyage effectué à l'occasion de la prise des congés annuels compte comme voyage de détente et est réglé dans les mêmes conditions et limites.

3.7.2. L'indemnité de séjour n'est pas maintenue pendant les congés payés. Toutefois, si la reprise après congés payés s'effectue au même lieu d'activité qu'au départ, l'indemnité de séjour sera versée, dans la limite des dix premières semaines de la reprise, au taux de 100 p. 100.

3.7.3. En cas de fractionnement des congés, les dispositions ci-dessus s'appliqueront au prorata du fractionnement, de telle sorte que le salarié bénéficie au total de dix semaines à 100 p. 100 pour un congé annuel complet.

Congés exceptionnels pour évènements familiaux et jours fériés.

Article 3-8
En vigueur non étendu


3.8.1. Le congé exceptionnel prévu par la convention collective applicable en cas de décès du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe du salarié ou de son conjoint, ouvre droit à un voyage réglé comme voyage de détente, quelle que soit la date à laquelle survient l'événement.

3.8.2. Pour les autres congés exceptionnels pour événements familiaux prévus par la convention collective applicable, ainsi que pour le congé légal de naissance, le voyage sera effectué au titre de voyage de détente soit en avançant, soit en reportant la date normalement prévue de la détente, sans pour autant entraîner un décalage dans le cycle normal des futurs voyages de détente.

3.8.3. Le salarié en déplacement bénéficie annuellement d'une garantie d'équivalence au nombre de jours fériés dont il aurait bénéficié au titre de la convention collective applicable en vertu de l'article 1.6.

Maladies ou accidents.

Article 3-9
En vigueur non étendu


3.9.1. En cas d'absence, pendant le déplacement, pour maladie ou accident, justifiée dans les termes prévus par les dispositions conventionnelles applicables, le salarié continue de bénéficier des indemnités journalières de séjour jusqu'à la date soit de son hospitalisation, soit de son retour au point de départ, sans que le versement de ces indemnités puisse dépasser quinze jours. Néanmoins, en cas de retour ou d'hospitalisation sur place, la fraction d'indemnité de séjour correspondant au logement sera, si cela est nécessaire, maintenue dans la limite de quinze jours à compter de la date du retour de l'hospitalisation.

3.9.2. Si l'arrêt dû à la maladie ou l'accident excède quinze jours, le salarié non hospitalisé aura droit à un voyage de retour réglé conformément aux dispositions des articles 3.2, 3.3.1 et 3.3.2. Dans le cas où l'arrêt n'excède pas quinze jours, le salarié pourra, à sa demande, bénéficier, sous réserve que son retour au point de départ se situe au moins deux jours avant la date prévue pour sa reprise du travail, d'un voyage de retour comptant comme voyage de détente et réglé comme tel.

3.9.3. Le salarié hospitalisé sur place pourra bénéficier, dès qu'il aura été reconnu transportable par le médecin, d'un voyage de retour permettant, en cas de besoin, une hospitalisation près du domicile. Ce voyage de retour est réglé conformément aux dispositions des articles 3.2, 3.3.1 et 3.3.2.

3.9.4. Si l'hospitalisation sur place devait nécessairement entraîner des frais hospitaliers supplémentaires qui ne seraient pas couverts par la sécurité sociale ou un régime de garanties complémentaires, ce supplément de frais serait pris en charge par l'employeur.

3.9.5. Pendant son arrêt dû à la maladie ou l'accident, le salarié bénéficie du régime d'indemnisation de son salaire perdu dans les conditions fixées par les dispositions conventionnelles applicables.

3.9.6. En cas de diagnostic médical réservé sur les conséquences de la maladie, l'employeur supportera les frais d'un voyage aller-retour au profit d'une personne proche du salarié. Ces frais seront réglés à partir du domicile de la personne sur la base et dans les limites de l'article 3.2.

Décès.

Article 3-10
En vigueur non étendu


3.10.1. En cas de décès du salarié au cours de son déplacement, les frais de retour du corps seront supportés par l'employeur dans la limite d'un trajet équivalant au retour au domicile défini à l'article 1.3.

3.10.2. L'employeur supportera également les frais d'un voyage aller-retour, dans les conditions prévues à l'article 3.9.6, au profit d'une personne proche du salarié défunt.

Elections.

Article 3-11
En vigueur non étendu


3.11.1. Les élections politiques et prud'homales françaises pour lesquelles le vote par correspondance ou par procuration ne serait pas possible ouvriront droit à un voyage comptant comme voyage de détente et réglé comme tel, à la condition que le salarié ait la qualité d'électeur.

3.11.2. Pour les votes par correspondance ou par procuration, l'employeur fournira aux intéressés, en temps utile, l'attestation réglementaire visée si nécessaire par l'inspecteur du travail et justifiant leur situation.

Maintien des garanties sociales.

Article 3-12
En vigueur non étendu


Lorsque les conditions du déplacement sont telles que le salarié ne reste pas couvert pendant la totalité de celui-ci par le régime de sécurité sociale français ou les régimes complémentaires existant dans l'entreprise, l'employeur doit prendre toute disposition pour que le salarié continue de bénéficier de garanties équivalentes, notamment au moyen d'une assurance spéciale, sans qu'il en résulte une augmentation du taux global de cotisation à la charge du salarié.


Voyage de retour en cas de licenciement.

Article 3-13
En vigueur non étendu


En cas de licenciement d'un salarié en déplacement, les frais de voyage de retour au point de départ seront à la charge de l'employeur dans les conditions fixées aux articles 3.2 et 3.3.


Assurance voyage avion.

Article 3-14
En vigueur non étendu


3.14.1. Lorsque le déplacement est effectué par avion, sur la demande ou avec l'accord de l'employeur, celui-ci doit vérifier si le régime de sécurité sociale et les régimes complémentaires de prévoyance ou toute autre assurance couvrent le risque décès-invalidité pour un capital minimal correspondant à un an d'appointements majorés de 30 p. 100 par personne à charge sur déclaration expresse de l'intéressé.

3.14.2. Si le salarié n'est pas suffisamment couvert, l'employeur doit l'assurer pour le capital complémentaire nécessaire, ou, à défaut, rester son propre assureur pour ce complément.

3.14.3. On entend par personne à charge : le conjoint non séparé, les enfants à charge ayant moins de vingt et un ans, ou moins de vingt-cinq ans s'ils poursuivent leurs études en n'ayant pas de revenus distincts, les enfants handicapés adultes restant à la charge du salarié, les ascendants ainsi que le concubin, qui sont notoirement et principalement à la charge de l'intéressé à la condition que celui-ci en ait fait la déclaration expresse à l'employeur.

Déplacements en automobiles.

Article 3-15
En vigueur non étendu


3.15.1. Si le salarié utilise en accord avec l'employeur son véhicule personnel pour les besoins du service, les frais occasionnés sont à la charge de l'employeur.

Le remboursement de ces frais fera l'objet d'un accord préalable qui tiendra compte de l'amortissement du véhicule, des frais de garage, de réparations et d'entretien, de la consommation d'essence et d'huile et des frais d'assurance. Il pourra en particulier être fait référence au barème administratif en vigueur, institué par le décret du 10 août 1966 applicable aux agents des administrations publiques.

3.15.2. Il appartient à l'employeur de vérifier que le salarié est en possession des documents nécessaires à la conduite du véhicule utilisé.

Le salarié doit donner connaissance à l'employeur de sa police d'assurance, qui comportera obligatoirement une clause garantissant l'employeur contre le recours de la compagnie d'assurances ou des tiers, et doit justifier du paiement des primes.

3.15.3. Pour couvrir les risques d'accidents automobiles au cours du service, l'employeur devra contracter les garanties complémentaires s'avérant utiles par rapport à celles prévues par la police d'assurance du salarié.


Chapitre IV : Représentation du personnel


Disposition préliminaire.

Article 4-1
En vigueur non étendu


Les salariés en déplacement bénéficient de tous les droits qui sont définis par les textes législatifs et réglementaires en vigueur en ce qui concerne les diverses représentations du personnel. Ces droits s'exercent dans les conditions fixées par ces textes et plus particulièrement par la loi du 16 avril 1946 instituant les délégués du personnel, l'ordonnance du 22 février 1945 fixant le statut des comités d'entreprise, la loi du 27 décembre 1968 relative à l'exercice du droit syndical dans les entreprises.

Toutefois, compte tenu des conditions propres de travail des salariés en déplacement, les dispositions suivantes leur sont également applicables.

Champ d'application.

Article 4-2
En vigueur non étendu


4.2.1. En principe, les salariés en déplacement dépendent de l'établissement de leur "lieu d'attachement", tel qu'il est défini par l'article 1.2 du présent accord, pour l'application de la loi du 16 avril 1946, de l'ordonnance du 22 février 1945 et de la loi du 27 décembre 1968.

4.2.2. Toutefois, dans chaque entreprise, des dispositions différentes pourront être adoptées après accord entre le chef d'entreprise ou son représentant et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, compte tenu des circonstances qui lui sont propres, notamment en ce qui concerne le site des activités des salariés en déplacement et les structures de direction de l'entreprise.

4.2.3. Lorsqu'un chantier constitue dans le cadre de l'entreprise un établissement distinct au regard soit de la loi du 16 avril 1946, soit de l'ordonnance du 22 février 1945, soit de la loi du 27 décembre 1968, les salariés en déplacement sur ledit chantier sont réputés dépendre du chantier considéré pour chacune des législations visées ci-dessus qui s'y applique distinctement, pendant la durée du déplacement sur ce chantier et à la condition que cette durée soit au moins égale à six mois.

L'octroi d'un mandat de représentation sur le chantier entraîne pendant la durée du déplacement considéré la suspension de tout mandat de même nature détenu dans l'établissement du lieu d'attachement.

L'expiration de la période de déplacement sur le chantier entraîne la cessation de tout mandat de représentation détenu au titre dudit chantier. La détention d'un tel mandat ne peut être un obstacle à la mobilité des salariés en déplacement, découlant des nécessités de leurs activités professionnelles.

Elections.

Article 4-3
En vigueur non étendu


4.3.1. Pour l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ou d'établissement, les salariés en déplacement sont soumis aux mêmes conditions d'électorat et d'éligibilité que les salariés d'affectation fixe. Toutefois, pour les salariés en déplacement, il est tenu compte de l'ancienneté qu'ils ont acquise dans l'entreprise.

4.3.2. Les salariés en déplacement votent normalement sur leur lieu d'activité. Le vote a lieu par correspondance, sauf accord contraire passé entre le chef d'entreprise ou d'établissement et les organisations syndicales représentatives.

4.3.3. Lorsque dans une même circonscription électorale (entreprise ou établissement) un vote par correspondance est prévu conformément à l'alinéa précédent, les candidatures devront, pour être recevables, parvenir au moins quinze jours avant la date fixée pour le scrutin, selon le cas, au chef d'entreprise ou d'établissement, afin de permettre à celui-ci de prendre les mesures nécessaires pour organiser le vote dans les meilleures conditions matérielles.

Les organisations syndicales intéressées seront invitées, par le chef d'entreprise ou d'établissement, à procéder à l'établissement des listes de candidats au moins quinze jours avant la date limite de présentation des candidatures.

Les délais visés ci-dessus pourront être allongés en cas de nécessité par accord entre les parties intéressées.

4.3.4. Les organisations syndicales intéressées recevront communication de la liste des chantiers établie à la date de l'accord traitant de la répartition du personnel et des sièges.

Désignation des délégués syndicaux.

Article 4-4
En vigueur non étendu


Les salariés en déplacement sont soumis aux mêmes conditions de désignation que les salariés d'affectation fixe.


Exercice des fonctions.

Article 4-5
En vigueur non étendu


Les salariés en déplacement détenteurs d'un mandat de délégué du personnel, de membre du comité d'établissement, de membre du comité central d'entreprise, de représentant syndical au comité d'établissement, de délégué syndical exercent librement leurs fonctions dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.


Temps et frais de trajet ou de voyage.

Article 4-6
En vigueur non étendu


4.6.1. Pour tenir compte des sujétions particulières propres aux salariés en déplacement, ceux d'entre eux, détenteurs d'un mandat de représentation, qui se rendront au siège de leur établissement sur convocation de la direction pour participer soit à la réunion mensuelle des délégués du personnel, soit à la séance mensuelle du comité d'établissement, soit à une séance du comité central d'entreprise, soit à une réception des délégués syndicaux, seront indemnisés de leurs temps et frais de trajet ou de voyage selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles 2.1 et 2.2. concernant les petits déplacements ou aux articles 3.1, 3.2 et éventuellement 3.15 concernant les grands déplacements.

4.6.2. Le temps des voyages et trajets visé ci-dessus n'est pas déductible du crédit mensuel de fonction que les intéressés détiennent en vertu de la loi.

Autres voyages ou trajets.

Article 4-7
En vigueur non étendu


Les voyages ou trajets des salariés en déplacement qui seront liés à l'exercice régulier d'une fonction de représentation et qui interviendront pour des motifs différents de ceux visés à l'article 4.6.1 du présent accord pourront donner lieu aux mêmes avantages que ceux qui sont prévus à l'article 4.6, sous réserve de l'accord préalable du chef d'entreprise ou d'établissement.


Dispositions diverses.

Article 4-8
En vigueur non étendu


4.8.1. Les réponses aux questions des délégués du personnel posées en réunion mensuelle avec le chef d'établissement ou son représentant seront envoyées à chaque chef de chantier dépendant de l'établissement considéré pour que le personnel du site puisse en prendre connaissance conformément à la loi.

4.8.2. La liste des ouvertures et des fermetures de chantiers importants autres que les services d'entretien, de dépannage ou d'après-vente sera communiquée selon une périodicité à définir dans le cadre de l'entreprise, aux représentants du personnel et aux représentants des syndicats détenteurs d'un mandat légal qui ont la qualité de salariés en déplacement.


Chapitre V : Hygiène et sécurité


Comité d'hygiène et de sécurité.

Article 5-1
En vigueur non étendu


5.1.1. Dans toutes les entreprises industrielles occupant habituellement 50 salariés au moins qui, aux termes du décret du 1er avril 1974 remplaçant les articles R. 231-1 à R. 231-10 du code du travail, possèdent obligatoirement un comité d'hygiène et de sécurité, une représentation de ce dernier, après avis du comité d'entreprise ou d'établissement, sera assurée pour les chantiers de la façon suivante :

5.1.2. Pour les chantiers importants et dont la durée prévue est au moins égale à six mois, il pourra être constitué, au niveau du chantier, une section du comité d'hygiène et de sécurité, comme il est prévu à l'article R. 231-2 du code du travail. Cette constitution sera soumise pour approbation à l'inspecteur du travail.

Chaque section sera présidée par le chef de chantier ou son représentant responsable de l'exécution des travaux et fonctionnera dans les conditions analogues à celles du comité d'hygiène et de sécurité.

5.1.3. Pour les chantiers ne remplissant pas les conditions prévues au 5.1.2, le comité d'hygiène et de sécurité de l'entreprise ou de l'établissement d'attachement désignera un membre du personnel du chantier qui sera le correspondant du C.H.S. Ce correspondant assurera la liaison avec le C.H.S. central et la représentation du personnel du chantier devant le chef de chantier pour tout ce qui concerne l'application des dispositions du code du travail et des textes réglementaires pris pour son application se rapportant à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

5.1.4. Dans les cas prévus aux 5.1.2 et 5.1.3 ci-dessus, les noms du ou des représentants désignés par le comité d'hygiène et de sécurité seront communiqués à tous les salariés en déplacement sur le chantier considéré.

Responsabilité de l'employeur ou de son représentant.

Article 5-2
En vigueur non étendu


5.2.1. L'employeur est responsable de l'application sur le chantier des dispositions du code du travail et des textes pris pour son application.

5.2.2. Il veillera notamment :

- à l'application du décret du 8 janvier 1965 concernant les mesures de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux de montage extérieurs ;

- à l'application du décret du 10 juillet 1913 concernant les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis ;

- à l'application des textes relatifs à la prévention des maladies professionnelles, et notamment pour les chantiers organisés dans des zones où existent des risques d'exposition aux rayonnements ionisants, à l'application du décret n° 67-228 du 15 mars 1967.

5.2.3. Les parties respecteront les dispositions du code de la sécurité sociale concernant les maladies professionnelles, et notamment :
Article L. 498 (déclaration par l'employeur)

Tout employeur qui utilise des procédés de travail susceptibles de provoquer les maladies professionnelles visées à l'article L. 496 (1) est tenu, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, d'en faire la déclaration à la caisse primaire de sécurité sociale et à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.

Le défaut de déclaration peut être constaté par l'inspecteur du travail ou par le fonctionnaire susvisé, qui doit en informer la caisse primaire.
Article L. 499 (déclaration de la victime)

Toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans les quinze jours qui suivent la cessation du travail, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l'ar-ticle L. 292 (2).

Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 496 (3), le délai dequinze jours suivant la cessation du travail est remplacé par un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau annexé au décret en Conseil d'Etat.

Le praticien établit en triple exemplaire et remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées au tableau et constatées, ainsi que les suites probables. Deux exemplaires du certificat doivent compléter la déclaration visée à l'alinéa précédent, dont la forme a été déterminée par l'un des arrêtés visés à l'article L. 503 (4).

Une copie de cette déclaration et un exemplaire du certificat médical sont transmis immédiatement par la caisse primaire à l'inspecteur du travail chargé de la surveillance de l'entreprise ou, s'il y a lieu, au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.

Du jour de la cessation du travail court le délai de prescription prévu à l'article L. 465 (5).
Article L. 500 (déclaration par le médecin)

En vue de l'extension et de la révision des tableaux, ainsi que de la prévention des maladies professionnelles, est obligatoire, pour tout docteur en médecine qui en peut connaître l'existence, la déclaration de toute maladie ayant un caractère professionnel et comprise dans une liste établie, après avis de la commission d'hygiène industrielle, par décret pris sur le rapport du ministre du travail et du ministre de la santé.

Il doit également déclarer toute maladie non comprise dans ladite liste, mais qui présente à son avis un caractère professionnel.

Les déclarations prévues aux deux alinéas précédents sont adressées au ministre du travail et de la sécurité sociale par l'intermédiaire de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.

Elles indiquent la nature de la maladie, la nature de l'agent nocif à l'action duquel elle est attribuée ainsi que la profession du malade.

5.2.4. L'employeur veillera également à la mise en place des moyens techniques de prévention appropriés, à la distribution des équipements individuels de sécurité tels que casques, ceintures, gants, chaussures, etc., et à leur utilisation effective par le personnel, ainsi qu'à la diffusion des consignes d'hygiène et de sécurité applicables sur le chantier.
(1) Il s'agit des maladies inscrites aux tableaux des maladies professionnelles. (2) Il s'agit de la déclaration au titre de l'assurance maladie. (3) Il s'agit de la révision des tableaux des maladies professionnelles. (4) Ces arrêtés fixent les modèles des certificats. (5) Ce délai est de deux ans.
(1) Il s'agit des maladies inscrites aux tableaux des maladies professionnelles.
(2) Il s'agit de la déclaration au titre de l'assurance maladie.
(3) Il s'agit de la révision des tableaux des maladies professionnelles.
(4) Ces arrêtés fixent les modèles des certificats.
(5) Ce délai est de deux ans.

Premiers secours.

Article 5-3
En vigueur non étendu


L'employeur organisera un réseau de premiers secours en cas d'urgence et donnera au personnel une information écrite sur les modalités de ces premiers secours (emplacement des boîtes de secours, numéros d'appel des hôpitaux, des médecins, des ambulances, etc.). Chaque salarié en déplacement au sens de l'article 1.1.1 a devra être détenteur d'une carte individuelle précisant son groupe sanguin. Les frais éventuels d'établissement de cette carte seront remboursés par l'employeur.


Information des salariés.

Article 5-4
En vigueur non étendu


5.4.1. Pour donner à ces mesures leur pleine efficacité, chaque salarié travaillant sur un chantier recevra à l'embauche un guide résumant les dispositions du décret du 10 juillet 1913 modifié concernant les mesures générales de protection et de sécurité applicables à tous les établissements assujettis, du décret du 8 janvier 1965 concernant les mesures de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux de montage extérieurs et des textes relatifs à la prévention des maladies professionnelles (notamment du décret du 15 mars 1967 sur les rayonnements ionisants).

5.4.2. La remise de ce guide aux intéressés sera accompagnée, en tant que de besoin, d'un commentaire approprié et éventuellement de fiches complémentaires propres aux types de travaux particuliers à exécuter par le salarié en déplacement.

5.4.3. Dans les entreprises de plus de 50 salariés qui, aux termes du décret du 1er avril 1974, possèdent un comité d'hygiène et de sécurité, chaque membre dudit comité recevra également les documents prévus au 5.4.2.

5.4.4. Pour faciliter l'établissement par les entreprises du guide précité, les parties signataires sont convenues de demander à l'I.N.R.S. d'établir un fascicule type.

Visites médicales.

Article 5-5
En vigueur non étendu


5.5.1. Les visites médicales prévues par la loi du 11 octobre 1946 modifiée et le décret du 13 juin 1969 relatifs à l'organisation des services médicaux du travail seront effectuées au moment de l'embauche et, périodiquement, dans les conditions définies par les textes visés ci-dessus.

Elles devront être adaptées à la nature du risque du chantier (par exemple risques de radiation, de silicose, etc.) et à la durée présumée du chantier.

La surveillance médicale devra être spécialement attentive au retour des chantiers comportant des risques particuliers.

5.5.2. Lorsque les salariés en déplacement travaillant sur chantier seront exposés à des risques particuliers en application de l'article 14 du décret du 13 juin 1969 et de l'arrêté du 22 juin 1970 pris pour son application et fixant la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale, la périodicité des visites médicales devra être augmentée sur avis du médecin du travail du lieu d'attachement ou du chantier, en fonction des travaux insalubres ou dangereux auxquels pourront se trouver exposés les salariés considérés.

5.5.3. En cas de déplacement à l'étranger, les mesures à prendre sur ce point devront s'inspirer de la législation française.

Entreprises de moins de 50 salariés.

Article 5-6
En vigueur non étendu


Dans les entreprises industrielles occupant habituellement moins de 50 salariés (1) et effectuant des travaux sur des chantiers extérieurs, un membre au moins du personnel de chaque chantier devra être spécialement informé par l'employeur des mesures de prévention à prendre sur le chantier.

(1) Ces entreprises ne sont pas assujetties à la réglementation sur les comités d'hygiène et de sécurité.
(1) Ces entreprises ne sont pas assujetties à la réglementation sur les comités d'hygiène et de sécurité.

Vestiaire et installation sanitaire.

Article 5-7
En vigueur non étendu


Un vestiaire devra être prévu ainsi qu'une installation sanitaire permettant au personnel de procéder à un nettoyage corporel à chaque fois que cela se trouvera nécessaire par les installations propres au chantier ou, à défaut, par le recours à des installations extérieures d'accès facile.


Chapitre VI : Formation professionnelle

Article 6-1
En vigueur non étendu


6.1.1. Les salariés appelés à se déplacer habituellement bénéficient des dispositions prévues par les textes législatifs et contractuels en vigueur sur la formation et le perfectionnement professionnels.

L'employeur veillera à ce que la nature de leurs activités et les conditions dans lesquelles elles s'exercent ne soient pas un obstacle à leur application effective.

6.1.2. Lors de la réunion annuelle du comité d'entreprise ou d'établissement réservée à l'étude du plan de formation, l'employeur fera mention expresse des actions de formation concernant les salariés habituellement en déplacement.

6.1.3 D'autre part, si l'employeur a la faculté de reporter pour des raisons motivées de service la satisfaction donnée à une demande d'autorisation d'absence pour suivre un stage, ce report ne pourra excéder un an (art. 29 de l'accord du 9 juillet 1970).

Stages à plein temps.

Article 6-2
En vigueur non étendu


Pour le salarié en grand déplacement, l'employeur s'efforcera, en accord avec l'intéressé, de faire en sorte que l'absence pour suivre un stage à temps plein lorsque ce stage se déroule à proximité du point de départ du déplacement, se situe à la fin d'une mission, et avant que l'intéressé ne soit envoyé sur un nouveau lieu de travail.

Si le stage est suivi à l'initiative de l'employeur, les frais de transport entre le lieu de formation et le lieu de travail seront pris en compte dans les conditions définies à l'article 3.2.

Si le stage est suivi à l'initiative du salarié, l'employeur prendra toutes les mesures permettant l'application au bénéfice de l'intéressé des dispositions des articles L. 960-1 à L. 960-18 et R. 900-1.


Chapitre VII : Déplacements dans les pays autres que ceux visés à l'article 1.1.2.A


Principe.

Article 7-1
En vigueur non étendu


En raison des conditions extrêmement variables de ces déplacements, ceux-ci ne peuvent faire l'objet d'une réglementation précise dans le cadre du présent accord.

Ils devront être réglés au niveau des entreprises concernées en tenant compte, dans toute la mesure possible, des dispositions particulières recommandées ci-dessous.

Dispositions recommandées.

Article 7-2
En vigueur non étendu


7.2.1. Formalités avant le départ.

L'ensemble des démarches pour formalités administratives sanitaires, et le cas échéant familiales, qu'imposerait un déplacement à l'étranger, sera effectué avec, si possible, l'assistance des services spécialisés de l'employeur, pendant le temps de travail sans perte de salaire. Les frais occasionnés par ces différentes formalités sont à la charge de l'employeur.

7.2.2. Bagages personnels.

Pour les déplacements de plus de trois mois à l'étranger, le complément éventuel de bagages nécessaires sera remboursé dans la limite de 20 kg au-delà des franchises admises par les transporteurs, au tarif rail ou bateau des bagages non accompagnés, ou tarif fret avion si ce mode d'acheminement est le seul possible sur tout ou partie du voyage.

7.2.3. Equivalences des régimes sociaux.

Lorsque les conditions de déplacement sont telles que le salarié ne reste pas couvert pendant la totalité de celui-ci par le régime de sécurité sociale français et par les différents régimes complémentaires de retraite et de prévoyance dont il bénéficiait en France, les dispositions seront prises pour que le salarié continue de bénéficier de garanties équivalentes, notamment au moyen d'une assurance spéciale ou de l'inscription à la caisse des expatriés.

7.2.4. Assurances voyage-avion.

Les dispositions de l'article 3.14 s'appliquent aux déplacements effectués dans les pays autres que ceux visés par l'article 1.1.2. a.

7.2.5 Maladie, décès.

a) Dans le cas où le salarié devrait, sur avis du médecin, être rapatrié, l'employeur fera accomplir les démarches nécessaires et prendra en charge les frais de rapatriement au lieu de résidence habituelle sous déduction des versements effectués par les régimes d'assurance et de prévoyance auxquels l'employeur participe.

b) En cas de décès, les frais de retour du corps seront supportés par l'employeur dans la limite d'un voyage équivalent au retour au domicile tel que défini à l'article 1.3, sous déduction des versements effectués par les régimes d'assurance et de prévoyance auxquels l'employeur participe.

7.2.6. Clauses particulières.

Les clauses particulières propres à chaque déplacement à l'étranger feront l'objet d'un avenant au contrat de travail et porteront notamment, suivant les cas, sur :

- les conditions matérielles du séjour et l'indemnité de séjour ;

- les astreintes que peut comporter la mission et leur compensation ;

- les détentes éventuelles sur place ;

- les congés payés.

Chapitre VIII : Personnel sédentaire appelé à effectuer une mission en déplacement.

Article 8-1
En vigueur non étendu


L'ensemble des dispositions des chapitres précédents s'applique, en tant que de besoin, au personnel habituellement sédentaire appelé à effectuer une mission occasionnelle de déplacement.

Toutefois, le point de départ visé à l'article 1.3 est le lieu habituel de travail, sauf dérogation convenue entre les parties.

Avantages acquis.

Article 9-1
En vigueur non étendu


Le présent accord ne peut être la cause de la réduction des avantages individuels acquis par le salarié dans l'établissement antérieurement à son entrée en vigueur.

Ses dispositions s'imposent aux rapports nés des contrats individuels collectifs ou d'équipe, sauf si les clauses de ces contrats sont plus favorables pour les bénéficiaires que celles du présent accord.

Dans le cas particulier où la convention territoriale ou d'entreprise applicable contient des dispositions plus avantageuses pour les salariés concernés, telle la prise en charge des frais de voyage en 1re classe S.N.C.F., ces dispositions seront maintenues dans le cadre des conventions visées.

Constat.

Article 9-2
En vigueur non étendu


Une commission composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés signataires et d'un nombre égal de représentants de l'U.I.M.M., chargée de son secrétariat, examinera les difficultés nées à l'occasion de l'application du présent accord. Elle se réunira à la demande d'une des parties signataires.


Date d'application.

Article 9-3
En vigueur non étendu


Le présent accord s'appliquera dans les entreprises à compter du 1er avril 1976.


Chapitre IX : Application de l'accord

Article 9-4
En vigueur non étendu


Le présent accord, établi en vertu de l'article L. 132-1 du code du travail, sera fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes et pour le dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions prévues aux articles L. 132-8 et R. 132-1 du code du travail.



Accord national sur l'aménagement et la durée du travail en vue de favoriser l'emploi portant avenant aux accords du 23 février 1982, du 17 juillet 1986 et du 24 juin 1991. Entrée en vigueur soumise à extension


Préambule

En vigueur étendu


L'importance du chômage et les conséquences qu'il engendre pour les personnes et la collectivité sont telles qu'il faut rechercher à tous les niveaux les moyens d'enrayer sa progression, de concourir à sa réduction, et par là même de renforcer le tissu social.

Dans ce contexte, les entreprises doivent avoir une politique de l'emploi dynamique, fonction de l'évolution de leur marché et de la prise en compte du rôle des femmes et des hommes dans l'amélioration de leur compétitivité.

Cette dernière impose une maîtrise des coûts. Elle suppose donc une meilleure combinaison du travail des hommes et de l'utilisation du capital ainsi que des moyens matériels de l'entreprise, appuyée sur la recherche, l'innovation, le renforcement de l'action commerciale. Elle suppose aussi une nouvelle organisation du travail qui permette à l'entreprise de mieux s'adapter aux variations de son marché, dans le respect des conditions de vie des salariés.

Pour atteindre ce but, et en application de l'accord national interprofessionnel du 31 octobre 1995, les partenaires sociaux se sont réunis afin de conclure, dans le domaine de l'aménagement du temps de travail, un accord national sur les points suivants :

- organisation du temps de travail sur l'année et réduction de la durée du travail ;

- remplacement du paiement d'heures supplémentaires ou de certaines autres dispositions à caractère financier liées aux conditions de travail par un repos ;

- travail à temps partiel ;

- compte épargne-temps.

Afin de maintenir l'emploi dans le secteur de la métallurgie, voire de le développer, les entreprises doivent être en mesure d'adapter leurs horaires aux variations de plus en plus importantes et inopinées de la charge de travail tout en prenant en compte les souhaits des salariés et leurs propres impératifs. Conscientes de cette situation, les parties signataires entendent ouvrir, à toutes les entreprises qui envisagent des fluctuations de leurs horaires, la possibilité de décompter le temps de travail sur l'année, tout en réduisant la durée du travail des salariés.

Pour les entreprises qui ne recourraient pas aux formules de modulation ou d'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires constituent une variable d'ajustement pour faire face aux surcroît aléatoires de travail. Afin de dégager des heures de travail qui pourraient être attribuées à des demandeurs d'emploi, les parties signataires veulent privilégier le paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur.

Dans cet esprit, pour augmenter au maximum le volume d'heures de travail offert, tout en améliorant les conditions de travail des salariés, les parties signataires souhaitent que seuls des accords d'entreprise permettent, là où les conditions en sont réunies, le remplacement, total ou partiel, de certaines dispositions à caractère financier compensant les incommodités d'horaires, par des temps de repos équivalents.

Le travail à temps partiel est une forme d'aménagement du temps de travail qui peut améliorer la situation de l'emploi, en offrant aux salariés qui le souhaitent l'opportunité de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle tout en dégageant des heures de travail au profit de demandeurs d'emploi, mais aussi en permettant aux employeurs de proposer des postes de travail à temps partiel aux intéressés. Pour ces raisons, les parties signataires sont convaincues de l'intérêt d'encourager son développement en améliorant son image et en apportant des garanties aux personnels concernés. Elles estiment nécessaire :

- de sensibiliser les entreprises et les salariés à l'intérêt que peut présenter cette forme d'horaire ;

- d'exposer sous forme d'un document unique l'ensemble des droits des salariés à temps partiel, tels qu'ils résultent des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur, de façon à faire apparaître clairement que les intéressés bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps plein, de la conclusion de leur contrat de travail à sa rupture ;

- d'inciter les entreprises à améliorer les droits des salariés à temps partiel.

Si l'année apparaît mieux adaptée que la semaine pour gérer les horaires de travail, il est intéressant de dépasser ce stade pour considérer le temps de travail sur toute la vie professionnelle. Une partie du temps travaillé à certaines périodes, notamment lors de surcharges d'activité, doit pouvoir être économisée et cumulée en vue d'un congé rémunéré, de plus ou moins longue durée, pour réaliser un projet personnel, acquérir une nouvelle formation, ou partir à la retraite de façon anticipée. Aussi, les parties signataires ont décidé de fixer un cadre pour instituer des comptes épargne-temps dans les entreprises au profit des salariés qui le désirent.

Lors de la négociation triennale sur le temps de travail prévue par l'accord national interprofessionnel du 31 octobre 1995, les parties signataires réexamineront l'ensemble des dispositions du présent accord.


Remplacement des compensations financières pour incommodités d'horaires par un repos compensateur.

Article 3
En vigueur étendu


Les dispositions en vigueur à caractère financier, compensant les incommodités d'horaires liées au travail en équipes, travail de nuit, travail le samedi, travail le dimanche, etc., demeurent applicables. Toutefois, lors de la mise en place de nouveaux aménagements du temps de travail, et afin de libérer des heures de travail, tout en améliorant les conditions de travail des salariés, les entreprises ou établissements pourront décider, seulement par accord collectif, le remplacement total ou partiel de ces dispositions par des temps de repos équivalents.


Travail à temps partiel.

Article 4
En vigueur étendu
Modifié par Avenant du 29 janvier 2000 BO conventions collectives 2000-4 étendu par arrêté du 31 mars 2000 JORF 1er avril 2000.


L'article 2 de l'accord national du 24 juin 1991 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

4.1. DEFINITION

Le travail à temps partiel est un travail pour un horaire inférieur à la durée légale ou à la durée du travail de référence inférieure de l'entreprise, de l'établissement, de l'atelier, de l'équipe ou du service dans lequel le salarié est occupé. Cet horaire est apprécié sur la semaine, sur le mois ou sur l'année.

4.2. FORMALITES DE MISE EN OEUVRE

Le travail à temps partiel, comme toute nouvelle forme d'aménagement du temps de travail, doit être négocié avec les délégués syndicaux, dans le cadre de l'article 24 de l'accord national métallurgie du 23 février 1982 modifié sur la durée du travail, si l'employeur envisage de le mettre en place ou de le développer.

A cette occasion sera examinée la possibilité d'améliorer, dans un ou plusieurs des domaines suivants : rémunération, retraite, indemnité de départ à la retraite, chômage, indemnité de licenciement, et dans les conditions prévues par le présent accord, les droits des salariés pour lesquels le contrat de travail à temps plein est transformé en contrat de travail à temps partiel à la demande de l'employeur.

En l'absence d'accord collectif d'entreprise ou d'établissement, les horaires à temps partiel ne peuvent être introduits par l'employeur qu'après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. L'inspecteur du travail doit être informé de l'avis du comité d'entreprise dans un délai de quinze jours. En l'absence de représentation du personnel, l'inspecteur du travail doit être informé avant l'introduction des horaires à temps partiel dans l'entreprise.

Les emplois à temps partiel peuvent être proposés par l'employeur ou demandés par les salariés intéressés.

Le refus par le salarié d'effectuer un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Tout salarié intéressé par un aménagement de son temps de travail, dans le cadre du travail à temps partiel, peut en formuler la demande.

A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement prévoyant une autre procédure, la procédure de demande est la suivante.

Le salarié devra adresser une demande écrite à l'employeur 6 mois au moins avant la date à laquelle il souhaite occuper un poste à temps partiel. La demande devra préciser la durée et la répartition du travail souhaitées.

A l'intérieur de cette période de 6 mois et au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de la demande, l'employeur doit fournir au salarié une réponse écrite, après étude éventuelle des changements d'organisation qu'il estime possibles. En cas de refus, l'employeur doit indiquer les motifs.

Tout passage à temps partiel d'un salarié à temps plein suppose une adaptation de sa charge de travail, sa mission, son champ d'activité, à son nouvel horaire.

La même procédure est applicable lorsqu'un salarié à temps partiel souhaite occuper ou réoccuper un emploi à temps plein. Dans ce cas, la demande du salarié n'a pas à préciser la durée et la répartition du travail souhaitées. Elles correspondent à la durée et à la répartition de l'horaire de référence des salariés à temps plein, de l'entreprise, de l'atelier, du service ou de l'équipe.

4.3. PRIORITE D'EMPLOI

Les salariés à temps plein bénéficient d'une priorité pour occuper un emploi à temps partiel dans l'établissement ou l'entreprise, et les salariés à temps partiel bénéficient d'une priorité pour occuper ou reprendre un emploi à temps complet ressortissant à leur catégorie professionnelle, ou un emploi équivalent, notamment en cas d'événement familial grave. L'employeur porte à la connaissance des salariés, par voie d'affichage, la liste des emplois disponibles correspondants.

4.4. DECOMPTE DES SALARIES DANS L'EFFECTIF DE L'ENTREPRISE

Les salariés à temps partiel sont décomptés dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de travail inscrit au contrat par rapport au temps de travail des salariés à temps plein.

4.5. FORME DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la durée du travail, la répartition des horaires de travail et les conditions de sa modification, la qualification, la rémunération du salarié.

Il informe le salarié sur les dispositions en vigueur à la date de la signature du contrat dans les domaines de la protection sociale suivants : la maladie, la maternité, l'invalidité, la vieillesse, le chômage.

Enfin, il comporte également les autres mentions obligatoires prévues, le cas échéant, par la convention collective des industries métallurgiques applicable.

4.6. PERIODE D'ESSAI

La période d'essai des salariés embauchés à temps partiel est la même que celle des salariés à temps plein. Elle ne peut avoir une durée calendaire supérieure. Toutefois, en cas de travail à temps partiel dont l'horaire est apprécié sur l'année, la période d'essai doit correspondre à une période de travail effectif.

4.7. VOLUME ET REPARTITION DES HORAIRES DE TRAVAIL

Le contrat de travail doit mentionner la durée du travail hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, ainsi que le nombre maximal d'heures complémentaires qui peuvent être demandées au salarié. Ce nombre ne peut excéder le cinquième de la durée du travail prévue au contrat, sauf accord d'entreprise ou d'établissement conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, et prévoyant un volume supérieur. Les heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée du travail hebdomadaire, mensuelle ou annuelle mentionnée au contrat de travail donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.

Le nombre d'heures complémentaires ne peut porter la durée du travail du salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée par l'accord ou la convention collective, compte tenu de la période d'appréciation de l'horaire, semaine, mois ou année.

Le contrat de travail doit également prévoir la répartition des horaires de travail et les conditions de la modification éventuelle de cette répartition.

Si le contrat de travail comporte un horaire hebdomadaire, il doit préciser la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine.

Si le contrat de travail comporte un horaire mensuel, il doit mentionner les semaines du mois au cours desquelles le salarié travaille et la répartition de la durée du travail à l'intérieur de ces semaines.

Si le contrat de travail comporte un horaire annuel, il doit mentionner les périodes de travail ainsi que la répartition des heures au cours des mois et des semaines travaillés.

La répartition de l'horaire de travail prévue au contrat peut être modifiée, sous réserve de prévenir le salarié au moins trois jours avant l'entrée en vigueur de la nouvelle répartition.

Dans les cas exceptionnels où la nature de l'activité ne permet pas de préciser, dans le contrat de travail, les périodes travaillées au cours de l'année et la répartition des horaires de travail, ce contrat de travail fixera les périodes à l'intérieur desquelles le salarié sera susceptible de travailler. Le salarié sera informé de sa date effective de travail au moins sept jours calendaires avant celle-ci. Le salarié peut refuser deux fois les dates proposées par l'employeur, si le volume de travail demandé entre dans le cadre de l'horaire contractuel annuel. Il peut les refuser quatre fois si le volume de travail demandé entre dans le cadre des heures complémentaires.

Dans le cadre de la répartition de l'horaire de travail des salariés à temps partiel, aucune journée de travail ne pourra être inférieure à trois heures, sauf accord du salarié. En dehors des courtes pauses, il ne peut y avoir plus d'une interruption d'activité à l'intérieur de cette journée. Cette interruption d'activité ne peut être supérieure à 2 heures.

Si les salariés à temps partiel soumis à un horaire imposé et contrôlé suivent l'horaire collectif, leurs horaires sont affichés dans l'entreprise. Si les horaires de ces salariés sont différents de l'horaire affiché, l'employeur doit tenir un document de contrôle de leur temps de travail.

4.8. CLASSEMENT DES SALARIES

Le contrat de travail doit mentionner le classement du salarié à temps partiel tel qu'il est défini par les conventions et accords collectifs en vigueur. Le fait de travailler à temps partiel ne doit pas provoquer de discrimination dans le domaine des classifications.

4.9. REMUNERATION

Le contrat de travail du salarié à temps partiel précise les éléments de la rémunération. Le fait de travailler à temps partiel ne doit pas être source de discrimination en matière de rémunération. Celle-ci doit être, compte tenu de la durée du travail et de l'ancienneté de l'intéressé, proportionnelle à la rémunération du salarié qui, à classement égal, occupe un emploi à temps complet équivalent dans l'entreprise ou l'établissement.

La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel, dont l'horaire est irrégulier d'un mois à l'autre en raison de la détermination de l'horaire sur une base annuelle, peut être lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de l'année.

En cas de transformation d'un contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel, à la demande de l'employeur, les entreprises pourront prévoir une incitation financière, de préférence sous forme d'une indemnité de passage à temps partiel.

4.10. CHÔMAGE PARTIEL

En cas de réduction de leur horaire contractuel, pour une des raisons énumérées à l'article R. 351-50 du code du travail, les salariés à temps partiel dont le salaire hebdomadaire total est égal ou supérieur à dix-huit fois le salaire minimum horaire de croissance peuvent bénéficier de l'allocation spécifique de chômage partiel pour chaque heure non travaillée.

4.11. DROITS LEGAUX ET CONVENTIONNELS

Conformément à l'article L. 212-4-2 du code du travail, les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés à temps complet, sous réserve des modalités spécifiques qui pourront être prévues par les dispositions de la convention collective des industries métallurgiques applicables aux intéressés, ou par celles de l'accord d'entreprise ou d'établissement les concernant. Pour tous les droits liés à l'ancienneté, celle-ci est calculée en prenant en compte les périodes non travaillées dans leur totalité.


4.11.1. REPOS HEBDOMADAIRE.

Tout salarié à temps partiel doit avoir au moins un jour de repos par semaine, ce repos hebdomadaire doit avoir une durée conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et doit être donné le dimanche, sauf si l'activité du salarié est visée par un des cas de dérogation prévus par les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur.


4.11.2. JOURS FERIES.

Dès lors qu'un jour férié légal chômé dans l'entreprise coïncide avec un jour où le salarié à temps partiel aurait dû normalement travailler, les heures de travail perdues du fait de ce chômage ne peuvent donner lieu à récupération en temps de travail et seront indemnisées comme telles.


4.11.3. CONGES PAYES.

Tout salarié à temps partiel a droit à un congé légal dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ou d'absence assimilée à un temps de travail effectif par la loi ou par la convention collective applicable, quel que soit son horaire à l'intérieur de cette période.

A la durée du congé ainsi défini s'ajoutent, s'il y a lieu, les congés supplémentaires de fractionnement prévus par la loi et les congés supplémentaires éventuellement prévus par la convention collective applicable.

Lors de la prise du congé, le salarié à temps partiel perçoit une indemnité équivalente au dixième des sommes perçues au cours de la période de référence ayant servi à déterminer la durée du congé, sans pouvoir être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue par le salarié s'il avait continué à travailler.

L'exercice du droit à congé ne peut entraîner une absence au travail du salarié à temps partiel, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés à temps plein.


4.11.4. CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX.

Tout salarié à temps partiel bénéficie des autorisations exceptionnelles d'absence pour événements familiaux prévues par la loi ou les textes conventionnels applicables, dès lors qu'il est présent au travail au moment de l'événement.

4.12. PROTECTION SOCIALE

Les salariés à temps partiel cotisent aux assurances sociales, au régime de retraite complémentaire et d'assurance chômage ainsi que, le cas échéant, au régime de prévoyance sur la base de leur salaire réel. Toutefois, pour le calcul des cotisations plafonnées, il est opéré un abattement de plafond proportionnel au temps de travail, si la rémunération du poste de travail à temps complet correspondant au poste de travail à temps partiel est supérieure au plafond de cotisation. S'agissant des salariés à employeurs multiples, l'abattement de plafond est opéré par rapport à la rémunération totale perçue chez les différents employeurs.

En application des dispositions en vigueur, les salariés à temps partiel bénéficient d'une protection sociale dans les conditions ci-dessous.


4.12.1 ASSURANCE MALADIE.

L'assuré a droit aux prestations en nature de l'assurance maladie pendant un an suivant la fin de la période de référence citée ci-dessous s'il justifie :

- soit avoir cotisé pendant un mois sur une rémunération au moins égale à 60 fois la valeur du S.M.I.C. ;

- soit avoir effectué pendant un mois au moins soixante heures de travail salarié ;

- soit avoir cotisé pendant trois mois sur des rémunérations au moins égales à 120 fois la valeur du S.M.I.C. ;

- soit avoir effectué pendant trois mois au moins cent vingt heures de travail salarié.

L'assuré a droit aux prestations en nature de l'assurance maladie pendant deux ans suivant la fin de la période au cours de laquelle il justifie :

- soit avoir versé des cotisations sur des rémunérations au moins égales à 2 030 fois la valeur du S.M.I.C. ;

- soit avoir effectué au moins 1 200 heures de travail salarié.

Le salarié a droit aux indemnités journalières pendant les six premiers mois de l'arrêt de travail s'il a cotisé sur un salaire au moins égal à 1 015 fois la valeur du S.M.I.C. horaire pendant les six mois civils précédents ou s'il a effectué au moins 200 heures de travail au cours des trois mois civils précédant l'arrêt de travail.

Au-delà de six mois d'arrêt de travail, le service des indemnités journalières est maintenu, sous réserve que l'assuré soit immatriculé depuis douze mois, s'il justifie soit avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2 030 fois la valeur du S.M.I.C. pendant les douze mois civils précédant l'arrêt de travail, soit avoir effectué au cours de cette même période 800 heures de travail salarié.


4.12.2. ASSURANCE MATERNITE.

Le droit aux prestations en nature de l'assurance maternité est ouvert dans les mêmes conditions que pour l'assurance maladie.

L'assuré bénéficie des prestations en espèces de l'assurance maternité s'il justifie d'une durée d'immatriculation à la sécurité sociale au moins égale à dix mois, à la date présumée de l'accouchement ou de l'arrivée de l'enfant au foyer.

Il doit également justifier, soit au début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement, soit à la date du début du repos prénatal, soit à la date de l'arrivée de l'enfant au foyer, avoir versé, pendant les six mois civils précédents, des cotisations sur des rémunérations au moins égales à 1 015 fois la valeur du S.M.I.C. ou avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié au cours des trois mois civils précédents.

4.12.3. ASSURANCE INVALIDITE.

Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit être âgé de moins de soixante ans et présenter une invalidité réduisant sa capacité de travail d'au moins deux tiers.

Il doit aussi justifier d'une durée d'immatriculation à la sécurité sociale de douze mois et avoir versé des cotisations sur des rémunérations au moins égales à 2 030 fois la valeur du S.M.I.C. pendant les douze mois civils précédents ou avoir effectué 800 heures de travail.

4.12.4. ASSURANCE DECES.

L'assurance décès garantit le versement d'un capital aux ayants droit de l'assuré qui a cotisé dans les mêmes conditions que celles qui ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie.

4.12.5. ASSURANCE ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE.

Les salariés à temps partiel bénéficient des prestations en nature et en espèces, c'est-à-dire des indemnités journalières, ainsi que des indemnités en capital ou rentes pour accident du travail ou maladie professionnelle dès leur première heure de travail.

4.12.6. ASSURANCE VIEILLESSE.

L'acquisition des droits à la retraite du régime général d'assurance vieillesse se fait proportionnellement au salaire sur lequel il est cotisé. Il est validé un trimestre chaque fois que le salarié a cotisé sur 200 fois la valeur du S.M.I.C. au cours d'une année. Il ne peut y avoir plus de quatre trimestres validés dans l'année.

En cas de transformation d'un contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel, les entreprises examineront la possibilité de calculer les cotisations salariales et patronales pour l'acquisition des droits à la retraite sur un salaire reconstitué à temps plein, sur une période maximale de cinq ans avant que le salarié atteigne l'âge et la durée d'assurance lui permettant le bénéfice d'une retraite à taux plein, sauf accord collectif d'entreprise ou d'établissement prévoyant une durée différente.

4.12.7. INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE DES ABSENCES MALADIE OU ACCIDENT.

En application de l'accord de mensualisation des industries métallurgiques du 10 juillet 1970 et des textes conventionnels applicables, l'employeur est tenu de maintenir au salarié à temps partiel dont le contrat de travail est suspendu du fait de la maladie ou de l'accident sa rémunération en tout ou partie. L'indemnisation par l'employeur se fait sur la base de l'horaire de travail et par rapport aux indemnités journalières versées par le régime général au titre de l'assurance maladie ou accident.

4.12.8. INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE DES ABSENCES MATERNITE.

Lorsque la convention collective applicable prévoit l'indemnisation des absences maternité, celle-ci se fera sur la base de l'horaire de travail et par rapport aux indemnités journalières versées par le régime général au titre de l'assurance maternité.

4.12.9. REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE MALADIE, ACCIDENT, MATERNITE, INVALIDITE, DECES.

Lorsqu'il existe un régime de prévoyance complémentaire pour maladie, accident, maternité, invalidité, décès, dans l'entreprise, les salariés à temps partiel en bénéficient dans les conditions de ce régime.

4.12.10. RETRAITE COMPLEMENTAIRE.

Les points de retraite complémentaire sont acquis proportionnellement au salaire réel sur lequel il est cotisé.

En cas de transformation d'un contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel, les entreprises examineront la possibilité de calculer les cotisations salariales et patronales pour l'acquisition des droits à la retraite complémentaire sur un salaire reconstitué à temps plein sur une période maximale de cinq ans avant que le salarié atteigne l'âge auquel il peut prétendre au bénéfice d'une retraite à taux plein, sauf accord collectif d'entreprise ou d'établissement prévoyant une durée différente.

4.13. REPRESENTATION DU PERSONNEL ET DROIT SYNDICAL

Les salariés à temps partiel peuvent être investis de tous mandats électifs ou syndicaux.

4.14. FORMATION PROFESSIONNELLE

Le fait de travailler à temps partiel ne peut faire obstacle à l'accès à la formation professionnelle continue. Les salariés à temps partiel peuvent y prétendre dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein.

4.15. EVOLUTION DE CARRIERE

Le fait d'occuper un poste à temps partiel ne peut être source de discrimination dans le domaine du développement de carrière. Il ne doit pas non plus faire obstacle à la promotion.

4.16. PREAVIS

En cas de rupture du contrat de travail, le préavis ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle du préavis du salarié à temps complet. En cas de dispense de préavis, l'indemnité compensatrice de préavis sera calculée sur la base de l'horaire qui aurait été effectué pendant la durée du préavis.

4.17. HEURES POUR RECHERCHE D'EMPLOI

Le salarié à temps partiel a droit aux heures pour recherche d'emploi, proportionnellement à son horaire de travail, dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein.

4.18. INDEMNITE DE LICENCIEMENT ET INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE

Les indemnités de licenciement et de départ à la retraite sont calculées en fonction de l'ancienneté et du salaire de l'intéressé. Si le salarié a été occupé successivement à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise, les indemnités sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une et l'autre de ces modalités.

En cas de transformation d'un contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel, les entreprises examineront la possibilité de calculer l'indemnité de départ à la retraite sur la base d'un salaire à temps plein reconstitué, pour les salariés partant à la retraite dans un délai maximal de cinq ans suivant le passage à temps partiel sauf accord collectif d'entreprise ou d'établissement prévoyant une durée différente.

Dans le même cas, les entreprises examineront la possibilité de calculer l'indemnité de licenciement sur la base d'un salaire à temps plein reconstitué, pour les salariés licenciés pour motif économique dans un délai maximal de deux ans suivant le passage à temps partiel.

4.19. ALLOCATIONS DE CHÔMAGE

Les salariés à temps partiel licenciés bénéficient des allocations de chômage suivant les règles du régime d'assurance chômage applicables au moment du licenciement.

En cas de transformation d'un contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel, les entreprises étudieront la possibilité de calculer les cotisations au régime d'assurance chômage sur la base d'un salaire à temps plein reconstitué, sur une période maximale de deux ans suivant le passage à temps partiel.

Entrée en vigueur.

Article 6
En vigueur étendu


Les dispositions du présent accord entreront en vigueur après la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension. Toutefois, les dispositions de l'article 5 n'entreront en vigueur qu'après qu'auront été réalisés les aménagements législatifs et réglementaires nécessaires à sa mise en oeuvre.


Dépôt.

Article 7
En vigueur étendu


Le présent accord national, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôts dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.



Travail de nuit Accord du 3 janvier 2002


Préambule

En vigueur étendu


Conscientes de la nécessité, technique, économique ou sociale, de faire travailler certains salariés, hommes ou femmes, la nuit pour pourvoir certains emplois permettant d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale, sans pour autant en nier la pénibilité, les parties signataires décident, par le présent accord et dans le respect du devoir de protection des salariés, d'améliorer les conditions de travail des intéressés en encadrant le recours à cette forme particulière d'organisation du travail.


Champ d'application.

Article 1
En vigueur étendu


Le présent accord national concerne les entreprises définies par l'accord national du 16 janvier 1979 modifié sur le champ d'application des accords nationaux de la métallurgie. Il s'applique sur le territoire métropolitain ainsi que dans les départements d'outre-mer.


Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit.

Article 2
En vigueur étendu


Est considéré comme travailleur de nuit, pour l'application du présent accord, tout salarié qui :

- soit accomplit, au moins 2 fois chaque semaine travaillée de l'année, au moins 3 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;

- soit effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

Conformément au 1er alinéa de l'article L. 213-1-1 du code du travail, lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, un